Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01396
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01396
Date de décision :
18 décembre 2024
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SF/LC
Numéro 24/03875
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/12/2024
Dossier : N° RG 24/01396
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3AR
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
S.C.I. DU BARETOUS
C/
Commune [Localité 3]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, Conseillère,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. DU BARETOUS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Commune [Localité 3], prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 AVRIL 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 24/00001
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU BARETOUS est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 3] (64) cadastré A[Cadastre 1], sur lequel elle a rénové un bâtiment industriel en maison d'habitation.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 09 janvier 2023, la COMMUNE D'[Localité 3] a fait constater qu'au niveau du coffret d'alimentation en eau potable situé au droit de l'habitation de la SCI DU BARETOUS, seules cinq arrivées d'eau sont reliées à un compteur individuel, la sixième étant branchée directement sur l'arrivée d'eau générale de la commune, malgré l'attribution d'un compteur individuel, non mis en service.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 février 2023, la COMMUNE D'[Localité 3] a mis en demeure la SCI DU BARETOUS d'avoir à mettre en conformité le raccordement en eau potable de sa propriété.
Par acte du 22 décembre 2023, la COMMUNE D'[Localité 3] a fait assigner la SCI DU BARETOUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de la voir condamner à cesser le branchement irrégulier raccordant sa propriété directement sur le réseaux public d'eau potable, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 10 avril 2024 (RG n°24/00001), le juge des référés a :
- condamné la SCI DU BARETOUS à cesser le branchement irrégulier raccordant la maison située [Adresse 2] à [Localité 3] directement sur le réseau public d'eau potable, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois après la signification de la présente décision,
- réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné la SCI DU BARETOUS à verser à la COMMUNE D'[Localité 3] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI DU BARETOUS aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que les rapports entre les services publics de l'eau et d'assainissement, service public industriel et commercial, et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte que le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent,
- que le trouble manifestement illicite est caractérisé par le branchement d'eau irrégulier de la SCI DU BARETOUS sur le réseau de la commune, rendant impossible de réguler la consommation, ou de la contrôler pour des raisons de sécurité,
- que la question de la gratuité de la fourniture d'eau potable à la SCI DU BARETOUS relève d'un débat devant le juge du fond.
La SCI DU BARETOUS a relevé appel par déclaration du 14 mai 2024 (RG n°24/01396), critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, la SCI DU BARETOUS, appelante, entend voir la cour :
In limine litis,
- annuler l'ordonnance,
A tout le moins,
- infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable et mal fondée la COMMUNE D'[Localité 3] en ses demandes,
- débouter la COMMUNE D'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la COMMUNE D'[Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la COMMUNE D'[Localité 3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DU BARETOUS fait valoir :
- que le premier juge n'a pas répondu aux divers moyens qu'elle soulevait tels que notamment la capacité à ester en justice et la prescription de l'action,
- que le représentant légal de la COMMUNE D'[Localité 3] ne justifie pas d'une délibération spéciale du conseil municipal l'autorisant à la représenter en justice, antérieure à l'introduction de l'instance,
- que le branchement litigieux est effectué sur une canalisation d'eau communale qui est un ouvrage public, de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal administratif,
- que le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent ne sont pas caractérisés, d'autant qu'elle est titulaire d'un droit perpétuel et gratuit sur l'eau, mais qu'il s'agit seulement d'un dommage potentiel, qui serait caractérisé par l'impossible gestion d'une pénurie d'eau ou l'atteinte à la sécurité,
- qu'il n'est pas démontré que le branchement soit illicite, dès lors qu'il a été réalisé par les services municipaux,
- que l'action de la commune est prescrite dès lors que le branchement serait intervenu en 2017,
- que la demande tendant à la voir condamner à se raccorder au compteur individuel mis à sa disposition est irrecevable en ce qu'elle ne se rattache pas à la prétention initiale, visant à faire cesser un trouble manifestement illicite, par un lien suffisant, et qu'en tout état de cause, elle ne peut prospérer dès lors que ce compteur appartient à la commune, qui ne l'a pas branché sur le réseau d'adduction d'eau, ce branchement ne pouvant être réalisé que par l'intervention du service gestionnaire de l'eau,
- que si elle n'était pas raccordée, la commune n'aurait pas pu lui adresser un avis de sommes à payer visant notamment la location du compteur d'eau et la consommation d'eau.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la COMMUNE D'[Localité 3], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Sur la cessation du trouble manifestement illicite :
A titre principal,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI DU BARETOUS à cesser le branchement irrégulier raccordant la maison située [Adresse 2] à [Localité 3] directement sur le réseau public d'eau potable et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois après la signification de la décision,
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI DU BARETOUS à cesser le branchement irrégulier raccordant la maison située [Adresse 2] à [Localité 3] directement sur le réseau public d'eau potable et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI DU BARETOUS à cesser le branchement irrégulier raccordant la maison située [Adresse 2] à [Localité 3] directement sur le réseau public d'eau potable et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois après la signification de la décision,
Sur les frais irrépétibles :
A titre principal,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI DU BARETOUS à verser à la COMMUNE D'[Localité 3] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI DU BARETOUS à verser à la COMMUNE d'[Localité 3] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI DU BARETOUS à verser à la COMMUNE D'[Localité 3] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens :
- condamner la SCI DU BARETOUS aux entiers dépens en ce compris les frais correspondants au procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 janvier 2023.
