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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 93-44.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.212

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkrim X..., demeurant HLM Les Champins, bâtiment H1, n° 205, 03000 Moulins, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Transports Guichard, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation et la loi n° 78-49 du 19 janvier 1988; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Transports Guichard et licencié le 18 mai 1992, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités de rupture; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité de licenciement inférieure à celle qu'il réclamait, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité devait être calculée sur la base du salaire mensuel des trois derniers mois, conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié bénéficiait des dispositions de l'article 5 de l'accord du 10 décembre 1977 selon lequel l'indemnité de licenciement doit être calculée selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le calcul annuel n'était pas plus avantageux pour le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne la société Transports Guichard et l'ASSEDIC de la région Auvergne aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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