Tribunal Administratif de Montreuil, 10 juin 2024. 2406168
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406168
Date de décision :
10 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure normale ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me de Seze, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, qui est présumée, est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité et qu'il ne bénéficie plus de l'allocation de demande d'asile ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, qui est née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande et alors qu'il figure sur un tableau de la préfecture établissant la liste des personnes hébergées placées en fuite, dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à son transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, que ladite décision méconnaît l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 consolidé,
qu'il n'a pas reçu les informations contenues dans les brochures A et B, que son placement " en
fuite " procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas justifiée et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le numéro 2404202 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 mai 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;
- les observations de Me de Seze, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et ses moyens et fait valoir, sur l'urgence, qu'il n'y a pas de décision explicite de l'OFII et donc pas de contestation possible ; qu'il risque d'être expulsé de son centre d'hébergement ; et sur les moyens de légalité invoqués, il n'y a pas d'information des autorités responsables de la prolongation du délai de transfert, il y a donc violation de l'article 9 du règlement de Dublin, avant l'expiration du délai de transfert.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant srilankais, entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 février 2023, a demandé l'asile auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal a rejeté son recours formé contre cette décision. Par un courrier électronique en date du 15 janvier 2024, M. A, a demandé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un rendez-vous afin qu'il puisse faire requalifier sa demande d'asile. M. A demande la suspension de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ";
4. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments produits en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu'aucun des moyens soulevés par M. A et tirés de ce qu'il ne s'est pas soustrait à son transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas prolonger le délai de transfert aux autorités espagnoles dès lors que l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 consolidé n'a pas été respecté, que l'intéressé n'a pas reçu les informations relatives aux conséquences des manquements aux obligations de présentation contenues dans les brochures A et B dans une langue qu'il comprend et que son placement " en fuite " procède d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de prolongation du délai de transfert prise par la préfecture ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique