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Cour de cassation, 29 avril 2009. 07-45.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.205

Date de décision :

29 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 septembre 2007), que M. X..., engagé le 9 mai 1994 par la société Ducros Euro Express et depuis 1996 responsable de bureau dans l'établissement de Chamousset, a été licencié pour faute grave le 23 juin 2003 ; Attendu que la société Ducros Euro Express fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que pour apprécier la faute grave reprochée à un salarié licencié, le juge doit tenir compte de sa position hiérarchique et du contexte dans lequel il exerçait ses responsabilités ; qu'en l'espèce, M. X... avait été licencié pour vol de marchandise appartenant à un client de l'entreprise, l'employeur soulignant dans la lettre de licenciement que ce comportement était intolérable de la part d'un responsable de service se devant de donner l'exemple à ses subordonnés dans un contexte de disparitions importantes de marchandise spécialement constatées dans l'établissement où le salarié exerçait ses fonctions ; qu'en se bornant à relever l'ancienneté de M. X..., sa compétence professionnelle, l'absence de sanctions antérieures et le caractère isolé du fait reproché, sans à aucun moment s'interroger, comme elle y était pourtant expressément invitée, sur le point de savoir si l'existence de nombreux détournements dans l'établissement n'imposait pas à M. X..., en tant que responsable de service, un devoir particulier d'exemplarité s'opposant à tout détournement quel qu'il soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'il résultait de l'attestation de M. Y... que s'il existait une pratique consistant à ne pas systématiquement retourner à la clientèle "les colis ou pièces endommagés de faible valeur tels des stylos", l'entreprise déplorait par ailleurs d'importants et réguliers problèmes de vols et de disparitions de colis contre lesquels M. X..., notamment en charge de sécuriser le site, était censé lutter ; qu'en opposant à l'employeur la pratique relatée par M. Y..., sans à aucun moment constater que le vol reproché au salarié aurait concerné une marchandise endommagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé la faible valeur de l'objet soustrait et le caractère isolé des faits reprochés, la cour d'appel a pu décider que ce manquement d'un salarié ayant une ancienneté importante et qui n'avait fait l'objet d'aucune remarque antérieure ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que ce fait ne constituait pas une cause réelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ducros Euro Express aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ducros Euro Express. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société DUCROS EURO EXPRESS à lui payer les sommes de 1.106, 63 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 4.206, 14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 420, 61 euros au titre des congés-payés afférents au préavis, 5.259, 35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 25.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et ordonné le remboursement par l'employeur aux ASSEDIC des indemnités de chômage dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X..., engagé par la société DUCROS en mai 1994 et promu en 1996 au poste de responsable de bureau, a été licencié le 23 juin 2003 pour le vol d'un pantalon qu'il a reconnu avoir conservé pendant quelques temps dans son bureau avant de l'emporter chez lui et de le restituer à bref délai ; que la société DUCROS EURO EXPRESS soutient que le vol commis par un salarié au préjudice d'un client de l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce, caractériser la faute grave alors même que l'objet soustrait serait de faible valeur, et qu'au surplus, M. X... avait, à raison de ses fonctions, la charge de faire respecter la discipline au sein de l'établissement ; que cependant, les premiers juges ont justement énoncé, par des motifs pertinents se référant aux circonstances particulières de l'espèce relatives à l'ancienneté importante de l'intéressé, à l'absence de tout fait répréhensible antérieur, au caractère isolé du fait reproché à défaut de lien établi avec les détournements visés dans la lettre de rupture, à la satisfaction donnée par le salarié, à l'investissement de celui-ci dans son travail, et enfin, à la pratique, vainement contestée par l'employeur, concernant le sort des marchandises de faible valeur issues de colis endommagés, que si le comportement du salarié méritait effectivement une sanction, le licenciement constituait une mesure disproportionnée, dès lors dépourvue de cause réelle et sérieuse, et que par voie de conséquence, la mise à pied conservatoire devait être annulée. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le licenciement ; que le 23 juin 2003, la société DUCROS EURO EXPRESS a notifié à Monsieur Enzo X... son licenciement pour faute grave caractérisée par le vol d'un pantalon ; que le demandeur reconnaît qu'un des salariés de l'entreprise lui a remis un pantalon de marque LOTTO trouvé dans un camion, et qu'après l'avoir conservé dans son bureau, il l'a emporté chez lui pour le restituer ensuite très rapidement ; que ce fait peut effectivement être qualifié de détournement ; que cependant, il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'en neuf ans d'ancienneté, aucun autre fait répréhensible n'a jamais été reproché au demandeur ; que cet agissement est resté isolé ; que le salarié a toujours donné satisfaction à son employeur en s'investissement pleinement dans son travail ; que par ailleurs, il existait dans l'entreprise une pratique consistant à ne pas toujours retourner au service « litige » des marchandises de faible valeur issues de colis endommagés mais à les distribuer au personnel ; que cette tolérance, contestée par la défenderesse, est pourtant attestée par l'ancien dirigeant de l'activité internationale de la société ; que s'agissant du pantalon « détourné », il n'est pas démontré qu'il était d'une grande valeur marchande ; que l'ensemble de ces constatations conduit à considérer que si le comportement du demandeur méritait sanction, le licenciement décidé par l'employeur parait disproportionné ; que pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire sera annulée ; qu'il y a donc lieu de considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il convient, dès lors, d'allouer au demandeur les sommes suivantes ; que la défenderesse devra payer : - indemnité compensatrice de préavis : 4 206,14 euros, - congés payés afférents au préavis : 420,61 euros, - salaires dus pendant la mise à pied : 1 106,63 euros, - indemnité conventionnelle de licenciement : 5 259,35 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros. 1° - ALORS QUE pour apprécier la faute grave reprochée à un salarié licencié, le juge doit tenir compte de sa position hiérarchique et du contexte dans lequel il exerçait ses responsabilités ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait été licencié pour vol de marchandise appartenant à un client de l'entreprise, l'employeur soulignant dans la lettre de licenciement que ce comportement était intolérable de la part d'un responsable de service se devant de donner l'exemple à ses subordonnés dans un contexte de disparitions importantes de marchandise spécialement constatées dans l'établissement où le salarié exerçait ses fonctions ; qu'en se bornant à relever l'ancienneté de Monsieur X..., sa compétence professionnelle, l'absence de sanctions antérieures et le caractère isolé du fait reproché, sans à aucun moment s'interroger, comme elle y était pourtant expressément invitée, sur le point de savoir si l'existence de nombreux détournements dans l'établissement n'imposait pas à Monsieur X..., en tant que responsable de service, un devoir particulier d'exemplarité s'opposant à tout détournement quel qu'il soit, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail. 2° - ALORS QU'il résultait de l'attestation de Monsieur Y... que s'il existait une pratique consistant à ne pas systématiquement retourner à la clientèle « les colis ou pièces endommagés de faible valeur tels des stylos», l'entreprise déplorait par ailleurs d'importants et réguliers problèmes de vols et de disparitions de colis contre lesquels Monsieur X..., notamment en charge de sécuriser le site, était censé lutter ; qu'en opposant à l'employeur la pratique relatée par Monsieur Y..., sans à aucun moment constater que le vol reproché au salarié aurait concerné une marchandise endommagée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail.

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