Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01644 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGSO
AFFAIRE :
S.A.S. NAITWAYS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[K] [C] PROFESSION : responsable marketing et communication
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00890
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie BROUET ESCOUBET
Me Odile BLANDINO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. NAITWAYS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie BROUET ESCOUBET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [K] [C]
Responsable marketing et communication
née le 12 Janvier 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Odile BLANDINO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1000
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [C] a été embauchée, à compter du 15 février 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable marketing et communication' par la société NAITWAYS.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
Par lettre du 10 mai 2019, la société NAITWAYS a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 31 mai 2019, la société NAITWAYS a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail la société NAITWAYS employait habituellement au moins onze salariés.
Le 5 juillet 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société NAITWAYS à lui payer notamment des indemnités de rupture ainsi que des rappels de salaire.
Par un jugement de départage du 8 avril 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 3 941,27 euros ;
- condamné la société NAITWAYS à payer à Mme [C] les somme suivantes :
* 3224,39 euros brut au titre de la prime de vacances pour l'année 2017
* 3941,27 euros brut au titre de la prime de vacances pour l'année 2018
* 2627,51 euros brut au titre de la prime de vacances pour l'année 2019
* 2758,90 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 13 au 31 mai 2019
* 275,59 euros brut au titre des congés payés afférents
* 11'823,81 euros brut de rappel de salaire au titre du préavis
* 1182,38 euros brut au titre des congés payés afférents
* 3284,39 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 11'823,81 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
- ordonné le remboursement par la société NAITWAYS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [C] du jour de son licenciement au jour de la décision, à concurrence de trois mois ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société NAITWAYS à payer à Mme [C] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société NAITWAYS aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 19 mai 2022, la société NAITWAYS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société NAITWAYS demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salaire de référence, et les condamnations prononcées à son encontre, la déboute de ses demandes, de confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de Mme [C], et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- dire que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une faute grave ;
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
* limiter le montant des primes de vacances, sur chaque année concerné, à une somme équivalente à 1 % du salaire annuel brut de Mme [C] ;
* confirmer le jugement attaqué sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les dommages-intérêts pour atteinte à la réputation ;
- en tout état de cause :
* condamner Mme [C] à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* condamner Mme [C] à restituer la somme de 34'954,66 euros représentant le règlement des causes du jugement du fait de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamné la société NAITWAYS à lui verser les sommes suivantes :
- 3 224.39 euros brut au titre de la prime de vacances au titre de l'année 2017
- 3 941.27 euros brut au titre de la prime de vacances pour l'année 2018
- 2 627.51 euros brut au titre de la prime de vacances pour l'année 2019
- 2 758.90 euros à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied ainsi que les congés
payés afférents
- 11 823.81 euros brut à titre de rappel de salaire au titre d'indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents
- 3 284.39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires produisent un intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
- Ordonné le remboursement par la société NAITWAYS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [K] [C] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L 1235- 4 du code du travail
- Condamné la société NAITWAYS aux entiers dépens.
2°) infirmer le jugement attaqué s'agissant du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, condamner la société NAITWAYS à lui payer la somme de 13 779,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3°) infirmer le jugement attaqué s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation et statuant à nouveau, condamner la société NAITWAYS à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
4°) Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des rappels d'heures supplémentaires, et statuant à nouveau , condamner la société NAITWAYS à lui payer les sommes suivantes :
- année 2017 : 3 589.89 euros brut ainsi que les congés payés afférents 359.98 euros
- année 2018 : 4 417.09 euros brut ainsi que les congés payés afférents 441.70 euros
- année 2019 : 1 472.55 euros brut ainsi que les congés payés afférents 147.25 euros
5°) En tout état de cause :
- Condamner la société NAITWAYS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais
irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société NAITWAYS aux dépens d'appel.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 novembre 2023.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [C], longue de trois pages, lui reproche en substance un ' mode de management délibérément brutal, humiliant et vexatoire' à l'égard de deux salariées beneficiaires de contrat de professionnalisation et placées sous sa subordination, à savoir Mmes [X] [M] et [D] [O] ;
Que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion, que le juge départiteur du conseil de prud'hommes a estimé que les faits reprochés à Mme [C] à l'encontre des ces deux salariées n'étaient pas établis, en ce que notamment les attestations et courriers de Mmes [M] et [O] et d'autres salariés versés aux débats étaient imprécis, subjectifs et non circonstanciés relativement à ces faits ;
Qu'il sera ajouté que dans son courriel de dénonciation du 10 mai 2019, Mme [X] [M] évoque 'des petites humiliations en public (comme les mails envoyés à tous sans faire exprès)', sans qu'aucun courriel de ce type ne soit versé aux débats ;
Que le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il dit le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'il y a lieu également de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à Mme [C] un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement, étant précisé que les montants ne sont pas critiqués par la société NAITWAYS, appelante ;
Que par ailleurs, Mme [C] est fondée à réclamer l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois mois et trois mois et demi de salaire brut, eu égard à son ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture ; qu'eu égard à son âge (née en 1987), à sa rémunération moyenne mensuelle s'élevant, au vu des pièces versées à la somme de 3941,27 euros brut, à l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, à l'absence d'élément établissant un lien de causalité entre le licenciement et la dégradation de l'état de santé invoquée, il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de 11'823,81 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages-intérêts pour atteinte à la réputation :
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que l'envoi d'un courriel prétendument informatif, le 28 mai 2019, par la société NAITWAYS à l'ensemble des salariés, imputant à Mme [C] la commission même d'actes de harcèlement moral, non avérés, sans qu'il ne soit justifié d'interrogations préalables de salariés relatives à la procédure de licenciement et donc sans motifs légitimes, est constitutif d'une faute commise dans les circonstances entourant la rupture et qu'il s'en suivait un préjudice moral à raison de l'atteinte subséquente à la réputation de la salariée ;
Que par ailleurs, la cour estime que le premier juge a justement évalué le préjudice en résultant en allouant une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; que selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 'l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire' ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail : 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable' ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Qu'en l'espèce, Mme [C] verse aux débats un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires revendiquées et un tableau mentionnant, pour chaque semaine en cause, les jours de travail qui ont amené à un dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail, lequel est assis sur l'envoi de courriels professionnels horodatés ; qu'elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que pour sa part, la société NAITWAYS se borne à verser aux débats des attestations de salariés mentionnants des horaires de travail de l'intéressée très imprécis, tels que ' [K] arrivait au bureau vers 10 heures 10h30" ou 'Mme [C] arrivait plus tard que la moyenne des autres employés de l'immeuble' ; qu'aucun élément tiré d'un contrôle des heures de travail effectuées par Mme [C] n'est produit ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires accomplies par Mme [C] rendues nécessaires par les tâches confiées par l'employeur, ainsi que le montrent le contenu des courriers professionnels versés aux débat, et d'allouer à l'intéressée les sommes suivantes :
- 3 589,89 euros brut et 359.98 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 4 417,09 euros brut et 441,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 472,55 euros brut et 147,25 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Sur le rappel de prime de vacances :
Considérant que Mme [C] soutient que la société NAITWAYS ne lui a jamais versé de prime de vacances pendant la relation contractuelle, en méconnaissance des stipulations de l'article 31 de la convention collective dite Syntec ; qu'elle ajoute que la société NAITWAYS ne peut soutenir qu'elle a inclus cette prime dans les primes exceptionnelles qui lui ont été versées, par application de ces stipulations de la convention collective, faute de prouver que le total des primes versées à l'ensemble des salariés était au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés
Qu'elle réclame en conséquence les sommes suivantes :
- 3 224,39 euros brut au titre de la prime de vacances pour l'année 2017
- 3 941,27 euros brut au titre de la prime de vacances pour l'année 2018
- 2 627,51 euros brut au titre de la prime de vacances pour l'année 2019
Que la société NAITWAYS conclut à titre principal au débouté des demandes, en faisant valoir que :
- pour l'année 2017, Mme [C] 'n'était pas présente dans l'entreprise pendant la période de versement de la prime de vacances' ;
- pour les années 2018 et 2019, les primes exceptionnelles versées incluent la prime de vacances en application du deuxième alinéa de l'article 31 de la convention collective ;
Qu'à titre subsidiaire, la société NAITWAYS fait valoir que le rappel de prime de vacances ne peut excéder 10 % de l'indemnité de congés payés versée à Mme [C] pour chaque année en cause et qu'il convient ainsi de limiter les rappels aux sommes suivantes :
- 123,6 euros brut pour l'année 2017 ;
- 483,10 euros pour l'année 2018 ;
- 459,41 euros brut pour l'année 2019 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective dite Syntec du 15 décembre 1987 : ' L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ' ;
Qu'en l'espèce, pour les années 2018 et 2019, s'il est constant que Mme [C] a perçu des primes exceptionnelles d'un montant supérieur à 10% de ses indemnités de congés payés, la société NAITWAYS ne prouve pas que le total des primes versées à l'ensemble de ses salariés était au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés ; qu'en conséquence, Mme [C] est fondée à soutenir que les primes de vacances afférentes à ces deux années ne lui ont pas été payées ;
Que sur le montant du rappel salarial, Mme [C] ne fournit aucune explication sur le calcul du rappel de primes demandé à ce titre ; qu'il y a lieu dès lors de fixer le montant du rappel de prime de vacances aux sommes suivantes, qui correspondent à 10% des indemnités de congés payés versées à Mme [C] pour les années en cause, comme le soutient à titre subsidiaire l'employeur, et d'allouer ainsi les sommes suivantes :
- 483,10 euros brut pour l'année 2018 ;
- 459,41 euros brut pour l'année 2019 ;
Que pour l'année 2017, la société NAITWAYS n'établit pas que Mme [C] 'n'était pas présente dans l'entreprise pendant la période de versement de la prime de vacances' ; qu'il sera ainsi alloué à la salariée une somme de 123,60 euros brut, correspondant également à 10 % des indemnités de congés payés versées à Mme [C] cette année là ;
Que le jugement sera ainsi infirmé sur ces points ;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement attaqué en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;
Que la capitalisation des intérêts sera par ailleurs confirmée ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société NAITWAYS sera condamnée à payer à Mme [C] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les rappels de prime de vacances, les rappels de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, les intérêts légaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société NAITWAYS à payer à Mme [K] [C] les sommes suivantes :
- 3 589,89 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2017 et 359.98 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 4 417,09 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2018 et 441,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 472,55 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2019 et 147,25 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 123,6 euros brut à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2017 ;
- 483,10 euros brut à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2018 ;
- 459,41 euros brut à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2019 ;
Rappelle que les sommes allouées à Mme [K] [C] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société NAITWAYS de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement attaqué en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Condamne la société NAITWAYS à payer à Mme [K] [C] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société NAITWAYS aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et Madame Nouha ISSA, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,