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Cour de cassation, 10 juin 1977. 75-93.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

75-93.163

Date de décision :

10 juin 1977

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 février 1972, Gaulard, qui était alors chauffeur au service de la société Albagnac et Florange et qui disposait d'une camionnette de livraison pour les besoins de son service a utilisé ce véhicule pour effectuer, en compagnie de cinq camarades, une promenade au cours de laquelle il a occasionné un grave accident, l'un de ses camarades étant tué et les quatre autres blessés ; Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir refusé de mettre les conséquences de cet accident à la charge de la société Albagnac et Florange, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'interdiction faite à Gaulard par son commettant d'utiliser le véhicule de service à des fins personnelles ne pouvait faire disparaître la responsabilité du commettant ; que, d'autre part, Gaulard était le conducteur habituel du véhicule, qu'il l'utilisait pour aller au travail et en revenir, qu'il le garait à son domicile et qu'il en avait donc la garde continue ; qu'enfin, même s'il est sorti de ses fonctions en utilisant la camionnette à des fins personnelles, ce sont ses fonctions qui lui ont permis la réalisation du dommage, de telle sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1384-5 du Code civil ; Mais attendu que le commettant n'est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise, sans autorisation, à des fins personnelles le véhicule à lui confié pour l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, la décision de la Cour d'appel est légalement justifiée ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 1975 par la Cour d'appel de Bourges (2° Chambre correctionnelle).

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Cour de cassation 1977-06-10 | Jurisprudence Berlioz