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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/04177

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04177

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/04177 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJQT Du 09 JUILLET 2025 ORDONNANCE LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Delphine BONNET, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent et par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R079, présente DEMANDERESSE ET : Monsieur [C] [P] né le 19 Septembre 1988 à [Localité 5] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 juin 2025 à M. [C] [P] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 juin 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 juin 2025 qui a prolongé la rétention de M. [C] [P] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 14 juin 2025 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P] en date du 6 juillet 2025 et enregistrée le même jour à 10 h 55 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 juillet 2025 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Hauts-de-Seine à l'égard de M. [C] [P], dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [C] [P], ordonné sa remise en liberté et rappelé à M. [C] [P] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Le 7 juillet 2025 à 19 h 01, monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [C] [P] pour une période de 30 jours. A cette fin, il fait valoir que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de seconde prolongation aux motifs que les conditions de l'article L 742-5 du Ceseda n'étaient pas remplies en estimant qu'au stade de la seconde prolongation la menace à l'ordre public ne pouvait être prise en considération alors que l'administration a saisi la juridiction d'une demande deuxième prolongation pour une durée de 30 jours sur le fondement de l'article L 742-4 du Ceseda. Il soutient que l'intéressé est dépourvu de documents de voyage, ce qui oblige l'administration à obtenir un laissez-passer consulaire, que le 4 juillet l'administration a effectué une relance afin de connaître l'état d'avancement de la procédure consulaire de reconnaissance et qu'il n'existe aucun manquement à l'obligation de diligence de la part de l'administration. Il ajoute que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et ne peut donc pas être placé en assignation à résidence. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de la préfecture a demandé l'infirmation de la décision entreprise et que la prolongation de la rétention de M. [C] [P] soit ordonnée pour une durée de 30 jours, en reprenant les moyens développés dans sa déclaration d'appel. M. [C] [P] n'a pas comparu. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée puisque l'intéressé est dépourvu de document de voyage ; des recherches sont en cours sur la véritable identité de l'intéressé qui n'a pas de passeport. Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française (telles que les saisines de l'Unité Centrale d'Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, le consulat du Sénégal a été saisi dès le début en vue d'une reconnaissance consulaire et d'une éventuelle reconduite vers le Sénégal, saisine dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure ; l'administration justifie avoir effectué une relance afin de connaître l'état d'avancement de la procédure consulaire de reconnaissance. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ. Enfin, l'intéressé, quelles que soient sa bonne foi et les conditions particulières de sa famille, ne présente ni passeport remis au service de police ni garanties suffisantes de représentation, en l'absence de logement stable et de travail, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [C] [P] pour une période de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant de nouveau, Ordonne la prolongation de la rétention de M. [C] [P] pour une période de 30 jours. Fait à Versailles, le mercredi 09 juillet 2025 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Delphine BONNET, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière La Greffière, La Conseillère, Maëva VEFOUR Delphine BONNET Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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