Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29/24
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3HF
Décision déférée du 14 Juin 2023
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03286
DEMANDEUR
Monsieur [BZ] [EX]
[Adresse 34]
[Localité 14]
Représenté par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [SB] [TI] épouse [D] agissant en son nom personnel et en qualité de conjoint survivant suite au décès de Monsieur [P], [R] [D]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Monsieur [R] [JI]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [UZ] [V]
[Adresse 36]
[Localité 31]
Madame [CT] [I] épouse [V]
[Adresse 36]
[Localité 31]
Monsieur [JL], [U], [S] [KZ]
[Adresse 33]
[Localité 23]
Monsieur [F] [PN]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [OD] [KW] épouse [PN]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [NU], [IB] [TL]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Madame [EU], [WP] [MM], [E] [DM] épouse [TL]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Madame [K] [YA] épouse [AI]
[Adresse 35]
[Localité 21]
Monsieur [JO] [AI]
[Adresse 35]
[Localité 21]
Monsieur [OA] [BF]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [WJ], [HY], [N], [YD] [BF]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Monsieur [R], [TO], [G] [ZU]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Madame [X], [H] [M] épouse [ZU]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Monsieur [BZ] [PK]
[Adresse 9]
[Localité 28]
Madame [Z] [VC] épouse [MJ]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Monsieur [ZR] [MJ]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Monsieur [Y], [VF], [DJ] [RY]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [LC], [GN], [W] [RY]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [J] [XX]
[Adresse 4]
[Localité 27]
Madame [FA], [A] [WM] épouse [BT]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [C] [BT]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [AU]
[Adresse 32]
[Localité 24]
Madame [L] [T] épouse [AU]
[Adresse 32]
[Localité 24]
Tous deux représentés par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance MUTUELLES DES ARCHITECTS FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 29]
Représentée par :
- Me Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [GK] [D], en qualité d'ayant-droit de Monsieur [P], [R] [D]
Monsieur [O] [D], en qualité d'ayant-droit de Monsieur [P], [R] [D]
Tous deux représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société Ymo Development a réalisé une opération de promotion immobilière consistant en la transformation d'un immeuble en une résidence hôtelière.
Elle a confié la mission normale de maîtrise d'oeuvre à M. [BZ] [EX], assuré par la MAF, et les missions de contrôle technique de la phase conception à la fin des travaux à la société Qualiconsult, assurée par AXA et par la SMA.
Le 31 mai 2012, elle a obtenu un permis de construire portant sur le changement de destination des lots de copropriété à usage de bureaux à usage d'hébergement hôtelier. Elle a confié les travaux à la société Socorepa.
Le 11 mai 2015, la commission communale de sécurité a finalement rendu un avis favorable à l'autorisation d'ouverture au public partielle de l'établissement, excluant certaines chambres. Ce sont donc 60 appartements sur 80 qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploitation.
Par assignation en référé d'heure à heure du 15 juin 2015, la société Ymo Development a sollicité en urgence une mesure d'expertise judiciaire et obtenu la désignation de M. [HV] par ordonnance du 19 juin 2015.
Le 28 septembre 2016, elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire le 3 janvier 2018.
Le 23 novembre 2018, la commission de sécurité a autorisé l'ouverture et l'exploitation des 20 appartements litigieux.
Le 15 juillet 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
M. [P] et Mme [SB] [D], M. [UZ] et Mme [CT] [V], M. [JL] [KZ], M. [F] et Mme [OD] [PN], M. [NU] et Mme [EU] [TL], M. [JO] et Mme [K] [AI], M. [OA] et Mme [WJ] [BF], M. [R] et Mme [X] [ZU], M. [BZ] [PK], M. [R] [JI], M. [ZR] et Mme [Z] [MJ], M. [Y] et Mme [LC] [RY], Mme [J] [XX], M. [C] et Mme [FA] [BT] et Mme [ZN] [GH] ont alors assigné M. [EX] et son assureur la MAF et Qualiconsult et son assureur Axa à leur régler diverses sommes au titre de leurs préjudices, par actes des 20, 23 et 24 septembre 2019. M. [EX] et la MAF ont parallèlement appelé en garantie la société Qualiconsult et son assureur la SMA et les instances ont été jointes.
