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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 12 décembre 2023. 2301494

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301494

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision de retrait de son permis de conduire ; Il soutient que l'urgence est constituée dans la mesure où, sans permis, il ne peut se rendre à son travail et emmener et rechercher son enfant à l'école ou chez le médecin. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301023, enregistrée le 18 août 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du préfet lui retirant son permis de conduire. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B demande la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe du 6 mars 2023 déclarant invalide son permis de conduire pour défaut de points, décision dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2301023. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. M. B fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, soutenant qu'il a besoin de son véhicule pour se rendre à son travail mais aussi pour emmener et rechercher ses enfants à l'école. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision 48 SI en litige est datée du 6 mars 2023. Dès lors, en l'absence au dossier d'éléments de preuve démontrant qu'il n'a pas reçu notification de cette décision révélant que son solde de points sur son permis de conduire était nul, il est réputé s'être placé lui-même dans une situation d'urgence qu'il a contribué à créer, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL

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