Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1193
N° RG 24/01189 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTGU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 novembre à 09h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 à 19H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la remise en liberté au centre de rétention de :
X se disant [T] [Y]
né le 24 Décembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/11/2024 à 11 h 57 par télécopie, par la PREFECTURE DU VAR.
A l'audience publique du 14 novembre 2024 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR représentée par Y. RIEUTOR;
Me BELLET Juliette, avocat au barreau de Toulouse représentant X se disant [T] [Y], non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ayant fait parvenir des observations ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [Y], âgé de 25 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 5 novembre 2024 à 14h50 à [Adresse 2] à [Localité 4] et a été placé en garde à vue le 5 novembre 2024 à 14h55 pour recel de vol et port d'arme.
M. [Y] avait été condamné le 19 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise notamment à une peine d'interdiction définitive du territoire français ; il avait également fait l'objet d'un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 mars 2024 et notifié le même jour.
Le 7 novembre 2024, le préfet du Var a fixé le pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire et il a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 11 heures à l'issue de la garde à vue.
M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [T] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 8 novembre 2024 à 10h54 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quatre-vingt-seize heures, le préfet du Var a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [T] [Y] en rétention pour une durée de vingt-six jours suivant requête du 10 novembre 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h14.
Ce magistrat a déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête préfectorale et dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [Y] par ordonnance du 12 novembre 2024 à 19h10.
Pour se déterminer ainsi, il a considéré que les réquisitions aux fins de contrôle prises par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon étaient irrégulières faute de pouvoir vérifier l'existence d'un lien entre les lieux et périodes concernés et les infractions visées.
M. le Préfet du Var a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le 13 novembre 2024 à 11h57.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de prolongation de la rétention de M. [Y], le préfet a principalement repris la décision de la cour de cassation en date du 19 février 2004 aux termes de laquelle "l'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions, le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risques de commission, des infractions visées par ledit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public.
À l'audience,
M. [T] [Y] qui n'a pu être touché par la convocation, n'a pas comparu.
Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a repris oralement les termes de son recours et sa demande d'infirmation de la décision déférée.
Maître [Z] a sollicité la confirmation de la décision entreprise conforme à la jurisprudence du tribunal judiciaire et de la cour d'appel de Toulouse, en soulignant que les infractions et lieux visées par les réquisitions sont très étendues.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et a indiqué s'en rapporter au vu de la jurisprudence de la cour de cassation ci-jointe (cass, 1ère civ, 02/09/2020, 19-50.013) : le rapport qui a pu être produit par le DIPN du Var en vue d'obtenir la réquisition aujourd'hui contestée et pourrait permettre d'établir le lien entre les lieux et les infractions visées a été demandé au parquet de Toulon qui n'a pu le transmettre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure antérieure à la rétention
En vertu de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale alinea 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'article 78-2-2 du même code, visé aux réquisitions prises en l'espèce, précisent que 'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.'
La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2 -2 du code de procédure pénale " ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ", n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions.
Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.
Au cas particulier, les réquisitions aux fins de contrôle d'identité et de visites de véhicules formalisées le 28 octobre 2024 par le procureur de la République de Toulon requièrent ledit contrôle aux fins de rechercher les auteurs des infractions en matière d'armes et explosifs, vol, recel et trafic de stupéfiants, soit toutes les infractions pouvant en relever, et elles n'énoncent aucune motivation à cette décision, aucun motif de soupçonner de telles infractions dans ces deux secteurs de la commune de [Localité 4], le centre-ville et le secteur Mourillon.
Cela caractérise une absence de motivation contraire au texte susvisé : les réquisitions critiquées ne font pas la moindre référence à une activité délinquante dans les secteurs ciblés et elles ne sont pas accompagnées, même a posteriori, des pièces qui ont pu les fonder et qui pourraient pallier ce défaut d'information concrète.
Seule la procédure pénale initiée sur cette base incomplète mentionne que le cours Lafayette est connu pour être le théâtre de reventes récurrentes d'objets volés, mais cette affirmation ne peut venir justifier a posteriori les réquisitions prises une semaine auparavant.
Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a dit les réquisitions et la procédure subséquente irrégulières. La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 novembre 2024,
Rappelons à M. [T] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. [T] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [T] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. MAFFRE, Conseillère.
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