M. [B] et Mme [L] [AU] sont intervenus volontairement par conclusions du 23 décembre 2019.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal a notamment :
- déclaré M. [EX] responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil des préjudices subis par les copropriétaires à raison des désordres ayant affecté l'ouvrage, en raison du manquement à son obligation de conseil et d'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception,
- dit que le préjudice en résultant pour les demandeurs s'élève à la somme totale de 690 109,90 euros,
- condamné M. [EX] et la MAF in solidum à payer la somme de 690 109,90 euros aux demandeurs,
- condamné la SAS Qualiconsult et la SMA in solidum à relever et garantir M. [EX] et la MAF des sommes dues au titre de la perte de loyers, de l'avantage fiscal et du préjudice moral à hauteur de 30%.
La MAF a interjeté appel de cette décision le 30 août 2023.
Par acte du 23 novembre 2023, M. [EX] a fait assigner les copropriétaires en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'ancien article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience du 2 février 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du 14 juin 2023 (RG 19/03286),
- rejeter toutes demandes à son encontre notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les dépens suivent le sort de ceux de l'instance d'appel.
MM. [GK] et [O] [D] d'une part, et [SB] [D], d'autre part, sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers de leur père et de conjoint survivant de [P] [D] décédé en cours d'instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [GK] et [O] et Mme [SB] [D] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de conjoint survivant, M. [UZ] et Mme [CT] [V], M. [JL] [KZ], M. [F] et Mme [OD] [PN], M. [NU] et Mme [EU] [TL], M. [JO] et Mme [K] [AI], M. [OA] et Mme [WJ] [BF], M. [R] et Mme [X] [ZU], M. [BZ] [PK], M. [R] [JI], M. [ZR] et Mme [Z] [MJ], M. [Y] et Mme [LC] [RY], Mme [J] [XX], M. [C] et Mme [FA] [BT] et Mme [ZN] [GH] demandent à la première présidente de :
- débouter M. [EX] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement d'une somme de 500 euros à chacun des copropriétaires, soit 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Thomas Rivière, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la MAF demande à la première présidente de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [EX].
Par conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile M. [B] [AU] et Mme [L] [AU] demandent à la première présidente de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- débouter purement et simplement M. [EX] des fins de son assignation tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 14 juin 2023,
- condamner M. [EX] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1, 2° du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut, en cas d'appel, être arrêtée par le premier président si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l'espèce, M. [EX] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en soutenant l'existence de conséquences manifestement excessives tirées de ce que le règlement des sommes mises à sa charge le contraindrait à ne plus pouvoir assumer le paiement de ses salariés et des dettes fiscales l'obligeant à une fermeture de son entreprise.
Il soutient valablement qu'ayant été condamné en sa qualité d'entrepreneur individuel, seul son patrimoine professionnel participe du gage de ses créanciers.
C'est également à bon droit qu'il précise que l'appréciation des conséquences manifestement excessives doit se faire au regard de l'ensemble des condamnations ayant été prononcées à son égard à l'occasion des différents jugements rendus le 14 juin 2023 dès lors qu'elles découlent d'un seul et même sinistre.
Ces jugements l'ont condamné en principal au paiement des sommes de :
359 985,68 euros (N°RG 19/03285),
690 109,90 euros (N°RG 19/03286),
39 447 euros (N° RG 19/02973),
32 239,12 euros (N°RG 20/01320),
63 825,02 (N°RG 20/03629),
48 995,18 euros (N°RG 20/04389).
M. [EX] prétend s'être d'ores et déjà acquitté de la somme de 178 506,27 euros de sorte qu'il resterait redevable d'une somme globale de 1'050'095,58 euros.
