Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Novembre 2023
N° RG 21/00444 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUMO
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 28 Janvier 2021
Appelants
M. [G] [J]
né le 12 Octobre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Mme [L] [J]
née le 19 Mars 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN JALLIEU
Intimée
S.A.S.U. AXIO MENUISERIES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 septembre 2023
Date de mise à disposition : 21 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
M. [N] [E] [J] et Mme [L] [J] ont fait construire une maison à usage d'habitation à [Localité 4] ([Localité 4]). Dans ce cadre, ils ont conclu un contrat avec le cabinet I-O Architectures avec pour mission d'établir les plans d'exécution du gros 'uvre et de la charpente. Les travaux de maçonnerie ont été confiés par les maîtres de l'ouvrage à la société Maçonnerie du Granier (Sarl).
Le 10 avril 2015, la société Axio Menuiseries a réalisé un devis pour la fourniture des menuiseries d'un montant total de 32 900 euros TTC. Le 5 mai 2015, Mme et M. [J] ont régularisé un bon de commande pour un montant rectifié de 33 100 euros TTC.
Le 1er septembre 2015, la société Axio Menuiseries a effectué une livraison partielle et a édité une facture d'un montant total de 23 427,44 euros TTC. Mme et M. [J] ont réglé à la livraison la somme de 14 427,44 euros TTC correspondant au solde dû, déduction faite des acomptes versés d'un montant de 9 000 euros.
Se plaignant des dimensions inadaptées aux ouvertures et à l'isolation extérieure de la maison à venir des menuiseries, Mme et M. [J] ont fait procéder à une expertise privée confiée à M. [C].
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] et a rejeté les demandes provisionnelles de Mme et M. [J].
Par ordonnance de référé du 21 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société [M] [R] et à M. [S].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2017.
Par acte d'huissier du 6 avril 2018, Mme et M. [J] ont fait assigner la société Axio Menuiseries devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de la condamner à lui rembourser le prix des factures réglées, à récupérer les fenêtres non conformes et à leur verser des dommages-intérêts au regard des différents préjudices subis.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire de Chambéry, a :
- Débouté M. et Mme [J] de leurs demandes ;
- Débouté la société Axio Menuiseries de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance, ce y compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 7 157,38 euros ;
- Condamné M. et Mme [J] à payer à la société Axio Menuiseries la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Axio Menuiseries n'est pas tenue de garantir M. et Mme [J] sur le fondement de l'article 1792 du code civil car elle n'a pas participé activement à la construction ;
Il n'existe pas de défaut de conformité entre les menuiseries commandées et le devis qui a été réalisé conformément aux demandes de M. et Mme [J], en outre, la société Axio Menuiseries n'a pas manqué à son obligation de conseil dans le cadre du contrat de vente la liant aux demandeurs, en effet celle-ci a pris en considération les éléments factuels qui lui ont été communiqués par les maîtres de l'ouvrage.
Par déclaration au greffe du 2 mars 2021, M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a débouté la société Axio Menuiseries de ses demandes reconventionnelles et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 9 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. et Mme [J], sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 28 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme et M. [J] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Axio Menuiseries et les a condamnés à verser à cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Par l'effet dévolutif de l'appel,
- Dire et juger que la société Axio Menuiseries a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de Mme et M. [J] ;
- Dire et juger que la société Axio Menuiseries a, à tout le moins, engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme et M. [J], notamment au titre d'un manquement à son devoir de conseil ;
- Condamner la société Axio Menuiseries à rembourser à Mme et M. [J] la somme totale de 23 427,44 euros TTC au titre des menuiseries non conformes et inadaptées au chantier, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015, date de la mise en demeure ;
- Condamner la société Axio Menuiseries à récupérer à ses frais les menuiseries non conformes toujours présentes chez Mme et M. [J], dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- Condamner la société Axio Menuiseries à indemniser le préjudice de Mme et M. [J] et par conséquent à leur payer les sommes suivantes :
- 798,89 euros au titre des intérêts intercalaires mensuels du prêt outre celle de 134,02 euros mensuels au titre de l'assurance du prêt sur la période du mois de septembre 2015, date d'arrêt des travaux, jusqu'au 20 mars 2017, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- les frais de location mensuels de 1240 euros sur la période du mois de septembre 2015 et jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 20/03/2017 ;
- la somme de 36 508,27 euros TTC au titre du remplacement et de la pose des nouvelles menuiseries ;
- Rejeter toute demande formée reconventionnellement par la société Axio Menuiseries ;
- Condamner la société Axio Menuiseries à payer à Mme et M. [J] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens qui devront comprendre ceux de référé, d'appels en cause devant le Juge des référés, ceux d'expertise qui ont été taxés à la somme de 7157,38 euros, outre dépens de première instance et d'appel avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, (Selurl d'avocats).
