Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-12.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.073
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée Brunedis, dont le siège est ...,
2 / la société Docks de France Y..., société en nom collectif, anciennement dénommée société Alsacienne de Supermarché, dont le siège est ..., et l'Etablissement secondaire ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) La Butte, dont le siège est ...,
2 / de M. Albert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Brunedis et de la société Docks de France Y..., de Me Roger, avocat de la SCI La Butte, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Docks de France et Brunedis du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X....
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le commandement du 17 août 1994 de tenir constamment garnis de meubles les locaux loués visait la clause résolutoire figurant au bail, et retenu que cette obligation de garnissement avait pour objet non seulement de répondre du paiement des loyers mais aussi de l'exécution des autres conditions du bail et notamment de celle relative aux réparations locatives ainsi que de l'exercice dans les lieux loués de l'activité prévue au bail à la rubrique "destination des lieux", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, ayant relevé que, pas plus qu'en novembre 1991 et avril 1993, l'huissier de justice n'avait trouvé les lieux garnis le 9 mars 1995, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Brunedis et la société Docks de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Brunedis et Docks de France à payer respectivement à la SCI La Butte et à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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