Cour d'appel, 21 juin 2024. 23/14824
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14824
Date de décision :
21 juin 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/115
Rôle N° RG 23/14824 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHPC
[L] [C] [U]
C/
S.A.R.L. SINTYA BEAUTE
Copie exécutoire délivrée
le : 21 juin 2024
à :
Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 23 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 23/00341.
APPELANTE
Madame [L] [C] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008225 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. SINTYA BEAUTE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, délibéré prorogé au 21 Juin 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [U] a été embauchée par la S.A.R.L SINTYA BEAUTE le 20 juillet 2021 en qualité d'esthéticienne selon contrat à durée indéterminée temps plein soumis à la convention collective nationale de l'esthétique -cosmétique.
Une rupture conventionnelle a été homologuée par l'administration le 19 juin 2023.
Par requête en date du 6 septembre 2023 Mme [U] a saisit la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de la S.A.R.L SINTYA BEAUTE à lui payer :
- 2912 euros bruts au titre des salaires des mois de mai 2023 et juin 2023 sous astreinte.
- 860,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 6026,83 euros pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1721,95 euros titre d' indemnité de préavis outre 172,20 euros au titre des congés payés afférents
- 2272,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
- une provision de 2500 euros sur dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sous astreinte.
Outre sa condamnation à lui fournir les bulletins de salaire de février 2023 à Juin 2023 et l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 novembre 2023 notifiée à Mme [U] le 27 novembre 2023 et à la SARL Synthia Beauté le 23 novembre 2023 (pli revenu avisé non réclamé) le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé a :
Condamné la S.A.R.L SINTYA BEAUTE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à MADAME [U] les sommes suivantes :
-2 912 € au titre des rappels de salaire pour les mois de mai 2023 et juin 2023
-2 272,95 € au titre de provisions pour indemnités de congés payés
Ordonné la remise de l'attestation pôle emploi sous astreinte de 50 € à partir du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance.
Ordonné la remise du certificat de travail sous astreinte de 50 € à partir du 15ème jour suivant la notification de l' ordonnance.
Ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de février 2023, mars 2023, avril 2023, mai 2023, Juin 2023 sous astreinte de 50 € à partir du 15ème jour suivant la notification de l' ordonnance.
DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes et invité la partie demanderesse à saisir les juges du fond concernant les demandes au titre d'un licenciement sans cause ni sérieuse.
Condamné la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 décembre 2023, Mme [U] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a référé sur le surplus de ses demandes.
L'avis de fixation en date du 24 janvier 2024 a été signifié à l'intimée avec la déclaration d'appel le 29 janvier 2024.
Le 22 février 2024 l'appelante a déposée des conclusions signifiées à l'intimée à étude le 4 mars 2024.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
L'appelante demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a :
- Condamné la SARL SINTYA BEAUTE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [U] les sommes suivantes :
' 2 912 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de mai 2023 et juin 2023 ;
' 2 272,95 euros au titre de provision pour indemnité de congés payés.
- Ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour à partir du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance ;
- Ordonné la remise du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour à partir du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance ;
-Ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de février 2023, mars 2023, avril 2023, mai 2023 et juin 2023 sous astreinte de 50 euros par jour à partir du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance ;
- Condamné la partie défenderesse aux dépens.
INFIRMER l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a indiqué :
- n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes et invité la partie demanderesse à saisir les juges du fond concernant les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Par conséquent, statuant à nouveau :
- CONDAMNER la société SINTYA BEAUTE à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
' 860,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 6 026,83 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 721,95 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 172,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
-CONDAMNER la société SINTYA BEAUTE à verser à Madame [U] la somme de 2 500 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision
-SE RESERVER le droit de liquider les astreintes prononcées ;
-CONDAMNER la société SINTYA BEAUTE aux entiers dépens.
Elle expose
- qu'elle n'a jamais été convoquée à un entretien de rupture conventionnelle
- qu'elle n'a jamais reçu le cerfa de rupture conventionnelle dûment daté et signé faisant courir le délai de rétractation de sorte que la rupture conventionnelle est nulle et que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit à un mois de préavis en application des dispositions conventionnelles et aux indemnités de rupture
- que ses salaires de mai et juin 2023 ne lui ont pas été réglés ainsi que son solde de tout compte ; qu'en l'absence de remise des documents de fin de contrat elle n'a pu réaliser ses démarches auprès de pôle emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel ne saisit pas la cour des chefs de jugements qu'elle ne critique pas , dès lors en l'absence d'appel incident il n'y a pas lieu de statuer sur les sommes allouées à titre de rappel de salaires , d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que sur les dispositions ordonnant la production de documents sous astreinte et les dépens.
Pour le surplus des demandes , afférentes aux conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , il appartient à l'appelante d'établir les faits nécessaire au succès de ses prétentions or la cour constate que Mme [U] ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour d'établir la cause de la rupture de son contrat de travail .
En effet dans son courrier de mise en demeure adressé à son employeur le 26 juin 2023 elle évoque une résiliation de son contrat et ne fait pas référence à la rupture conventionnelle qu'elle allègue.
Dans ces conditions la cour considère que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que les demandes ne revêtent pas le caractère d'évidence permettant de statuer en référé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut,
Se déclare non saisie des demandes portant sur les dispositions de l'ordonnance dont appel statuant sur le rappel de salaires, l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que sur les dispositions ordonnant la production de documents sous astreinte et les dépens ;
Confirme l'ordonnance de référé pour le surplus ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Le greffier Le président
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