Au soutien de leurs prétentions, Mme et M. [J] font valoir notamment que :
La société Axio Menuiseries a, non seulement vendu à M. et Mme [J] l'intégralité des menuiseries de la maison qu'ils faisaient construire, mais a également déterminé le type de menuiseries à poser sur la base des plans « projet » de l'architecte et a pris l'initiative technique de fournir au maçon des plans d'exécution des réservations modifiant les dimensions prévues aux plans « projet » ;
La société Axio Menuiseries engage à tout le moins sa responsabilité contractuelle étant donné qu'elle a livré des menuiseries pour partie non conformes à la commande et a manqué à son obligation de conseil renforcée à l'égard de M. et Mme [J] ;
L'expert a relevé non seulement un défaut de conception, mais également un défaut de conformité aux règles de l'art des menuiseries livrées par la société Axio Menuiseries, ainsi qu'une impossibilité de pose ;
Aucune immixtion des maîtres d'ouvrage n'est caractérisée, en effet aucun élément du dossier ne vient étayer l'assertion selon laquelle Mme et M. [J] auraient formulé une demande de retour d'isolation de 6 cm ;
L'acceptation des risques suppose que Mme et M. [J] aient été informés non seulement du risque, c'est-à-dire de l'inadéquation, mais également de ses conséquences, ce qui n'est en l'espèce pas le cas.
Une ordonnance en date du 12 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l'application des articles 1792 et suivants du code civil
L'article 1792 du code civil dispose 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'aouvrage, des dommages, même résultatn d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' L'article 1792-4 du même code assimile au constructeur 'le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.'
M.et Mme [J] n'ont pas conclu un contrat de location d'ouvrage avec la société [J], mais ont passé commande des fenêtres litigieuses. Il appartient en conséquence aux appelants de démontrer que la société Axio menuiseries a participé activement à l'acte de construire ou était fabricant d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.
Il ressort de l'expertise de M. [W], du 28 février 2017, que : 'ces menuiseries fabriquées aux dimensions demandées par Axio ne sont pas des produits conçus spécialement pour ce chantier', et 'cependant, en fournissant à destination du maçon et ce pour satisfaire la demande du propriétaire souhaitant un isolant entre le montant vertical des menuiseries et la paroi béton (courriel du 28 décembre 201 pièce 4 de Me [P]3), le détail de la réalisation des rejingots et dimensions des ouvertures dans la maçonnerie, le magistrat définira s'il a outrepassé ses obligations de conseil et s'est immiscé dans l'acte de construire'. L'expert a toutefois conclu sur ce point 'Ainsi que le démontrent les nombreux courriels échangés, M. [J] a géré l'intervention du maçon et du charpentier, s'est immiscé techniquement dès l'origine dans la définition des menuiseries en contactant d'abord directement le fabricant [R], en demandant et validant de nombreuses précisions et modifications techniques tant avant de passer commande à Axio qu'en cours de travaux.'
Il y a lieu d'observer :
- que la copie du mail du 28 décembre 2013 (ou 2014 ') dans lequel la société Axio aurait passé 'commande' des réservations pour les fenêtres au maçon n'est pas versé aux débats,
- que l'attestation de l'entreprise Garavel du 23 novembre 2016 'certifiant avoir rencontré le 11 janvier 2014 (en fait 2015) M. [O] [T] de l'entreprise Axio Menuiserie pour une réunion informelle' ne suffit pas pour retenir que la société Axio soit intervenue dans l'acte de construire,
- que le devis de l'entreprise Axio était signé bien postérieurement par M.et Mme [J], le 10 avril 2015 et le bon de commande prévoyant 'fourniture seule' était signé le 5 mai 2015,
- que M. [J] donnait des instructions, nombreuses et précises. Ainsi, il adressait à la société Axio des courriels demandant des modifications : le 12 avril 2015 'J'aimerai que vous me commandiez les menuiseries très rapidement SVP (...) Bien entendu les menuiseries avec repère 1- étage/2- étage ne doivent pas être commandées pour le moment car seul quand la maçonnerie sera terminée, je pourrais donner les cotes', le 19 avril 2015 'j'ai repris les éléments point par point une nouvelle fois pour être sûr de ne pas avoir d'erreurs et tout va bien c'est parfait', le 22 avril 2015 'merci pour la confirmation de commande, j'ai bien fait de vérifier, il y a des erreurs...', le 4 mai 2015 'le fait de passer en seuil handicapé ne pose t'il pas de problème pour les hauteurs de réservations puisqu'il semble plus fin que celui que vous aviez mis avant '' et le 9 juin 'merci pour cette fenêtre. Vous voyez, si je respecte vos plans d'exe, elle ne rentre pas !!!! [O] m'avait dit qu'il suffit simplement de respecter les plans d'exécution à la lettre ! Sur le plan d'exe que vous m'avez fourni, pour la hauteur de cette fenêtre, il est indiqué 'cote tableau', la cote tableau sur mon plan est de 95cm. Donc la fenêtre ne rentre pas. Je lui avais demandé, si c'était vous à la commande, qui prévoyez le jeu pour que la fenêtre passe dans le trou, il m'avait dit que oui. Je ne fais que relater ce que l'on m'a dit, je ne l'invente pas. Je vous confirme donc ma demande, je veux une liste de toutes mes menuiseries avec les côtes hors tout s'il vous plaît', et que des modifications ont été demandées le 11 juin 2015 sur la fenêtre repère 8 RDC,
- que la pièce 33 de M.et Mme [J] présentée comme 'plans d'exécution Axio' ne sont que des croquis faits à main levée et sans utiliser une règle et ne font aucune référence à la construction, et sont de simples instructions pour faciliter la pose des fenêtres ne pouvant être qualifiées de plans d'exécution.
