Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/01387
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01387
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/01387
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6XG
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 21 Décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0042
DEFENDERESSE
S.A.S FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-LE GALL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière
ORDONNANCE
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Hello Syndic, a assigné l’indivision [R] devant la juridiction de céans, aux fins de paiement d’un arriéré de charges de copropriété. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00499. Le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 décembre 2023 avec injonction de conclure au défendeur avant le 1er décembre 2023.
Par exploit d’huissier du 27 janvier 2023, l’indivision [R] a appelé en garantie d’une condamnation éventuelle pour défaut de paiement de l’arriéré de charges la SAS Foncia, mandatée pour la gestion de son lot dans l’immeuble du [Adresse 4], au motif de la négligence du mandataire dans sa gestion, ce dernier ayant omis de répondre avec diligence aux appels de fonds émis par l’assemblée des copropriétaires et ne lui ayant jamais transmis d’informations relatives à de quelconques difficultés de paiement. L’affaire a été enrôlée sous un n° de RG distinct, soit le n° 23/01387. L’instruction a été close dans ce dossier par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 octobre 2023, avec fixation de l'affaire au fond à l'audience du 11 janvier 2024.
Dans le cadre de la mise en état du dossier RG 23/01387 et par conclusions notifiées par voie électronique sur le réseau RPVA le 7 novembre 2023, l’indivision [R] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture dans le dossier RG 23/01387, et rappelé avoir sollicité la jonction des deux affaires dans la mise en état du dossier 23/00499.
La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce le lien entre les deux instances est caractérisé, l’indivision [R] n’aurait en effet pas été assignée devant la chambre des charges de copropriété du tribunal judiciaire de Paris s’il n’y avait pas eu d’interruption de paiement des charges de copropriété par son mandataire.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des deux instances.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l'espèce, compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la possibilité pour la partie défenderesse de conclure en réplique dans le cadre des deux instances désormais jointes, il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 18 octobre 2023, de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mars 2024 pour nouvelle clôture envisagée, avec un éventuel échanges de conclusions, comme précisé infra.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
PRONONCONS la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 18 octobre 2023 ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mars 2024 à 10h00 pour éventuelle nouvelle clôture avec :
1) jonction avec le dossier 23/0499 ;
2) éventuelle nouvelle clôture avec :
- conclusions responsives en défense, s’il y a lieu, avant le 31 janvier 2024,
- éventuelle dernière réplique en demande avant le 29 février 2024,
REJETONS toute autre demande.
Fait à PARIS, le 21 Décembre 2023
La Greffière Le Juge de la mise en état
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