Pour justifier de la situation financière de son entreprise, il joint ses éléments comptables pour les exercices de 2019 à 2022, deux extraits de ses comptes bancaires ainsi qu'un courrier de refus de prêt.
Les pièces comptables versées aux débats font apparaître un résultat bénéficiaire de 230 285 euros pour l'exercice 2019, un résultat déficitaire de 24 965 euros en 2020, un résultat bénéficiaire de 167 502 euros en 2021 et de 632 607 euros en 2022.
S'il apparaît vraisemblable que le bénéfice particulièrement élevé pour l'année 2022 puisse effectivement résulter en partie des décalages des opérations mises en suspens pendant la période COVID, il n'en demeure pas moins qu'en ne fournissant aucun élément comptable pour l'exercice 2023 M. [EX] ne met pas la présente juridiction en capacité d'apprécier l'étendue du caractère exceptionnel de ce résultat et donc sa situation financière actuelle.
Par ailleurs, les extraits des comptes bancaires ouverts à la Banque Populaire et au Crédit Mutuel ne portent respectivement que sur les mois de septembre 2023 et d'octobre 2023 et ne permettent donc pas de rendre compte du véritable état actuel de la trésorerie de l'entreprise. En effet, nonobstant le fait que ces extraits sont antérieurs de plus de trois mois de la date à laquelle la présente juridiction doit statuer, l'état du solde à un instant donné empêche de vérifier les variations pouvant être intervenues sur plusieurs mois et en conséquence de donner une image représentative de la trésorerie.
De plus, le débiteur produit certes le courrier attestant du refus du crédit de 300 000 euros sur une durée de 60 mois sollicité auprès du Crédit Mutuel, mais alors que les raisons de ce refus ne sont pas explicitées, il ne verse pas au dossier sa demande de prêt qui permettrait éventuellement d'appréhender les motifs du rejet.
Il sera également relevé qu'à l'occasion du jugement litigieux, la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA ont été condamnées in solidum à relever et garantir M. [EX] à hauteur de 30%. Outre le fait que la MAF a séquestré la somme de 500 000 euros à répartir au marc le franc entre les copropriétaires, M. [EX] pourra valablement solliciter de la SMA, dont la solvabilité ne saurait être contestée, le règlement de la somme correspondante après s'être exécuté.
Le demandeur soulève en dernier lieu l'existence d'un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision en appel.
Toutefois, alors pourtant que la charge de la preuve lui incombe, il se contente d'alléguer l'existence d'un tel risque au motif que les défendeurs ne justifient pas de leur situation actuelle sans produire le moindre élément probant à l'appui de ses assertions, étant en outre souligné que le litige porte sur des biens acquis par les copropriétaires dans le cadre d'un investissement locatif.
Il s'ensuit que les éléments rapportés par M. [EX] ne permettent pas d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution attachée au jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Comme il succombe, il supportera la charge des dépens de la présente instance indépendante de celle pendante devant la cour.
L'article 699 du code de procédure régissant le droit au recouvrement direct des dépens par les avocats ne pouvant s'appliquer que dans les matières où leur ministère est obligatoire, la demande formée à ce titre, dans le cadre de la présente procédure de référé qui est sans représentation obligatoire, sera rejetée.
M. [BZ] [EX] sera condamné à payer aux consorts [AU], [V], [PN], [TL], [AI], [BF], [ZU], [MJ], [RY], [BT], Mme [SB] [D], M. [JL] [KZ], M. [BZ] [PK], M. [R] [JI], Mme [J] [XX] et MM [GK] et [O] [D] la somme de 300 euros chacun du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [BZ] [EX] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 juin 2023,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer aux consorts [AU], [V], [PN], [TL], [AI], [BF], [ZU], [MJ], [RY], [BT], à Mme [SB] [D], M. [JL] [KZ], M. [BZ] [PK], M. [R] [JI], Mme [J] [XX] et MM [GK] et [O] [D] la somme de 300 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS