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Cour d'appel, 11 mars 2019. 17/01805

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01805

Date de décision :

11 mars 2019

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Texte intégral

11/03/2019 ARRÊT N°19/176 N° RG 17/01805 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LRLY MFM/ML Décision déférée du 06 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 14/01732 Mme S... U... V... C/ Q... V... INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF *** APPELANTE Madame U... V... [...] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur Q... V... [...] Représenté par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI Assistée de Me Myriam DOUCET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de : C. GUENGARD, président C. DUCHAC, conseiller M. LECLAIR, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE D... V... et Z... F... ont contracté mariage le 26 avril 1941 par devant l'officier d'état civil de la commune de Puycelci (Tarn) sans contrat préalable, de sorte qu'ils étaient soumis au régime de la communauté de biens, meubles et acquêts. De cette union sont issus deux enfants : - Q... V..., né le [...] à Gaillac (Tarn) - U... V... épouse H..., née le [...] à Gaillac (Tarn) Par actes passés les 4 et 7 décembre 1984, déposé le 8 janvier 1985, D... et Z... V... ont fait une donation entre vifs en avancement d'hoirie mais avec dispense expresse de rapport en nature à leur succession de la nue-propriété de leur maison située [...] au bénéfice de leur fille U... V..., pour y réunir l'usufruit au jour du décès du survivant des donateurs. La succession d'D... V... né le [...] à Camjac (Aveyron) n'a pas été liquidée à la suite de son décès survenu Ie [...] à Albi (Tarn). Z... F... veuve V... née le [...] à Puycelci (Tarn) est décédée le [...] à Albi (Tarn) laissant pour seuls héritiers ses deux enfants. A la suite du décès de Z... V... aucun accord amiable n'a pu étre trouvé entre les co-héritiers réservataires, ces derniers se prévalant de testaments différents successivement établis les 30 octobre 2009 et 7 novembre 2009 et 31 juillet 2010. A la demande de Q... V..., le président du tribunal de grande instance d'Albi a rendu une ordonnance en date du 7 juillet 2014 désignant la SCP O... G... X... A... pour apposer les scellés sur l'immeuble sis [...] . Par acte d'huissier de justice en date du 3 septembre 2014, Q... V... a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Albi U... V..., au visa des articles 778, 815, 815-9 et 1686 du Code civil aux fins d'ordonner qu'il soit précédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale entre les parties par le notaire nommé par le tribunal. * Par jugement contradictoire en date du 6 mars 2017, le tribunal de grande instance d'Albi a : - déclaré recevable l'action en partage judiciaire, - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale à la suite du décès d'D... V... survenu le [...] à Albi (Tarn) et de Z... V... née F... survenu le [...] à Albi (Tarn), - dit que Ie testament olographe de Z... V... née F... en date du 31 juillet 2010 devra être exécuté, - ordonné le rapport à la succession de la maison sise [...] , - dit que U... V... a commis un recel successoral portant : - sur l'immeuble situé [...] , - les biens et économies de la défunte d'une valeur totale de 60 000 euros, - la vente du bien situé [...] , - dit que U... V... ne pourra prendre aucune part dans les biens ou droits divertis ou recelés, - ordonné la licitation de l'immeuble situé [...] à la barre du tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé, - condamné U... V... à verser la somme de 3 000 euros à Q... V... en application de l'article700 du code de procédure civile, - condamné U... V... aux dépens incluant les frais de mise sous scellés en application de l'article 696 du code de procédure civile. - débouté les parties de surplus de leurs demandes. * Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2017, Mme U... V... a interjeté appel général contre cette décision. Par dernières écritures reçues le 22 juin 2017, Mme U... V... demande à la Cour de réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albi le 06 mars 2017 et de : - ordonner la liquidation partage des successions de M. D... V... et de Mme Z... F... veuve V..., - désigner Maître I... M... en qualité de notaire liquidateur ou à défaut, l'un de ses pairs dans le ressort du département du Tarn pour procéder aux opérations de liquidation-partage sur