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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 87-15.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.009

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marc Feniou, société anonyme, dont le siège social est à Angoulème (Charente), ZE Ma Campagne, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit : 1°/ de M. Daniel Y..., demeurant à Grizy les Platres (Val-d'Oise), ..., 2°/ de M. Z..., demeurant à La Madeleine (Nord), ..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Kerckove, 3°/ de la société Kerckove, société anonyme, dont le siège social est à La Madeleine (Nord), ..., 4°/ de la compagnie d'assurances La France, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Marc Feniou, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Kerckove ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que M. Y... a acheté un camion à la société Feniou ; que ce camion s'étant avéré ne pas fonctionner, la société Feniou en a fourni un autre à M. Y... et lui a prêté deux véhicules pour continuer à travailler ; qu'opérant compensation entre le prix du véhicule défectueux et le prix de celui que M. Y... avait reçu en remplacement, le tribunal de commerce a condamné la société Feniou à restituer 102 691,94 francs à M. Y... et ordonné une expertise pour fixer son préjudice personnel "en n'oubliant pas de faire état de ce que la société Feniou lui avait fait un prêt de deux véhicules pour continuer à travailler" ; que ce même tribunal de commerce a constaté que la société Kerckove, qui avait délivré le camion à la société Feniou, était responsable envers elle, à concurrence de 188 233,05 francs et qu'il a sursis à statuer quant à la somme à mettre à la charge de la compagnie La France, assureur de la société Kerckove, laquelle était en règlement judiciaire et que la société Feniou avait appelé en garantie ; Attendu que, pour réformer ce jugement, la cour d'appel a relevé que le tribunal avait méconnu les dispositions de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ainsi que celles de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 en accueillant une action en paiement contre la société Kerckove, en règlement judiciaire, et que la société Feniou ne pouvait invoquer aucun droit contre l'assureur, dès lors que la société Kerckove était déchue de la garantie de celui-ci pour ne pas lui avoir déclaré le sinistre dans les cinq jours ; Attendu cependant, qu'il résultait des constatations des juges du fond que M. Y... avait été, en partie au moins, désintéressé de son préjudice par la remise d'un camion et par un prêt de véhicule ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il y avait de ce fait compte à faire entre les parties ; que, dans la mesure du dédommagement ainsi accordé par elle, la société Feniou se trouvait subrogée aux droits de M. Y... contre l'assureur de responsabilité de la société Kerckove et pouvait par conséquent exercer l'action directe de la victime à laquelle n'était pas opposable la déchéance résultant pour l'assuré de la déclaration fautive du sinistre ; Et attendu, aussi, que le tribunal de commerce n'a pas condamné la société Kerckove en règlement judiciaire mais s'est borné à constater sa responsabilité, dans son principe et dans son quantum, en vue de permettre l'exercice du recours contre l'assureur ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société anonyme Feniou contre la compagnie La France, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Marc Feniou, envers les défendeurs, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent vingt quatre francs quatre vingt six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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