Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-04.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.206
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 3, place des Acacias à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de :
1 / la société Franfinance, dont le siège est ... 119 à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
2 / La Cetelem Paris, dont le siège est ... (15ème),
3 / la société Crédipar, dont le siège est ... V à Paris (8ème),
4 / La Finaref, dont le siège est à Wasquehal (Nord),
5 / la Sofinco, dont le siège est ... à Livry Gargan (Seine-saint-Denis),
6 / la Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le redressement judiciaire civil de M. X... a été ouvert ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1992) a confirmé le jugement qui a aménagé le paiement des dettes ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de s'être prononcé sans tenir compte de sa dette envers le Trésor public ;
Mais attendu que selon l'article L. 332-5 du Code de la consommation (article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989), le juge du redressement judiciaire civil ne peut aménager le paiement des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale ;
qu'en l'espèce, par motifs adoptés, après avoir tenu compte de la dette fiscale pour apprécier les charges et les ressources de M. X... et déterminer sa capacité de remboursement des autres dettes, la cour d'appel, a apprécié souverainement les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur sans se prononcer sur la dette fiscale ; qu'en statuant ainsi elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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