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Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-12.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.845

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la société Lyonnaise de banque, société anonyme dont le siège est ..., avec établissement principal ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 23 septembre 1987, la société Lyonnaise de banque a consenti aux époux X... un prêt de 1 350 000 francs remboursable en 120 mensualités; qu'en garantie de cet emprunt, la banque avait obtenu, le 20 août 1987, le cautionnement de Pierre Y..., minotier, donné à concurrence de la somme de 200 000 francs, "'en contrepartie de la fourniture d'un tiers de farine"; que Pierre Y... est décédé le 10 septembre 1990; que M. X... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 25 mai 1993; qu'après déclaration de sa créance, la banque a mis en demeure, puis a assigné M. Paul Y... en sa qualité d'héritier, en paiement de la somme de 200 000 francs; que celui-ci a opposé que la contrepartie du cautionnement était l'approvisionnement en farine et que cet approvisionnement ayant cessé à compter du mois d'août 1991, l'obligation s'était éteinte antérieurement à la date d'exigibilité de la créance cautionnée; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 janvier 1995) a accueilli la demande de la banque ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que le cautionnement était limité à la fois à concurrence d'un montant en principal de 200 000 francs et par la stipulation particulière de la fourniture d'un tiers de farine, ne pouvait écarter l'application de cette dernière clause; que, par suite, elle a violé l'article 2015 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher la portée de la mention manuscrite par laquelle Pierre Y... garantissait une partie du prêt en contrepartie de la fourniture d'un tiers de farine parce que le cautionnement délivré était relatif à une dette déterminée, par hypothèse irrévocable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que dans l'acte de cautionnement il était indiqué que la garantie donnée à concurrence de 200 000 francs concernait un crédit Equipmatic, consenti à M. X..., d'un montant de 1 350 000 francs et d'une durée de 120 mois, a retenu que la seule cause de l'engagement de la caution était l'obtention de ce crédit par le débiteur principal; qu'après avoir considéré que la formule "en contrepartie de fourniture d'un tiers de farine" ne constituait ni une condition du cautionnement, ni la fixation d'un terme, elle a estimé que le seul terme de l'engagement était l'extinction de la dette garantie et que, par suite, la cessation d'approvisionnement n'avait eu aucune incidence sur la validité du cautionnement et sur ses effets; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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