Texte intégral
Ordonnance N°934
N° RG 24/00984 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLXJ
J.L.D. NIMES
24 octobre 2024
[M]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 OCTOBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2024, notifiée le même jour à 11h25 concernant :
M. X SE DISANT [E] [M]
né le 08 Novembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 28 août 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 octobre 2024 à 14h55, enregistrée sous le N°RG 24/4930 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2024 à 15h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [E] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 23 octobre 2024 à 11h25 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [E] [M] le 24 Octobre 2024 à 10h21 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [L], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [E] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur X SE DISANT [E] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 24 août 2024, qui lui a été notifié le jour même.
Le 24 août 2024 à 11h25, interpellé dans le cadre d'une procédure pénale, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 août 2024, confirmée par la Cour d'appel le 29 août 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 septembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l'Hérault reçue le 22 octobre 2024 à 14h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 23 octobre 2024 à 15h33.
Monsieur [E] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 24 octobre 2024 à 10h21.
A l'audience :
- il déclare qu'il souffre de problèmes médicaux, qu'il est opposé à un retour au Maroc, notamment pour des raisons médicales ; il confirme son refus d'embarquer le 18 octobre 2024 et affirme qu'il refusera d'embarquer à bord du vol prévu le 1er novembre 2024 à destination du Maroc,
- il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Il produit plusieurs pièces relatives à son état de santé.
Son avocat :
Se désiste de l'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Fait valoir que l'état de santé de M. [E] [M] n'est pas compatible avec son maintien en rétention.
Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir qu'aucun certificat d'incompatibilité n'est produit et qu'un vol prévu le 1er novembre 2024 à destination du Maroc est réservé.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [M] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [E] [M] a refusé d'embarquer à bord du vol à destination du Maroc prévu le 18 octobre 2024. Il a ainsi fait délibérément obstruction à la mesure d'éloignement.
Le consulat du Maroc a reconnu M. [E] [M] le 20 septembre 2024, un laissez-passer consulaire a été délivré le 8 octobre 2024. Un vol est réservé le 1er novembre 2024 à destination du Maroc.
Les conditions prescrites par le 1° de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [M] :
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] [M] avec la rétention :
Conformément à l'article R. 744-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative.
M. [E] [M] produit un document attestant de multiples consultations auprès de médecins du monde, la dernière consultation datant du 18 mars 2024. Il produit une attestation d'hébergement de sa nièce en date du 7 octobre 2024. Il produit des analyses médicales prescrites par le médecin de l'unité médicale du CRA ainsi qu'un compte-rendu du service de cardiologie du CHU de [Localité 3] mentionnant un suivi en rééducation à la suite d'un infarctus datant du 15 juin 2021. Il produit enfin un certificat médical émis par le docteur [J], de l'UMCRA, indiquant qu'il n'a pu se rendre à un rendez-vous médical en août 2024 au CHU de [Localité 3] et qu'un autre rendez-vous sera pris rapidement.
Si la nécessité d'un suivi médical de M. [E] [M] est établie, les éléments produits ne sauraient établir l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] [M] avec la rétention, ni prouver que les soins dispensés dans le cadre de la rétention sont insuffisants ou inadaptés à l'état de M. [E] [M].
M. [E] [M] a été interpellé le 23 août 2024 par le commissariat de [Localité 3]. Placé en garde à vue, la notification de ses droits a dû être différée dans l'attente de son dégrisement. Il s'est déclaré sans domicile fixe.
Monsieur [E] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [E] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 25 Octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. X SE DISANT [E] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X SE DISANT [E] [M], pour notification par le CRA,
Me Elsa LONGERON, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment