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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/00467

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00467

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°23/05148 DU 15 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 23/00467 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3C4W Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [C] 1ER ETAGE PINSON 1 QUA LA PETITE GARRIGUE 13127 VITROLLES comparant en personne C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : DEODATI Corinne DICHRI Rendi Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 juillet 2019, Monsieur [T] [C], né le 3 août 1968, exerçant la profession de conducteur d’autobus a été victime d’un accident de trajet alors qu’il rentrait à son domicile en moto. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par notification en date du 8 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu, sur les séquelles présentées par Monsieur [T] [C] à la date de consolidation de ses blessures fixée au 7 octobre 2022 : « Séquelles indemnisables d’un syndrome post commotionnel (céphalées, nausées, vertiges, acouphènes, troubles de la vision, troubles de la concentration), séquelles indemnisables d’un état de stress post traumatique avec retentissement sur la vie quotidienne (sommeil, conduite), séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’hémiface droite (fractures du plancher de l’orbite droite, de la paroi du sinus maxillaire droit, de la branche montante de la mandibule droite, de l’os zygomatique droit) à type de gêne douloureuse lors de la mastication, séquelles non indemnisables d’une fracture du cinquième métatarse, de la para symphyse gauche, des deuxième, troisième et quatrième côtes droites, des troisième et quatrième côtes gauches et d’une plaie de la face interne de la cuisse gauche » a fixé à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [C] à la date de consolidation. Monsieur [T] [C] a exercé un recours concernant ce taux devant la Commission médicale de recours amiable qui, par décision du 18 janvier 2023, a maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 18%. Par lettre en date du 16 février 2023, Monsieur [T] [C] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 18 %. Le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 10 juillet 2023. confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des blessures, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur. Après la consultation médicale faite en présence du Docteur [Z] [N], médecin conseil de la Caisse, le Docteur [J] a établi un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties. Aux termes de ce rapport, le Docteur [J] a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [C] à 22%. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2023. Monsieur [T] [C] a comparu à l’audience au cours de laquelle il a demandé que son taux d’incapacité permanente partielle soit fixé à 25% en faisant valoir que la cicatrice de sa cuisse lui faisait très mal si bien que les bus qu’il continuait à conduire devaient être équipés d’une boîte automatique. Il estimait donc que l’évaluation à 2% faite par le Docteur [J] de l’incapacité permanente partielle pour cette cicatrice vicieuse était sous évaluée. Il a sollicité un taux de 5% pour ces séquelles ce qui élevait son taux global d’incapacité permanente partielle à 25%. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône représentée par une inspectrice juridique a accepté le taux d'incapacité permanente partielle de 22% évalué par la Docteur [J]. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié. MOTIFS DE LA DECISION : VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Il résulte des conclusions du Docteur [J], médecin consultant, que le taux médical d’incapacité de Monsieur [T] [C] a été insuffisamment évalué et pourrait être porté à 22 % en regard du guide barème en vigueur, soit 18% conformément à l’évaluation faite par la Caisse primaire d’assurance maladie auxquels il convient d’ajouter un taux de 2% pour les séquelles douloureuses des fractures des côtes sans signes respiratoires et un taux de 2% pour les séquelles douloureuses de la plaie de la cuisse gauche n’imposant pas de protection au cours du travail (mais aucun taux supplémentaire pour la fracture du 5ème métatarse droit sans limitation fonctionnelle). Monsieur [T] [C] sollicite un taux de 5% et non de 2% pour les séquelles douloureuses de la plaie de la cuisse gauche. Le barème en son chapitre 15.1.4 relatif aux “cicatrices vicieuses et chéloïdes” propose les taux d'incapacité permanente partielle suivants : -Cicatrice imposant une protection au cours du travail, suivant le siège et l’extension : 5 à 10 -Cicatrice de la plante du pied, gênant la marche : 10 à 20 -Cicatrice de la plante du pied, très importante et rendant impossible le port de chaussure : 20 à 25. Selon le Docteur [J], Monsieur [T] [C] présente une nette cicatrice de la cuisse gauche, douloureuse, dysesthésique, qui n’impose pas une protection au cours du travail. Cependant cette cicatrice impose un équipement particulier posé sur l’autobus qu’il conduit à titre professionnel à savoir une boîte automatique, compte tenu des douleurs engendrées lorsqu’il utilise sa jambe gauche. En conséquence, il convient de fixer les séquelles liées à la cicatrice de la cuisse gauche, en application du barème qui n’est qu’indicatif, à 5%. Dès lors le tribunal décide de fixer à 25% le taux global d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [C]. Le recours de Monsieur [T] [C] est dès lors déclaré bien fondé. Sur les dépens : En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonnée par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 novembre 2023, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe le 15 décembre 2023 ; EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [T] [C] ; AU FOND, le déclare bien fondé ; FAIT DROIT à la demande de Monsieur [T] [C] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 2 juillet 2019, est fixé à 25 % à la date de consolidation du 7 octobre 2022 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffe La Présidente

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