Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B... BOUILLEZ, demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SEVIA-BATIGRAL, demeurant rue Docteur Polosson à Bourgoin-Jallieu (Isère),
2°/ L'ASSOCIATION POUR L'EMPOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) de Grenoble, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Grenoble, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 :
Attendu que M. Z..., successivement gérant et directeur commercial, à partir du 1er avril 1980, de la société Sevia-Batigral, dont le règlement judiciaire prononcé le 11 août 1983 a été converti en liquidation de biens, a, en prétendant avoir la qualité de salarié de l'entreprise et être créancier du salaire du mois d'août 1983 et d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, produit ces créances entre les mains du syndic, le 21 octobre 1983, et saisi, le 7 décembre 1983, le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1985) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes et de l'avoir renvoyé à suivre la procédure collective, alors qu'il "cherchait seulement à faire fixer le montant de sa créance prud'homale, pour laquelle il avait d'ailleurs produit, mais dont la production restait sans effet..., et à faire reconnaître sa qualité de salarié, qualité qui, une fois reconnue, lui aurait permis d'obtenir enfin les indemnités Assedic" ; Mais attendu que le moyen, qui n'énonce pas en quoi la décision n'est pas conforme aux règles de droit, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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