Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [P] [V]
C/ S.A. SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5] (SACVEL)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04563 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPDG
DEMANDEUR
M. [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-008817 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A. SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5] (SACVEL) (R.C.S. Lyon 954 502 142)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Julie MATRICON - 959
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (Oullins)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné [P] [V] à payer à la société SACVEL la somme de 7.265,59 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de novembre inclus selon état de créance du 5 décembre 2023, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- constaté que le bail consenti par la société SACVEL à [P] [V] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] était résilié depuis le 23 août 2023 ;
- dit que [P] [V] devait quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné [P] [V] à payer à la société SACVEL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cession du bail, à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective et totale des lieux, et la somme de 50 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 16 avril 2024 à [P] [V].
Le 16 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [P] [V] à la requête de la société SACVEL.
Par requête par avocat du 13 juin 2024 reçue au greffe le même jour, [P] [V] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 juillet 2024.
A l'audience, [P] [V], comparant en personne assisté de son conseil, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SAEM SACVEL, non comparante, a indiqué par courriel du 31 juillet 2024 qu'elle ne pourrait pas comparaitre et qu'elle ne s'opposait pas à la demande de délai à expulsion sollicitée compte tenu de l'apurement de la dette locative.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [P] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [P] [V] est dans une situation difficile depuis le décès de sa mère survenu en janvier 2023 : bénéficiaire du RSA, ayant traversé une période de dépression, son dossier d'obtention de l'AAH vient d'être validé et il perçoit à ce titre la somme de 1.016 € par mois. Un rappel à ce titre lui ayant été versé, il a apuré la dette locative. Il s'ensuit que ces éléments permettent de caractériser la bonne volonté de [P] [V] en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, alors même que le bailleur ne s'oppose pas à la demande de délai à expulsion présentée.
Dans ces conditions, il sera accordé à [P] [V] un délai de 6 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 29 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [P] [V] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 3 mars 2025 pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 29 mars 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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