Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-18.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.579
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société Ponticelli frères, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
en présence de :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille, ayant ses bureaux ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ponticelli frères, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chaudronnier-tuyauteur au service de la société Ponticelli depuis le 4 novembre 1982, a déclaré le 19 septembre 1986 une surdité qui a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de maladie professionnelle du tableau n 42 ;
que cette société ayant contesté l'imputation de cette maladie professionnelle à son compte de cotisations d'accidents du travail, la cour d'appel a accueilli ce recours et dit que les conséquences financières de la surdité de M. X... ne pouvaient être comprises dans la valeur du risque propre à la société ;
Attendu que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la maladie professionnelle doit, en principe, être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale ;
que le dernier employeur devra supporter seul les incidences financières de la maladie s'il ne rapporte pas la preuve de la part de responsabilité susceptible d'incomber aux employeurs précédents ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait qu'aucun élément ne permettait de déterminer de façon certaine l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque avait provoqué la maladie de l'assuré ;
qu'elle aurait dû en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve susceptible de l'exonérer pour partie de sa responsabilité ;
qu'en décidant au contraire que l'incertitude permettait d'exonérer totalement l'employeur des conséquences financières de la maladie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, lorsqu'un employeur engage un salarié déjà atteint de surdité professionnelle pour un travail l'exposant à des bruits lésionnels, la surdité doit, au moins pour la partie correspondant à son aggravation au service de cet employeur, être mise à la charge de ce dernier ;
que le dernier employeur ne peut donc être exonéré de toute charge liée à la surdité de son salarié au seul motif qu'il présentait déjà , lors de son embauche, une surdité professionnelle ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, enfin, que, quand bien même il ne serait pas possible de déterminer avec certitude l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque sonore a provoqué la surdité d'un salarié, le dernier employeur au service duquel le salarié a été exposé à des bruits lésionnels qui ont aggravé sa surdité doit supporter les conséquences financières de cette aggravation ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 dans sa rédaction postérieure au 12 juin 1984 ;
Mais attendu, en premier lieu, que si, en principe, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa consultation médicale, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été exposé au risque chez plusieurs employeurs successifs depuis octobre 1963 avant d'entrer au service de la société Ponticelli le 4 novembre 1982, et que la première constatation médicale de la surdité professionnelle de l'assuré remontait au 25 mai 1977, en a exactement déduit que le dernier employeur, tenu en principe de réparer les conséquences financières de la maladie, ne pouvait être cette société ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni des mentions de l'arrêt que la Caisse ait soutenu devant la cour d'appel que la surdité de M. X... se soit aggravée depuis son engagement par la société Ponticelli ;
que le moyen, dans ses deux dernières branches, est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée par la société Ponticelli en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que la société Ponticelli demande à la Cour de fixer l'indemnité devant lui revenir en application de ce texte ;
Mais attendu que cette demande, au demeurant non chiffrée, n'a pas lieu d'être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Ponticelli au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, envers la société Ponticelli frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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