Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-81.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.465
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour défaut d'affichage des horaires de travail, à neuf amendes de mille francs, pour inobservation du repos hebdomadaire, à six amendes de mille francs, pour dépassement de la durée maximale quotidienne du travail, à cinq amendes de mille francs, et, pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail, à cinq amendes de mille francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 221-4, R. 262-1, L. 212-1, R. 261-3, L. 212-7, R. 261-4 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infractions aux dispositions concernant le repos hebdomadaire minimum et la durée quotidienne et hebdomadaire du travail ;
"aux motifs, il est vrai, que "les mentions du procès-verbal d'infraction procèdent des dires des salariés tels que recueillis par le contrôleur du travail et qu'il pouvait en déduire, en l'état des divagations du prévenu, que la preuve des infractions reprochées n'est pas rapportée contre lui ; que d'une part, il résulte du procès-verbal d'infraction que le contrôleur du travail a personnellement constaté, les 17 et 23 janvier 1988, des manquements certains quant aux horaires de travail des salariés de l'entreprise et qu'enfin le manquement des mesures d'affichage en infraction à l'article R. 221-10 du Code du travail, établit suffisamment et objectivement la volonté de l'employeur de ne pas satisfaire à ses obligations quant aux droits des salariés de ce que la non-tenue du registre du personnel, infraction pour laquelle X... est définitivement condamné ; qu'enfin celui-ci (cote 4) a reconnu qu'en période de surcroît de travail (fêtes légales, notamment) les dispositions légales en l'espèce n'étaient pas observées" (recopie de l'arrêt tel que rédigéé ;
"1°) alors qu'il résulte de la "note complémentaire" du procès-verbal établi par le contrôleur du travail le 18 septembre 1987, que deux contrôles de nuit ont été effectués les 17 et 23 janvier 1988 et que lors du premier d'entre eux, M. Y... a déclaré qu'il travaillait de 2 H 30 à 12 H 30, alors qu'au cours du second il a été constaté qu'il se trouvait à son poste de travail à 2 H 10 ; qu'en décidant qu'il résultait du procès-verbal susvisé que ledit contrôleur a personnellement constaté les 18 et 23 janvier 1988 des manquements certains quant aux horaires de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2°) alors que le juge ne peut prononcer de condamnations pénales pour infraction à la législation sur la durée du travail et le repos hebdomadaire, sans constater les faits constitutifs desdites infractions ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer que le contrôleur du travail avait personnellement constaté, les 17 et 23 janvier 1988, des manquements certains quant aux horaires de travail et aux mesures d'affichage qui établissaient la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations et que ce dernier avait reconnu qu'en période de surcroît de travail, les dispositions légales n'étaient pas respectées ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'élément matériel des infractions dont elle a déclaré coupable X..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification des faits incriminés, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du contrôleur du travail, base de la poursuite, que ce fonctionnaire s'est rendu dans la pâtisserie exploitée par René X... le 18 septembre 1987 et a rédigé un procès-verbal dans lequel il relève plusieurs infractions au Code du travail ; que, notamment, et selon les indications fournies par des salariés et se trouvant en annexe au procès-verbal, il a noté le dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail et l'inobservation du repos hebdomadaire ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité des premiers juges, la juridiction du second degré énonce que si les mentions du procès-verbal procèdent des déclarations des salariés, il résulte de visites complémentaires faites les 17 et 23 janvier 1988 que le contrôleur du travail a constaté des manquements aux horaires de travail de certains salariés ; qu'elle observe en outre que les infraction aux obligations d'affichage et de tenue de registre du personnel, démontrent l'intention du prévenu de ne pas satisfaire à ses obligations envers les salariés ; qu'elle relève enfin que X... a lui-même reconnu qu'en période de surcroît de travail, les dispositions légales n'étaient pas observées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction, la cour d'appel qui, en se fondant sur les divers éléments soumis au débat contradictoire, a souverainement apprécié la valeur probante des mentions du procès-verbal, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
H Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Malibert, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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