Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "UNE MAISON POUR LA VIE", dont le siège social est à Troyes (Aube), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 11 mai 1987, par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Eliane Y..., veuve Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société "Une Maison pour la vie", de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, s'il reproduit partiellement la teneur de la lettre du 31 aout 1983 aux termes de laquelle "Mme Z... a reconnu, tant en son nom personnel que pour le compte de toute autre personne avec laquelle elle avait agi solidairement, se trouver (par l'encaissement d'un règlement transactionnel et forfaitaire de 100 000 francs) remplie et remboursée de toutes les sommes et créances que Mme X... pouvait lui devoir à un titre quelconque et lui en a donné bonne et valable quittance", l'arrêt attaqué n'énonce pas, contrairement aux allégations du moyen, qu'il résulte de cette lettre que Mme Z... a agi au nom du représentant légal de la société "Une Maison pour la vie" ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "Une Maison pour la vie" à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs envers Mme veuve Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt huit.
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