Tribunal Administratif de Paris, 08 août 2023. 2318492
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318492
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui communiquer la fiche de l'emploi auquel elle sera affectée à compter du 9 août 2023, en vertu d'une décision de changement d'affectation prise à son égard le 19 juillet précédent.
Elle soutient que :
- l'urgence requise des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est justifiée, compte tenu du préjudice grave et immédiat que constitue pour elle son changement d'affectation ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle est de nature à remédier à la situation préjudiciable qu'elle subit et qu'elle ne dispose d'aucune voie de droit pour obtenir le document dont elle sollicite la communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer la fiche de l'emploi auquel elle sera affectée à compter du 9 août 2023, en vertu d'une décision de changement d'affectation prise à son égard le 19 juillet précédent. Toutefois, cette demande ne présente ni un caractère urgent ni un caractère utile, à cette étape, à tout le moins, dès lors que le document qu'il est demandé d'enjoindre à l'administration de communiquer à la requérante pourra lui être remis à l'occasion de la prise effective de ses nouvelles fonctions, le 9 aout 2023, et alors, en outre, que toutes informations relatives aux nouvelles fonctions de cette dernière et aux objectifs professionnels attendus pourront lui être précisés verbalement ou par écrit dans un temps utile à compter de la même date.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 août 2023.
Le juge des référés,
J.-F. C
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