Au soutien de ses demandes, la COMMUNE D'[Localité 3] fait valoir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.210-1 du code de l'environnement :
- que le premier juge a énoncé les moyens et prétentions des parties, a motivé sa décision quant à sa compétence et quant à l'existence d'un trouble manifestement illicite, et a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- que son action est recevable dès lors qu'elle a été autorisée à ester en justice par une délibération de son conseil municipal du 19 février 2024, qui vient valablement régulariser la procédure,
- que le juge judiciaire est compétent pour trancher de façon générale les litiges relatifs aux problématiques communales de raccordement aux réseaux, et qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une problématique relevant de la consistance d'un droit d'usage de l'eau potable mais d'un captage abusif de l'eau potable sur un ouvrage privé de la commune ; qu'en outre, le juge administratif a dénié sa compétence par ordonnance du 12 juillet 2023,
- que le trouble manifestement illicite est caractérisé par le raccordement de la SCI DU BARETOUS directement sur la canalisation publique d'eau potable, sans autorisation, et sans mettre en service le compteur d'eau individuel, rendant difficile voire impossible l'exploitation du réseau d'eau potable de la commune en l'absence de contrôle possible quant à l'utilisation de l'eau ainsi captée, engendrant un risque pour la sécurité du réseau et la salubrité publique, outre une rupture d'égalité entre les administrés, contrevenant à la nécessité pour le maire de préserver les ressources en eau sur son territoire, et entraînant un préjudice financier en l'absence de contrepartie versée,
- que la SCI DU BARETOUS ne dispose pas d'un droit perpétuel et gratuit sur l'eau, les actes notariés des 28 février 1967 et 22 février 1977 édictant un droit d'usage afin d'irriguer des parcelles limitativement énumérées.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la compétence
L'article 75 du code de procédure civile dispose que 's'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.'
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (...)'.
En l'espèce, la SCI DU BARETOUS demande dans sa motivation de déclarer irrecevable l'action de la COMMUNE D'[Localité 3] du fait de l'incompétence du tribunal judiciaire, au profit du tribunal administratif.
La SCI DU BARETOUS soulève donc en réalité, non pas une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action, qu'elle demande, mais une exception d'incompétence, au titre de laquelle aucune demande n'est formulée dans le dispositif de ses conclusions qui demande uniquement :
' Déclarer irrecevable et mal fondée la Commune [Localité 3] en ses demandes'.
La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande, et il n'y a donc pas lieu d'y répondre.
- Sur l'annulation de l'ordonnance
Aux termes de l'article 455 alinéa premier du code de procédure civile, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'
L'article 458 alinéa premier du code de procédure civile dispose que 'ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 alinéas 1 et 2 doit être observé à peine de nullité.'
Il est constant que l'exigence de motivation s'applique aux moyens invoqués par les parties, l'absence de réponse à un moyen soulevé par une partie s'analysant en un défaut de réponse à conclusions, qui constitue un défaut de motifs, sanctionné par la nullité de la décision.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
En l'espèce, la SCI DU BARETOUS soutient que le juge n'a pas répondu aux moyens qu'elle soulevait tels que la capacité à ester en justice et la prescription de l'action, de sorte qu'elle doit être annulée.
Il ressort des dernières conclusions de première instance de la SCI DU BARETOUS que celle-ci sollicite l'irrecevabilité de l'action de la COMMUNE D'[Localité 3], détaillant un moyen tiré de l'absence d'autorisation préalable du conseil municipal en ce sens.
En outre, page 4 desdites conclusions, elle explique que l'action de la commune est possiblement prescrite puisqu'il semble que le raccordement litigieux soit intervenu en 2017.
A la lecture de la décision querellée, il apparaît que le juge a rappelé, dans son exposé du litige, les moyens soulevés par la SCI DU BARETOUS au soutien de sa demande d'irrecevabilité, à savoir l'absence d'autorisation du maire à engager l'action et la prescription.
Mais, ni dans le corps de sa décision, ni dans son dispositif, le juge ne s'est prononcé sur la recevabilité de l'action de la COMMUNE D'[Localité 3], il n'a donc pas statué sur des prétentions, ce qui constitue une omission de statuer, et non une absence de motivation, conduisant la Cour à réparer l'omission en examinant les prétentions omises sans qu'il y ait lieu d'annuler l'ordonnance.
- Sur la recevabilité de l'action de la commune d'[Localité 3] :
Au titre du défaut de pouvoir du maire de la commune d'[Localité 3]
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En l'espèce, la SCI DU BARETOUS demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de la COMMUNE D'[Localité 3] aux motifs que son maire, ayant engagé l'action, ne peut valablement la représenter en justice faute d'une délibération préalable en ce sens du conseil municipal.
Elle soulève donc en réalité le défaut de pouvoir du représentant de la COMMUNE D'[Localité 3], personne morale, qui n'est pas une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action, mais une exception de nullité pour vice de fond, sanctionnée par la nullité de l'acte introductif d'instance, qui n'est pas demandée.
En outre, par une délibération du 10 juin 2024, le Conseil municipal de la Commune d'[Localité 3] a autorisé expressément le Maire à poursuivre la procédure engagée devant la Cour d'appel de Pau contre la SCI DU BARETOUS relative au branchement irrégulier à l'eau potable.
Il en résulte que la demande de la SCI DU BARETOUS ne peut aboutir, et elle en sera déboutée.
Au titre de la prescription de l'action
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action d'apporter les éléments de preuve au soutien de cette prétention.
En l'espèce, la SCI DU BARETOUS soutient que l'action de la commune serait possiblement prescrite ('il est loisible de penser') dès lors que le raccordement litigieux semble intervenu en 2017, sans apporter de plus ample explication au soutien de sa demande.
Elle ne démontre pas, ni même n'affirme, que le branchement litigieux aurait été réalisé en 2017. Elle ne précise pas quelle prescription serait applicable à l'action de la Commune.
Aux termes de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l'État, des départements et des communes, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis..
Mais la réclamation de la Commune [Localité 3] ne porte pas sur des consommations, frais d'assainissement et de redevance , mais sur un branchement illicite qu'elle a dénoncé par une plainte du 4 octobre 2021 et qu'elle a fait constater par procés verbal du 9 janvier 2023 et qui se poursuit encore. L'action engagée par la Commune [Localité 3] le 22 décembre 2023 devant le juge des référés est donc recevable.
L'action de la commune sera donc déclarée recevable.
- Sur le trouble manifestement illicite invoqué par la commune d'ACE-FEAS :
Aux termes de l'article 835 alinéa premier du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il suppose donc la violation d'une obligation préexistante, quelque soit le fondement de celle-ci.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 09 janvier 2023 (pièces 3 et 10, confirmés par un procès-verbal du 30 août 2024 de la COMMUNE d'[Localité 3]) qu'à l'intérieur du coffret d'alimentation en eau potable situé devant la parcelle appartenant à la SCI DU BARETOUS, sur les six arrivées d'eau générales de la commune desservant les parcelles avoisinantes, seulement cinq sont reliées à un compteur individuel affichant la consommation, avant de se poursuivre dans les arrivées d'eau privées de chaque logement.
La sixième arrivée d'eau générale, située à droite, ne dispose pas de compteur, et se poursuit directement vers le logement concerné, dont M. [M], premier adjoint au maire de la COMMUNE D'[Localité 3], a déclaré qu'il s'agissait de l'arrivée d'eau desservant le logement désormais occupé par Mme [L] [S] et M. [W], associés de la SCI DU BARETOUS, habitation qui était auparavant un bâtiment industriel.
Il est noté, à côté du sixième branchement, la présence non raccordé d'un compteur d'eau individuel portant le numéro G12TA706653F.
La SCI DU BARETOUS ne conteste pas que le sixième branchement dans le regard, est celui alimentant son habitation.
Or ce raccordement direct, sans mise en service du compteur individuel, pourtant mis à sa disposition, sur le réseau général desservant sa propriété, constitue bien un branchement illicite causant un trouble manifeste à la Commune qui ne peut individualiser la consommation de cet usager du service public, dont l'éventuel droit au raccordement et à la consommation d'eau gratuite au titre de cette parcelle est contesté et ne ressort pas de manière claire des actes notariés versés au débat.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI DU BARETOUS à faire cesser le trouble manifestement illicite en supprimant le branchement irrégulier sous astreinte provisoire maintenue à la somme de 100 € par jour de retard, courant à partir d'un mois après signification, la mise en service du compteur devant être effectuée par un professionnel.
- Sur les mesures accessoires
Réformant les dispositions sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et confirmant les dispositions au titre des dépens, la Cour condamne la SCI DU BARETOUS à payer à la Commune d'[Localité 3] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
La cour rappelle que les dépenses au titre des procès-verbaux de commissaire de justice ne relèvent pas des dépens mais sont indemnisables au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l'ordonnance du 10 avril 2024,
Réparant l'omission de statuer et statuant à nouveau,
DÉCLARE l'action de la commune d'[Localité 3] recevable,
CONFIRME la décision pour le surplus sauf sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI DU BARETOUS à verser à la COMMUNE D'[Localité 3] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI DU BARETOUS aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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