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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-19.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.131

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Joseph X..., 2 ) Mme X..., son épouse, demeurant ensemble ... à Tende (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile, Section B), au profit : 1 ) de M. Ange Z..., 2 ) de Mme Marie Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à Tende (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'acte du 21 octobre 1905, émanant d'un auteur commun aux parties, qualifiait la cour litigieuse de commune, et relevé que les époux Z... devaient nécessairement utiliser cette cour pour accéder à leur propriété, la cour d'appel qui, sans modifier l'objet du litige, a retenu que les actes postérieurs n'étaient pas en contradiction avec l'acte d'origine et que les époux X... ne pouvaient se prévaloir de la prescription, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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