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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-13.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.506

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean X..., 2 ) Mme Odette X..., née Y..., demeurant tous deux impasse du Col de Peyressourde à l'Union (Hautes-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. le directeur général des impôts, domicilié ... (12ème), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X... et de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1153-1 du Code civil, Attendu qu'en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant comme cour de renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 22 septembre 1986, un arrêt de la cour d'appel de Pau, du 13 juillet 1989, a décidé que les condamnations prononcées par cet arrêt contre le service des domaines au profit de M. X... et de Mme X... porteraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 février 1977 à titre de supplément de dommages-intérêts ; que les époux X... l'ayant assigné en liquidation et paiement desdits intérêts, le service des domaines a demandé reconventionnellement le remboursement d'un trop perçu par les époux X... ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des décisions intervenues que les intérêts ont couru à titre compensatoire du 8 février 1977 au 22 septembre 1986 et, à compter de cette date, à titre moratoire jusqu'à parfait paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que par son arrêt du 13 juillet 1989 la cour d'appel de Pau avait décidé que les intérêts au taux légal seraient dus à compter de l'exploit introductif d'instance du 8 février 1977, sur les condamnations précédemment prononcées, et sans relever qu'une disposition dudit arrêt auraît limité le cours des intérêts compensatoires à une date antérieure à son prononcé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu que la cour d'appel retient que dans le calcul des intérêts il ne sera pas tenu compte des versements effectués au profit du trésor par les époux X... le 10 janvier 1989 et du reversement de ces mêmes sommes par le trésor public aux époux X... le 10 janvier 1990, opérations contestées dans le dernier mémoire déposé par le service des domaines ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son mémoire du 20 décembre 1991 le service des domaines indiquait que les consorts X... avaient reversé le 10 janvier 1989, deux cent quatre vingt seize mille cent dix francs, quatre vingt quinze centimes (296 110,95) et huit cent soixante et onze mille dix francs, quatre vingt centimes (871 010,85) et que ces sommes leur avaient été restituées le 10 janvier 1990, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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