la base de l'arrêt à intervenir, - prononcer l'annulation du testament olographe en date du 31.07.2010, - ordonner, à défaut, une expertise avec mission complète pour apprécier, sous remise de l'original, de l'identité du rédacteur de ce document et de la capacité de discernement de Mme Z... F... veuve V... à la date du 31 juillet 2010, - dire que le dit expert aura alors la mission notamment de : - se faire communiquer tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission, - convoquer les parties, leurs Conseils, et tous sachants, - obtenir la production en original de l'acte manuscrit en date du 31.7.2010, - se faire remettre toutes pièces de comparaison utile, - se faire remettre l'entier dossier du Juge des Tutelles d'Albi concernant Mme Z... F... veuve V..., - se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme Z... F... veuve V..., - se faire communiquer l'entier dossier infirmier de Mme Z... F... veuve V..., - vérifier si Mme Z... F... veuve V... est la rédactrice du document en date du 31.7.2010, au besoin en ayant recours à une expertise graphologique avec le concours d'un sapiteur, - préciser si Mme Z... F... veuve V... disposait d'une capacité de discernement pour la rédaction de ce document en date du 30/07/2010 au besoin en se faisant assister d'un médecin spécialiste, - dire que la dite expertise s'opérera aux frais avancés de la succession. - dire que Mme U... V... est propriétaire par voie de donation du bien immobilier édifié [...] sans rapport à la succession à l'exception de la quote-part des droits de M. D... V..., - ordonner à M. Q... V... d'avoir à rapporter à la succession l'ensemble des donations listés par Mme Z... F... veuve V..., dans son document manuscrit en date du 30.10.2009, - enjoindre, au besoin sous astreinte, à M. Q... V... d'avoir à produire un avis de valeur réactualisé pour les biens immobiliers ci-après, - appartement [...] - maison édifiée [...] - bien immobilier acquis par Mme U... V... à partir de la donation de la somme de 25 000 € en date du 29.03.2007 - condamner en sus M. Q... V... d'avoir à communiquer, au besoin sous astreinte, les actes d'acquisition de chacun des trois biens immobiliers sus cités pour permettre d'évaluer la plus-value afférente à chacune des donations accordées par Mme Z... F... veuve V..., - débouter M. Q... V... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire que Mme U... V... est bénéficiaire de l'entière quotité disponible et des droits successoraux de Mme Z... F... veuve V..., - condamner M. Q... V... d'avoir à régler à Mme U... V... une indemnité de 1000 € par mois écoulé pour la perte de jouissance du bien immobilier édifié [...] à partir du mois d'août 2014 inclus jusqu'à la reprise intégrale des lieux par l'intéressée avec remise effective des clés, - dire que l'acte liquidatif à intervenir devra intégrer les dépenses ou impenses acquittées par Mme U... V... notamment pour l'entretien du bien immobilier édifié [...] , - dire qu'à défaut d'accord entre les parties pour l'établissement de leurs droits respectifs, un expert pourra être désigné avec mission complète aux frais avancés de la succession, - condamner enfin M. Q... V... d'avoir à régler à Mme U... V... la somme de 5000 € par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. * Par dernières écritures reçues le 11 octobre 2017, M. Q... V... demande à la Cour de : - confirmer le jugement du 06 mars 2017 entrepris en ce qu'il a : - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale à la suite du décès de D... V... et de Z... V... née F..., - désigné Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation d'un notaire hors du département du Tarn, - désigné le Président du TGI d'Albi pour surveiller les opérations de partage, - dit que le testament olographe de Z... V... née F... en date du 31.07.2010 devra être exécuté, - dit que Mme U... V... a commis un recel successoral portant sur : l'immeuble situé au [...] , les biens et économies de la défunte d'une valeur totale de 60 000 euros et la vente du bien situé au [...] , - dit que Mme U... V... ne pourra prendre aucune part dans les biens ou droits divertis ou recelés, - condamné Mme U... V... au paiement des frais irrépétibles de première instance à hauteur de 3.000 euros et des dépens (incluant les frais de mise sous scellés de la maison sis [...] ), - condamner Mme U... V... à payer la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour les dommages subis du fait de la dénégation des recels sont elle est l'auteur et de sa