Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/01698
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01698
Date de décision :
3 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01698 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGJL
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]
10 avril 2024
RG :22/00060
[O]
C/
[7]
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
- Me BOUHAYOUFI
- La [9]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 10 Avril 2024, N°22/00060
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
né le 13 Avril 1986 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté, ayant pour conseil Me Aziza BOUHAYOUFI, dispensé de comparaître à l'audience
INTIMÉE :
[11]
Service juridique et fraude
[Adresse 15]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître à l'audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [X], engagé à compter du 16 avril 2020 par la société [14] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2021 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 24 juin 2021 ' en poussant une longueur (colis) de 7 mètres, le salarié a ressenti une grosse douleur au niveau de son muscle pectoral gauche', qui a formulé des réserves dans un courrier accompagnant la déclaration d'accident de travail.
Le certificat médical initial 'duplicata' établi le 25 janvier 2021 par le Dr [T] [F] mentionne 'suspicion récidive déchirure grand pectoral gauche, IRM/ écho en attente' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2021.
Le 24 septembre 2021, après enquête administrative, la [8] ([9]) de [Localité 16] a adressé à M. [V] [X] un courrier l'informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident allégué, au motif que ' il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'.
Contestant cette décision, par courrier recommandé du 04 octobre 2021, M. [V] [X] a saisi la Commission de recours amiable ([12]) de la [11], laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Par requête du 26 janvier 2022, M. [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la [12] et solliciter la prise en charge de l'accident allégué.
Dans sa séance du 16 mars 2022, la [12] de la [11] a rejeté le recours de M. [V] [X].
Par jugement du 10 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [V] [X] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 25 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouté M. [V] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 16 mai 2024, M. [V] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l'accusé de réception de la lettre de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées et auxquelles il entend se reporter à l'audience, M. [V] [X] demande à la cour de :
- le recevoir en sa qualité d'appelant et en ses demandes,
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 10 avril 2024 en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 25 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
* l'a débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens de l'instance ;
Statuant de nouveau,
- reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 25 janvier 2021,
En tirer toutes conséquences,
- dire commune et opposable à la [11] la décision à intervenir,
- condamner la [11] à lui payer la somme de :
* 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
M. [V] [X] soutient que :
- le 25 janvier 2021, alors qu'il était en train de décharger les longueurs de ferrailles, il a ressenti une grosse décharge au niveau du pectoral gauche,
- il a contacté M. [R] [Y] et M. [E] [G] aux fins de les informer de l'incident et de ses douleurs au niveau de l'épaule et du bras,
- il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité,
- il appartient à la [9] d'établir que l'accident dont il a été victime est totalement étranger à son activité professionnelle.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées et auxquelles elle entend se reporter à l'audience, la [11] demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [V] [X],
- confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 10/04/2024.
L'organisme fait valoir que :
- ce n'est que le 23 juin 2021, soit 5 mois après la survenance de l'accident allégué, que M. [V] [X] a informé son employeur,
- il n'existe aucun témoin direct pour corroborer les dires de M. [V] [X],
- ce n'est que suite au refus de prise en charge de l'accident que M. [V] [X] a fait parvenir deux attestations de témoins,
- les attestations versées par M. [V] [X] ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne sont pas probantes,
- c'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [V] [X] de sa demande de prise en charge de l'accident du 25 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 mars 2025, M. [V] [X] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Par courriel du 27 mars 2025, la [10] [Localité 16] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 09 avril 2025.
