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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-43.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.998

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant chez M. X..., ..., La Cadenelle, 13008 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Les Gardiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société des Gardiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Les Gardiens, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par M. Y..., tel qu'il figure dans le mémoire déposé le 13 novembre 1992 : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; D'où il suit que le pourvoi principal n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société Les Gardiens : Vu les articles 550, 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le dernier des textes susvisés, la recevabilité du pourvoi incident s'apprécie comme la recevabilité de l'appel incident ; que, selon le premier de ces textes, lorsque celui qui forme un appel incident est forclos pour agir à titre principal, son appel n'est pas recevable si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ; Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié à la société Les Gardiens le 5 juin 1992 ; que le pourvoi incident a été formé par le mémoire en défense déposé le 13 janvier 1993 après l'expiration du délai de deux mois prévu par le deuxième des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident l'est également ; Sur la recevabilité du pourvoi provoqué : Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi incident entraîne l'irrecevabilité du pourvoi provoqué ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal de M. Y..., tel qu'il figure dans le mémoire déposé le 13 novembre 1992 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par la société Les Gardiens ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4054

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