Au vu des éléments précités, du fait que la société Axio n'ait pas été chargée de la pose des fenêtres, et de l'importance de l'investissement de M. [J] dans la commande des menuiseries, il ne peut être retenu que l'intimée soit intervenue dans l'acte de construire, et le fait que les fenêtres n'aient pas été conçues spécialement pour ce chantier, même si elles ont été réalisées aux dimensions sollicitées par le maître d'ouvrage ne leur confère pas la qualification d'EPERS.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Axio menuiseries ne pourvait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
II- Sur la responsabilité contractuelle de la société Axio menuiseries
L'article 1147 du code civil, applicable au litige en raison de la date de conclusion du contrat, antérieure à l'ordonnance 2016-131du 10 février 2016 dispose 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu :
- que l'expertise de M. [W] relève 'les menuiseries fournies par Axio correspondent exactement aux côtes tableau mentionnées sur le plan de projet, l'espacement entre les montants des menuiseries et la maçonnerie résulte exactement de l'épaisseur que le propriétaire souhaite pour son isolant', et que 'le fournisseur, Axio, a fourni les menuiseries correspondant exactement aux côtes tableau des plans projet de M. [S] (architecte) validé par M. [J]', et 'les menuiseries livrées sont aux cotes tableau exactes mentionnées sur les plans fournis à Axio', de sorte qu'il n'y avait pas de défaut de conformité des menuiseries livrées par rapport à celles commandées,
- que l'entreprise Axio se devait d'informer l'acquéreur de la nature, la destination, les avantages et inconvénients, et du coût du produit, ainsi que conseiller l'acquéreur de la nécessité de faire établir un descriptif détaillé de la menuiserie adaptée au chantier, que, pour ce faire, l'intimée a utilisé les plans d'étage en phase projet établis par M. [S], dans la mesure où l'architecte n'avait pas été mandaté pour réaliser des plans d'exécution,
- que l'expert retient que 'Axio a pris l'initiative, à partir de plans d'étage en phase projet, plans ne précisant en aucune façon les détails de la jonction menuiserie/béton/isolation extérieure, de la conception des menuiseries, et nous constatons qu'un espace important entre les montants du trou et des menuiseries',
- que l'expert relevait également dans son rapport 'la question a été de savoir si les dimensions indiquées par Axio sont la conséquence d'une demande précise du maître de l'ouvrage exigeant un retour d'isolant de 6cm contre les montants verticaux du dormant de la fenêtre ou d'une directive d'Axio. La réponse est que l'isolation du retour des tableaux avec un isolant de 6cm est une demande de M. [J]', que cet élément, bien que contesté par les appelants dans leurs conclusions, ressort clairement du mail précité du 9 juin 2015, émanant de M. [J] : 'merci pour cette fenêtre. Vous voyez, si je respecte vos plans d'exe, elle ne rentre pas !!!! [O] m'avait dit qu'il suffit simplement de respecter les plans d'exécution à la lettre ! Sur le plan d'exe que vous m'avez fourni, pour la hauteur de cette fenêtre, il est indiqué 'cote tableau', la cote tableau sur mon plan est de 95cm. Donc la fenêtre ne rentre pas. Je lui avais demandé, si c'était vous à la commande, qui prévoyez le jeu pour que la fenêtre passe dans le trou, il m'avait dit que oui. Je ne fais que relater ce que l'on m'a dit, je ne l'invente pas. Je vous confirme donc ma demande, je veux une liste de toutes mes menuiseries avec les côtes hors tout s'il vous plaît',
- que l'expert a conclu 'M. [J] s'est immiscé techniquement et en pleine connaissance de cause dans l'acte de commande des fenêtres et plus globalement dans l'acte de construire', et qu'il 'lui appartenait de communiquer à la sasu Axio menuiseries des côtes adaptées à ses besoins, prenant en compte les détails de la jonction menuiserie/béton/isolation extérieure, le type de menuiserie et son mode de pose ou, le cas échéant, de se faire assister d'un professionnel pour la maîtrise d'oeuvre. Cette responsabilité ne peut peser sur le vendeur, qui se limite à fournir des matériaux conformes à la demande de son client.'
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté M.et Mme [J] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice lié à un manquement à l'obligation de conseil de la société Axio non démontré.
III - Sur les demandes accessoires
M.et Mme [J] succombant en leur appel supporteront les dépens de l'instance et déboutés de leur demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de M.et Mme [J],
Déboute la demande de M.et Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 novembre 2023
à
la SELARL BOLLONJEON
Me Orlando CANTON GONZALEZ
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2023
à
Me Orlando CANTON GONZALEZ