Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02881 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CAN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
Née le 07 août 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MD CONCEPTION FINITION DU BATIMENT, EURL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Romain TANDA de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE
HERITAGE REAL ESTATE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
LES MANDATAIRES, SAS
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARGURA RENOVATION, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société Heritage Real Estate a confié des travaux de rénovation d’un appartement sis [Adresse 5] à l’EURL MD Conception Finition du Bâtiment, au titre du lot plomberie, et à la SARL Argura Renovation.
Par acte authentique en date du 15 avril 2021, la SAS Heritage Real Estate a vendu l’appartement sis [Adresse 5] à Mme [H] [L].
Le 27 avril 2021, Mme [H] [L] a constaté la survenance d’un dégât des eaux en provenance de sa salle de bain.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 décembre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à M. [V] [U].
Au mois de décembre 2023, Mme [H] [L] a constaté un nouveau dégât des eaux en provenance de la canalisation d’évacuation des eaux usées des WC.
Par actes de commissaire de justice en dates des 6, 16 et 18 septembre 2024, Mme [H] [L] a assigné en référé la SAS Heritage Real Estate, la SAS Les Mandataires pris en la personne de Me [F] [R], en sa qualité de liquidateur de la SARL Argura Renovation, et l’EURL MD Conception Finition du Bâtiment, aux fins d’étendre de la mission de l’expert et de réserver les dépens.
L’EURL MD Conception Finition du Bâtiment, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la demande d’extension et émet des protestations et réserves.
La SAS Heritage Real Estate et la SAS Les Mandataires pris en la personne de Me [F] [R], en sa qualité de liquidateur de la SARL Argura Renovation bien que citées à étude et à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens».
L’article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La modification du contenu de la mission de l'expert ne peut se faire que contradictoirement.
En l’espèce, toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure. Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission.
En outre, l’expert a indiqué ne pas avoir d’objection à l’extension de la mission.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Mme [H] [L].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Etendons la mission confiée à M. [V] [U] comme suit :
- lister les désordres visés dans l’assignation des 6, 16 et 18 septembre 2024,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer notamment les différentes interventions sur les évacuations d’eaux des WC,
- préciser si des travaux y ont été réalisés par l’EURL MD Conception Finition du Bâtiment et la SARL Argura Renovation, et préciser lesquels,
- préciser si lesdits travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, et s’ils sont en lien direct ou indirect avec les désordres déplorés par la demanderesse,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [H] [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [H] [L] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par cette extension est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [H] [L] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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