Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03956
N° Portalis DBX4-W-B7I-TNYC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 25 Mars 2025
[M] [O]
[J] [O]
C/
[G] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DUSAN
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 24 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [M] [O],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [O],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O] ont donné à bail à Monsieur [G] [V] un appartement à usage d’habitation (porte n°206) et un parking en sous sol n°79 situés [Adresse 9] à [Localité 11], par contrat signé électroniquement prenant effet au 6 janvier 2023, moyennant un loyer initial de 517 euros et une provision pour charges de 55 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O] ont fait signifier à Monsieur [G] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2024 pour un montant en principal de 1.180,05 euros.
Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O] ont ensuite fait assigner Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 10 octobre 2024.
Aux termes de l'assignation, ils ont sollicité de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner sans délai l'expulsion de Monsieur [G] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
- dire et juger q’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner par provision Monsieur [G] [V] à leur payer une somme de
2462,41€ représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 26 septembre 2024, mensualité de septembre incluse, somme à parfaire au jour de l’audience,
- condamner Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit au jour de l’assignation une somme de 590,04 euros par mois, et dire qu’elle sera indexée dans les conditions du contrat,
- dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- condamner Monsieur [G] [V] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 765 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d'instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4833,66 euros selon décompte en date du 10 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse.
Assigné par acte de Commissaire de justice signifié à étude le 10 octobre 2024, Monsieur [G] [V] n'était ni présent ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 11 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 29 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [G] [V] le 25 juillet 2024 pour un montant en principal de 1.180,05 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [G] [V] sera ordonnée en conséquence sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de Monsieur [V] n’étant pas démontrée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O] produisent un décompte en date du 10 janvier 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 4731,38 euros, mensualité de janvier 2025 incluse, déduction faite des frais du commandement de payer.
Monsieur [G] [V], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4731,38 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2462,41 euros à compter de la date de l’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [G] [V] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er février 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O], Monsieur [G] [V] sera condamné à leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 6 janvier 2023 conclu entre Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O] d’une part et Monsieur [G] [V] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte n°206) et un parking en sous sol n°79 situés [Adresse 9] à [Localité 11], sont réunies à la date 26 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] à verser à Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O] à titre provisionnel la somme de 4731,38 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 10 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2462,41 euros à compter de la date de l’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 septembre 2024 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] à verser à Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
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