Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération des autonomes de solidarité d'enseignement public et laïque (la FAS), regroupe l'Association autonome de la Seine, et d'autres associations départementales autonomes de solidarité laïques (ASL) avec lesquelles elle est liée par des conventions de gestion ; qu'à la suite de son exclusion de la Fédération, l'Association autonome de la Seine a demandé à un juge des référés la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, pour procéder à des investigations dans la comptabilité de la FAS et des ASL 92 et 94 ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que c'est à la date où la cour statue qu'elle doit apprécier le bien-fondé de la décision prise en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, spécialement la condition d'absence de tout procès au fond et la légitimité du motif invoqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de la saisine du juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des autonomes de solidarité d'enseignement public et laïque, l'Union solidartiste universitaire, l'ASL-92, l'Association autonome de solidarité laïque du Val-de-Marne et l'Association autonome de solidarité laïque de Paris ; les condamne in solidum à payer à l'Association autonome de la Seine la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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