Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-86.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.295
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt n° 193/88 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de contravention à la réglementation de la coordination des transports, a déclaré l'infraction aministiée et l'a condamné à des réparations civiles envers la SNCF ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1-f et 1-g du décret du 25 mai 1963, 1, 2, 3, 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 14, 15, 16 et 23 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, 2, 3, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à l'article 1-g du décret du 25 mai 1963 et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts à l'égard de la SNCF, reçue en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que lors d'un contrôle d'un ensemble routier de la société X..., le conducteur était dépourvu d'une autorisation de transport en zone longue ; qu'il a indiqué qu'il s'agissait d'un voyage en France, avant un passage à l'étranger, mais que sur la feuille d'ATIE qu'il a présentée, ce voyage international, sur lequel ce conducteur n'a pu fournir que des renseignements vagues, n'était pas mentionné ; que le prévenu ne justifie ni de l'utilisation régulière de l'ATIE, ni d'une licence qui aurait pu être utilisée pour ce transport en zone longue ; qu'il échet de confirmer le jugement déféré sur la requalification des faits en infraction à l'article 1-g du décret du 25 mars 1963 ainsi que sur la culpabilité ; "alors que, 1°) la prévention, qui visait expressément l'article 1-f du décret du 25 mai 1963, reprochait au prévenu non pas de n'être pas titulaire d'un titre correspondant au transport effectué, mais de n'avoir pas été en mesure de justifier d'un tel titre à bord du véhicule ;
"alors que, 2°) il appartient au ministère public et, le cas échéant, à la partie civile, d'établir les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; "et aux motifs que toute infraction permettant à un transporteur de tourner la réglementation en effectuant un nombre de transports par route plus important que celui qu'il pouvait réaliser, prive la SNCF d'un certain nombre de transports par fer et des revenus correspondants ; que cette privation constitue, pour la partie civile, un préjudice certain et direct dans la mesure où elle assure un service public dont elle a exclusivement la charge, dans l'intérêt général ; que compte tenu de l'ensemble des éléments de l'espèce, la somme réclamée par la partie civile à titre de dommages-intérêts, et représentant, selon le décompte qu'elle produit, celle qu'elle aurait perçue si elle avait effectué le transport, n'apparaît nullement exagérée ; "alors que, 1°) la loi du 30 décembre 1982 et le décret du 14 mars 1986 visent à organiser les transports dans l'intérêt général, et non dans l'intérêt de tel ou tel mode de transport ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par la SNCF est sans rapport avec l'intérêt protégé par ces textes et ne pouvait justifier une constitution de partie civile ; "alors que, 2°) l'infraction de défaut d'autorisation de transport à bord d'un véhicule n'est pas de nature, en elle-même, à porter un préjudice à la SNCF ; "alors que, 3°) à supposer, d'une part, qu'il faille retenir à l'encontre de X... l'infraction de transport sans titre, d'autre part que la modification de la réglementation des transports ne fasse pas obstacle à ce que la SNCF se constitue partie civile, la demande de cette dernière supposait, pour être accueillie, que l'intéressée ait subi un préjudice en relation avec l'infraction reprochée au prévenu ; que la cour d'appel n'a pas fait apparaître que tel était le cas en l'espèce ; "alors que, 4°) et en tout cas, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que la SNCF avait une chance sérieuse d'effectuer le transport si X... s'était abstenu de le faire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle de gendarmerie, le chauffeur d'un véhicule appartenant à la société dont Pierre X... est le président-directeur général n'a pu présenter qu'une autorisation de transport intérieur d'encadrement ; que, le transport étant effectué en zone longue et le document précité étant dépourvu de validité faute de comporter les mentions relatives au transport international qui aurait dû suivre le transport intérieur, Pierre X... a été poursuivi, en application de l'article 1-f du décret du 25 mai 1963 tel que modifié par le décret du 14 mars 1986, pour avoir mis en circulation un ensemble routier sans être en possession d'une autorisation administrative de classe A ; que le tribunal de police, relevant que le prévenu ne tentait pas de justifier qu'il était titulaire d'une telle autorisation et que les faits poursuivis constituaient en réalité la contravention d'exercice d'activité sans autorisation prévue et réprimée par l'article 1-g du décret du 25 mai 1963, l'a déclaré coupable de cette contravention er l'a en outre condamné à des réparations civiles envers la Société nationale des chemins de fer français ; Attendu que le prévenu ayant soutenu devant la juridiction du second degré que la SNCF n'était pas recevable à réclamer réparation d'un préjudice purement éventuel, cette juridiction, après avoir déclaré amnistiée la contravention retenue par le premier juge, énonce notamment, pour rejeter l'argumentation de l'appelant, que "toute infraction permettant à une transporteur de tourner la réglementation en effectuant un nombre de transports par route plus important que celui qu'il pouvait réaliser en fonction des autorisations dont il est titulaire prive la SNCF d'un certain nombre de transports par fer et de revenus correspondants et que cette privation constitue un préjudice certain et direct dans la mesure où elle assure un service public ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui mettent en évidence la relation directe entre l'infraction commise et le préjudice subi par la partie civile ainsi que la nature de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve en considérant comme établie la contravention retenue par le premier juge, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le demandeur qui n'a, devant les juges d'appel, ni contesté la qualification donnée par le tribunal aux faits poursuivis ni prétendu que ce dernier aurait étendu sa saisine, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que la loi du 30 décembre 1982 qui a modifié les dispositions applicables aux différents modes de transport n'a pas eu pour effet de mettre obstacle à la possibilité pour la SNCF de se constituer partie civile lorsqu'elle peut se prévaloir d'un préjudice résultant directement d'une infraction à la réglementation des transports ;
Que le fait que la SNCF ne jouisse d'aucun monopole légal n'entraîne pas l'inexistence de son préjudice ; que le transport fait par le prévenu sans autorisation constitue une atteinte aux droits conférés par ladite réglementation aux transporteurs qui auraient pu légalement prétendre l'effectuer et au nombre desquels figure la SNCF ; que l'atteinte ainsi portée aux droits de la partie civile, prenant sa source dans l'infraction retenue par les juges, était de nature à lui causer un préjudice certain dont elle avait intérêt à demander la réparation ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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