résistance abusive, - condamner Mme U... V... à payer à M. Q... V..., par parallélisme des demandes, la somme de 5.000 euros au titre des prévisions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme U... V... aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Myriam DOUCET, dans les conditions de l'article 699 du même Code. * La clôture de la mise en état a été ordonnée le 24 septembre 2018. MOTIFS Les dispositions du jugement ordonnant le partage ne font pas l'objet de contestation et seront confirmées. Sur la désignation du notaire En application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce le premier juge a estimé opportun de désigner un notaire hors du département du Tarn sans justifier en quoi tout notaire du ressort devrait être exclu. Or, s'il ressort de l'argumentation de M. Q... V... qu'il peut avoir des motifs de vouloir exclure Me P... et Me N..., il n'établit nullement que Me M..., en charge de la succession de Mme Z... F..., ait eu des agissements pouvant remettre en cause son positionnement, la circonstance qu'il ait reconnu avoir transmis un document avec retard étant insuffisante, alors qu'il ressort des courriers produits aux débats que cet officier ministériel a dûment informé chacun des consorts V... de la position de l'autre et a tiré les conséquences de leur désaccord, sans prendre le parti d'aucun d'eux. Il y a lieu en conséquence de réformer sur ce point la décision entreprise et, dans un souci d'efficacité, de désigner Me M..., déjà saisi, pour procéder aux opérations de partage, étant précisé que chaque partie peut toujours solliciter un notaire de son choix pour l'assister. Sur la validité du testament du 31 juillet 2010 Au soutien de sa demande tendant à l'annulation du testament du 31 juillet 2010, Mme U... V... soutient d'une part que ce document n'a pu être rédigé par sa mère qui à cette date nétait pas en état de rédiger quoi que ce soit et d'autre part qu'elle était hors d'état d'exprimer sa volonté souffrant d'une altération de ses facultés mentales. Concernant l'impossibilité matérielle que Mme Z... V... soit la rédactrice du document, elle n'est pas établie par les documents médicaux produits datés des 31 juillet et 3 août 2010 desquels il ressort seulement : - que l'intéressée a reçu le 31 juillet 2010 des 'recommandations après hospitalisation et/ou examen dans le service d'urologie' de la clinique Toulouse Lautrec à Albi, - qu'elle a subi une scintigraphie osseuse le 3 août 2010 au centre hospitalier général d'Albi. Le document produit en copie par M. V... mais dont l'original a été déposé en l'étude de Me B... notaire à Drancy, a été examiné par Mme K..., expert en écriture à la cour d'appel de Paris qui l'a comparé aux documents des 7/11 et 30/10/ 2009 dont il n'est pas contesté qu'ils ont été écrits de la main de Mme Z... V.... Cet expert conclut que le testament olographe daté du 31/07/2010 est entier de la main de Mme V... Z... Y... J.... Bien que cet examen n'ait pas été judiciairement ordonné, il y a lieu de constater qu'il n'est pas utilement contesté par Mme U... V... qui ne fait valoir aucune différence de graphie entre les documents comparés et qui, bien qu'elle soutienne que sa mère ne peut être la rédactrice de ce document, soutient également qu'il rend compte de l'altération de ses facultés mentales notamment en ce que sont cités des faits imaginaires. Le fait que M. Q... V... n'ait pas fait mention de ce document dans les premiers échanges au sujet de la succession, envisageant un partage amiable, ne peut par ailleurs suffire à en remettre en cause l'authenticité. Il doit donc être retenu que ce testament a été rédigé par Mme Z... V..., sans qu'il y ait lieu à expertise en écriture. En application des dispositions de l'article 901 du code civil, la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui demande l'annulation du testament. En l'espèce, les documents médicaux sus visés correspondant à la période de rédaction du testament litigieux ne font état d'aucune affection mentale. La mesure de curatelle renforcée prise par le juge des tutelles le 27/06/2011 ne permet pas davantage d'établir que les facultés mentales de Mme Z... V... aient été altérées au moment de la signature du testament. Le juge des tutelles n'a été saisi que le 15 mars 2011, par requête du procureur de la république à la suite de la plainte pour vol déposée par Mme F... mettant en cause sa fille U.... En outre, il ressort de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel du 27 juin 2012 que le