MOTIFS
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se traduit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail, étant précisé qu'une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Enfin, l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail allégué par M. [V] [X] sont décrites dans :
- la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 24 juin 2021 qui mentionne un accident survenu le '25 janvier 2021 à 14h00" sur le lieu de travail occasionnel '[Localité 2]', pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour de '06h00 à 18h00", la déclaration indique, par ailleurs, s'agissant de la nature de l'accident 'en poussant une longueur de 7 mètres, le salarié a ressenti une grosse douleur au niveau de son muscle pectoral gauche', l'activité de la victime lors de l'accident 'en livraison', l'objet dont le contact a blessé la victime 'une longueur (un colis)', du siège des lésions 'muscle grand pectoral gauche', la nature des lésions 'douleur' ; la déclaration précise que l'accident a été 'connu' le '23 juin 2021 à 12h00" et 'décrit par la victime',
- le courrier de réserves de l'employeur qui mentionne 'le 25 janvier 2021 M. [X] effectue sa journée de travail sans anomalie sans déclaration d'aucun accident. De retour de sa tournée, il repasse au bureau nous remet en main propre les documents du jour. Le 26 janvier 2021, ce salarié nous apporte un certificat d'arrêt de travail de rechute provenant d'un accident du travail du 05 octobre 2017 qui a eu lieu chez un précédent employeur. À la remise de ce document, M. [X] ne nous signale en aucune manière un accident de travail du 25 janvier 2021. Nous établissons une attestation de salaire pour ses indemnités. En date du 26 avril 2021, nous réceptionnons de la part de vos services une demande d'accident du travail au 25 janvier 2021. À la suite de cette réception nous vous avons appelé indiquant qu'il s'agissait d'une rechute d'un accident du 05 octobre 2017 et je vous confirmais par la même que ce salarié n'avait subi aucun accident à la date du 25 janvier 2021. Et que par ailleurs ce salarié ne m'a jamais fait aucune déclaration ni même évoqué un quelconque accident ce 25 janvier 2021, seule votre demande du 19 avril en fait acte. À la date du 27 mai 2021 suivant conseil, nous avons donc effectué une déclaration d'accident non justifiée dans le seul but de répondre à votre demande. Mais ne connaissant aucun détail de ce prétendu accident. Suivant votre courrier du 14 juin 2021, vous nous demandez de justifier la date et le lieu de ce prétendu accident du travail du 25 janvier 2021. Le 22 juin 2021, nous vous avons contacté pour vous confirmer une énième fois que nous ne savions absolument rien sur cet accident du 25 janvier 2021 et ne sachant rien, nous ne pouvons rien vous communiquer. Depuis le 22 juin 2021, M. [X] nous harcèle pour effectuer une déclaration d'accident de travail au 25 janvier 2021 (soit 5 mois après !!!). A ce jour, M. [X] nous communique 2,3, détails concernant son prétendu accident. Ce dernier nous précise également que sans cette déclaration d'accident, il ne pourra pas être indemnisé. Il nous informe également que l'accident du 05 octobre 2017 est clôturé et que son traumatisme datant de cet accident n'est plus reconnu. ...',
- le questionnaire salarié renseigné par M. [V] [X] le 10 août 2021 qui répond aux questions suivantes :
* 'décrire dans le détail les circonstances de votre accident' : ' je suis chauffeur routier et je livrais un particulier situé au bord de la route. Il s'agissait de longueurs de 7m posées sur les palettes sans aucun matériel',
* 'veuillez préciser les raisons expliquant le fait que vous n'ayez pas prévenu votre employeur ou l'un de ses préposés le jour de votre accident' : 'j'ai prévenu mon employeur au téléphone ainsi que le service exploitation, et ce au moment des faits. Dans la mesure où aucun registre des accidents du travail n'est accessible aux employés, j'en ai reparlé au responsable d'exploitation à la fin de la journée et je suis allé voir le docteur',
* 'veuillez décrire dans le détail les circonstances de votre accident en précisant l'activité que vous réalisez au moment de celui-ci' : 'j'ai dû me faufiler entre de hautes palettes et la paroi de la remorque, ramper sur 7m pour passer ses longueurs afin que le client particulier puisse les récupérer sur la voie publique, chose totalement interdite',
* 'avez-vous des témoins de votre accident, à défaut des personnes qui pourraient témoigner de votre état de santé avant et/ou après le dit accident '': 'non. Seule ma femme peut témoigner de la différence de mon état de santé et le client, mais je n'ai pas ses coordonnées',
* 'avez-vous signalé votre accident à quelqu'un ' Si oui indiquer prénom, adresse et qualité de la personne. Par quel moyen l'avez-vous informé '' : '[R] [Y], responsable d'exploitation prévenu dès l'accident par téléphone ; [C] [G] chauffeur routier de longueur distance, informé en personne',
- le questionnaire renseigné par l'employeur le 16 août 2021 qui mentionne s'agissant des circonstances de l'accident et des modalités d'établissement de la déclaration d'accident du travail 'le 25 janvier, nous ne connaissons pas la nature et les circonstances de l'accident qui ne nous ont pas été fournies ni expliquées par le salarié à ce moment-là. Le 23 juin le salarié nous signale qu'il a ressenti une douleur au muscle grand pectoral gauche en poussant une longueur.',
- les écritures de l'appelant : 'le 25 janvier 2021, M. [V] [X] effectuait une livraison dans la région d'[Localité 5]. Le véhicule était chargé de palettes et au-dessus de celles-ci des cartons contenant des longueurs de ferrailles. M. [V] [X] a été contraint de décharger les ferrailles sur le bord de la route. En tirant sur les longueurs, le concluant a ressenti une grosse décharge au niveau du pectoral gauche',
- le rapport d'enquête administrative établi le 02 septembre 2021 : 'M. [V] [X] déclare : s'être blessé au pectoral gauche le 25/01/2021 en poussant des longueurs de carton (de 7/8m) qui étaient en hauteur dans son camion au-dessus des palettes, qu'il avait déclaré cet accident en rechute d'un accident du 05/10/2017, car il avait été déjà opéré 2 fois du pectoral gauche auparavant, que c'est le médecin expert de la [9] qui lui a conseillé de faire une demande d'accident de travail initial, que pour lui les deux faits sont liés mais qu'il n'a fait que suivre les consignes du médecin de la [9].
