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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-43.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.951

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Euralliance, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Noël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 avril 1996) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., salarié de la société Euralliance depuis 1970, exerçait les fonctions de responsable de l'agence de Rennes en qualité de directeur d'agence ; que, par lettre du 29 mai 1989, il a refusé de signer l'avenant qui lui avait été soumis le 24 mai précédent, tendant à lui proposer le statut d'inspecteur ; que, par lettre du 6 juin 1989, il a réfuté toute intention de rupture et demandé le respect de son statut de directeur d'agence ; que le 7 juin 1989, la société Euralliance a pris acte de la rupture du contrat de travail, en le considérant comme démissionnaire et en le dispensant d'effectuer son préavis, qui lui a été payé ; qu'estimant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Euralliance fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir, écartant la faute grave du salarié, alloué à celui-ci une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'autre part, d'avoir dit que le changement de statut du salarié n'avait entraîné aucune modification substantielle de son contrat de travail, alors, selon le premier moyen, d'abord, que le règlement par l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis ne peut résulter que de la qualification de la rupture employée initialement par la société Euralliance ; que le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés n'est pas contraire à l'invocation d'une faute grave imputable au salarié : que seule une demande expresse de la société Euralliance faite à M. X... d'exécuter son préavis conventionnel de rupture aurait pu constituer la reconnaissance résultant du maintien des fonctions de l'intéressé pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a opposé à la "demande de requalification de la rupture en un licenciement pour faute grave les conséquences ... de celle motivée en une démission sous l'empire d'une jurisprudence antérieure", a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, ensuite, que le grief formulé par l'employeur dans sa lettre de rupture du 7 juin 1989 ne résidait pas dans le simple refus du salarié de signer le nouveau statut qui lui était proposé ; que le désaccord opposant les parties portait sur les conditions mêmes de l'emploi de M. X..., insusceptible de permettre la continuation du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a "dénaturé les termes mêmes des correspondances échangées entre les parties" et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que M. X... n'avait pas seulement refusé la signature du nouveau statut, mais encore demandé soit le maintien de sa rémunération en vigueur, soit même le rétablissement de son secteur d'activité antérieur et de l'organisation de son travail, qui, d'un commun accord entre les parties, avaient été abandonnés en octobre 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que le refus du salarié d'accepter la signature des nouveaux statuts résultait, d'abord, "de sa tentative de remettre en question le redécoupage de son secteur et la redéfinition de ses responsabilités intervenus en octobre 1987, soit 18 mois auparavant et qu'il avait alors acceptés", un tel refus d'accepter une modification des conditions de travail déjà prévues au contrat constituant une faute grave caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Euralliance avait démontré la nécessité de la cessation immédiate des fonctions de M. X..., la violation par ce dernier de ses obligations professionnelles étant d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que sans dénaturer la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a constaté que le grief reproché au salarié n'était pas d'avoir refusé un changement de ses conditions de travail, mais de n'avoir pas signé dans le délai imparti le document concrétisant ce changement ; que sans encourir les griefs des moyens, elle a pu décider que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Euralliance aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Euralliance à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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