certificat médical du médecin spécialiste daté du 21 janvier 2011 qui fonde la décision fait état d'une altération des facultés mentales la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts mais ne l'empêchant pas d'exprimer sa volonté. De sorte qu'il n'est même pas établi que six mois après la signature du testament litigieux, Mme Z... V... ait présenté un trouble mental pouvant altérer sa faculté de tester, laquelle ne lui a pas été retirée par la mesure de curatelle renforcée retenue. En l'état de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise médicale, l'attestation de Mme W... , infirmière libérale, en date du 10 octobre 2015 et le certificat du docteur E..., médecin généraliste, en date du 20 octobre 2015, qui font état de troubles mentaux de Mme Z... V... dès le mois de février 2010, date d'une hospitalisation pour fracture du fémur, alors même que le certificat du même praticien du 28 avril 2013 fait seulement état d'antécédents physiques et d'idées de persécution avec le sentiment qu'on lui vole de l'argent, sont insuffisants à établir son insanité d'esprit le 31 juillet 2010. Mme U... V... doit en conséquence être déboutée de sa demande en annulation du testament du 31 juillet 2010 et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur le recel successoral Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel successoral suppose non seulement un élément matériel mais également un élément intentionnel, l'intention frauduleuse. En l'espèce, pour soutenir que Mme U... V... s'est rendue coupable de recel successoral, M. Q... V... soutient tout d'abord qu'elle a soustrait à sa mère, alors que celle-ci se trouvait à l'hôpital, de l'argent et divers objets pour un montant total de 60 000 euros. Cette allégation, qui se fonde uniquement sur la déclaration de Mme Z... F... dans son testament du 31 juillet 2010 et sur une plainte déposée par elle aux services de police qui a fait l'objet d'un classement sans suite, n'est corroborée par aucune constatation matérielle ni aucun élément de preuve, de sorte que cette soustraction n'est pas établie à l'encontre de Mme U... V... et que le recel successoral ne saurait être retenu sur ce point en l'absence d'élément matériel. M. Q... V... fait également valoir que Mme U... V... a dissimulé son existence lors de la succession de leur père, se disant seule héritière réservataire, et lui a dissimulé l'existence de la donation dont elle avait bénéficié en 1984, au moment de la vente de l'appartement sis [...] , en 2001. Au soutien de son argumentation sur le premier point, il produit une attestation de Me P..., notaire à Gaillac, datée du 1er septembre 1992, mentionnant le décès de M. D... V... le [...] et les seules Z... F... épouse V... et U... V... épouse H... comme successibles. S'il est exact que ce document ne mentionne pas M. Q... V... comme héritier, il n'est pas établi que la faute en incombe à Mme U... V... ni que ce document ait été utilisé par elle. Celle-ci produit au contraire la déclaration de succession de M. V... Arman signée de Mme V... née Z... F... et Mme U... V... épouse H..., qui porte bien le nom de M. Q... V... parmi les successibles. Le fait que M. Q... V... n'ait pas eu connaissance de ce document n'enlève rien à la réalité des mentions qu'il contient, dont il résulte qu'il n'a pas été omis. D'ailleurs il a été dûment contacté par le notaire le 26 octobre 2001, pour donner son accord à la vente du bien sis [...] , dépendant de l'indivision successorale. Dans son courrier, ce professionnel l'informe en outre de ce que les actes n'ont pas été faits après le décès de son père et qu'il sera nécessaire d'établir un acte de notoriété. Ainsi, il n'est pas établi à l'encontre de Mme U... V... d'acte positif de dissimulation de son frère dans le cadre de la succession de leur père. Quant à la donation reçue par Mme U... V... de ses parents en 1984, elle n'a pas été omise de la déclaration de succession qui porte notamment la mention suivante : 'pas d'autre donation que celle faite en avancement d'hoirie à Mme H... née U... V..., de droits immobiliers évalués 350 000 F. Acte de Me P... des 4 et 7 décembre 1984.' En 2001, Mme Z... F... veuve V... et ses deux enfants se sont mis d'accord pour vendre le bien immobilier sis [...] , dépendant de la succession de M. D... V.... Il résulte du courrier adressé à M. Q... V... le 26 octobre 2001 par le notaire chargé de cette vente amiable, qu'il était saisi seulement de cette opération et non du partage de l'entière succession. Dès lors, le fait qu'il ait réparti le prix de vente entre les co indivisaires sans faire état d'une donation rapportable portant sur un autre bien de la succession ne peut suffire à établir à l'encontre de Mme V... une manoeuvre frauduleuse, ni l'intention d'échapper au rapport à la succession de cette donation qui avait été portée au fichier immobilier de la conservation des hypothèques le 6 février 1985 avec la mention 'en avancement d'hoirie'. En l'état de ces seuls éléments M. Q... V... ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de Mme U... V... et le recel successoral ne peut être retenu à l'encontre de celle-ci. La décision entreprise sera réformée sur ce point. Sur le rapport à la succession de la donation de la maison sise [...] En application des dispositions de l'article 860 du code civil, non modifié sur ce point par la loi du 23 juin 2006, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état au jour de la donation, sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. En l'espèce, la donation consentie par ses parents à Mme U... V... par acte des 4 et 7 décembre 1984 a été faite 'en avancement d'hoirie mais avec dispense de rapport en nature'. En l'absence d'autre précision, il se déduit de cette mention que la donataire est tenue au rapport en valeur de cette donation à la succession de chacun de ses parents, ce qu'elle a d'ailleurs elle-même expliqué à son frère par courrier du 21 janvier 2008. Les dispositions testamentaires antérieures au testament du 31 juillet 2010 dont la cour a retenu la validité, ne peuvent être alléguées par Mme U... V... pour soutenir qu'elle ne serait tenue au rapport que dans le cadre de la succession de son père. Mme U... V... étant tenue au rapport en valeur de la donation et non au rapport de la maison comme formulé au dispositif de la décision entreprise, il y aura lieu à réformation sur ce point. Sur le rapport à la succession de dons manuels par M. Q... V... Au soutien de sa demande à ce titre, Mme U... V... produit seulement un document manuscrit de Mme Z... F... veuve V... en date du 30 octobre 2009, comprenant une liste de sommes versées à son fils 'en chèques'. En l'absence de tout relevé bancaire ou autre élément de preuve pouvant établir la réalité de ces versements et en l'état de la mention figurant au testament du 31 juillet 2010 aux termes de laquelle Mme Z... F... veuve V... indique n'avoir jamais fait à son fils d'avance sur hoirie, ce seul document est insuffisant à rapporter la preuve des dons manuels allégués. Dès lors M. Q... V... ne saurait être tenu au rapport. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme U... V... de ses demandes à ce titre. Sur la demande d'indemnité pour perte de jouissance Par ordonnance rendue le 7 juillet 2014 à la requête de M. Q... V..., le président du tribunal de grande instance d'Albi a désigné un huissier pour procéder à l'apposition des scellés sur l'immeuble situé [...] , en application des dispositions des articles 1304 à 1315 du code de procédure civile. Cette mesure conservatoire a privé Mme U... V... de la jouissance d'un bien dont elle était donataire et dont elle a continué à assumer les frais. Ses droits sur l'immeuble n'étant plus remis en cause à l'issue de la présente instance, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 300 euros par mois à compter du mois d'août 2014. Les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas contestées, elles seront confirmées. La nature familiale du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Aucun motif d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme la décision entreprise en ses dispositions concernant la désignation du notaire, le rapport de la maison sise [...] et le recel successoral, Statuant de nouveau des chefs infirmés, Désigne Me M..., notaire à Albi, pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage, Ordonne le rapport à la succession de la donation consentie par les époux V... à leur fille U... par acte des 4 et 7 décembre 1984, Déboute M. Q... V... de sa demande au titre du recel successoral, Confirme pour le surplus la décision entreprise, Et y ajoutant, Condamne M. Q... V... à payer à Mme U... V... une indemnité de 300 euros par mois à compter du 1er août 2014 jusqu'à la reprise des lieux, au titre de la perte de jouissance du bien immobilier situé [...] , Rejette les demandes plus amples ou contraires, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. TACHON C. GUENGARD

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