Mme [A] [X] déclare : avoir été avisée par son mari de son accident en janvier 2021 sans pouvoir confirmer la date, qu'avant de partir il allait bien, qu'à son retour il avait une grosse douleur à son pectoral gauche, qu'il avait déjà été opéré à cet endroit mais qu'il n'avait plus mal depuis',
- le procès-verbal de contact téléphonique de Mme [A] [X], en date du 02 septembre 2021 dressé par M. [K] [D], agent assermenté de la [11] : 'avez-vous été témoin direct ou avisé de l'accident de M. [V] [X] en date du 25/01/2021 ' : 'j'ai été informé par mon mari, en janvier, je ne sais plus la date',
Le certificat médical initial 'duplicata' établi le 25 janvier 2021 par le Dr [T] [F] mentionne 'suspicion récidive déchirure grand pectoral gauche, IRM/ Écho en attente' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2021.
Pour établir la matérialité de cet accident, M. [V] [X] produit à l'appui de ses prétentions un 'témoignage' de M. [E] [G] en date du 05 octobre 2021 qui atteste 'avoir eu un appel de M. [V] [X] le 25 janvier 2021 pour me signaler qu'il avait eu un accident, qu'il s'était blessé lors de la livraison n'entrant pas dans les conditions de sécurité requises'.
Force est de constater que :
- la déclaration d'accident du travail a été établie et adressée à la [11] très tardivement, près de 5 mois après la survenue de l'accident allégué,
- M. [V] [X] ne justifie ni d'avoir prévenu son employeur directement en rentrant de sa livraison le 25 janvier 2021, comme il l'affirme dans le questionnaire renseigné dans le cadre de l'instruction, ni de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'établir lui-même une déclaration dans un temps bref suivant l'accident,
- l'accident dont se prévaut M. [V] [X] n'a eu aucun témoin,
- les lésions constatées par certificat médical du 25 janvier 2021 ont initialement été rattachées à un accident du travail du 05 octobre 2017, ce n'est que très tardivement qu'elles ont été rattachées à un accident du 25 janvier 2021,
- aucun élément autre que les déclarations de M. [V] [X] ne permet de rattacher les lésions constatées par certificat médical initial à un fait ou événement accidentel qui serait produit au temps et au lieu du travail le 25 janvier 2021.
L'attestation de M. [E] [G], qui ne respecte pas les exigences de forme posées par l'article 202 du code de procédure civile, se limite à relater les faits rapportés par M. [V] [X], étant donné qu'il n'a pas été témoin des circonstances du fait accidentel allégué. Cette attestation ne permet donc pas de caractériser le fait accidentel invoqué.
M. [V] [X] mentionne dans ses écritures que 'M. [R] [Y] a attesté que 'Monsieur [X] m'a contacté après s'être blessé, me faisant part ainsi de ses douleurs au niveau de l'épaule et du bras. En rentrant de sa journée de travail, il m'a précisé qu'il allait consulter son médecin le soir même dans le but que je puisse prévoir un remplacement si besoin. En sortant de son rendez-vous, il m'a téléphoné pour me prévenir qu'il ne pouvait plus travailler' mais ne verse pas cette attestation aux débats, ni ne la vise dans son bordereau de communication de pièces.
Ainsi et dès lors que M. [V] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenue d'un accident au temps et au lieu de travail le 25 janvier 2021, il ne peut pas bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 précité.
Il convient, par conséquent, de débouter M. [V] [X] de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Déboute M. [V] [X] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [V] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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