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Tribunal Administratif de Marseille, 15 décembre 2023. 2311564

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311564

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé, le 16 octobre 2023, le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé sans qu'aucune affectation scolaire ne lui a été proposée ; - il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la Convention internationale des droits de l'enfant - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 décembre 2023 en présence de M. Machado de Andrade, greffier, le rapport de M. Trottier, juge des référés, a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant qu'après avoir déposé un dossier de demande de scolarisation, M. A, né le 3 mars 2007 en Guinée, a passé, le 16 octobre 2023, le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. Sa demande de scolarisation étant restée sans réponse, M. A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 qui prévoient : " Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans ". 4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, qui n'a pas présenté de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, n'apporte aucun élément sur la date à laquelle le requérant est susceptible d'être scolarisé. Ainsi, l'absence de scolarisation du requérant depuis la réalisation du test précité doit être regardée comme une carence des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant par elle-même une situation d'urgence particulière dans le contexte d'isolement de l'intéressé, mineur non accompagné. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. A dans un établissement scolaire, qu'il estimera adapté aux besoins pédagogiques du requérant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Cauchon-Riondet conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. A dans un établissement adapté au profil du requérant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Cauchon-Riondet, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier

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