Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant HLM bâtiment H à Bastia Lupino (Haute-Corse),
en cassation de deux arrêts rendus les 8 mars 1988 et 23 mai 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Charles Y..., demeurant Station Esso, avenue de la Libération, à Bastia Lupino (Haute-Corse),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, selon les arrêts attaqués (Bastia, 8 mars 1988 et 23 mai 1989), Mme X... a été engagée par M. Y..., en qualité d'employée de station-service, en mars 1979 ; que, soutenant que l'employeur avait commis des irrégularités dans ses déclarations auprès de l'URSSAF et qu'il lui devait la prime d'ancienneté et des heures supplémentaires, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt du 8 mars 1988, la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à Mme X... la prime d'ancienneté, a débouté la salariée de ses demandes de régularisation des déclarations aux organismes sociaux et d'établissement des bulletins de paie depuis septembre 1980 et a, avant-dire droit, en ce qui concerne les heures supplémentaires, ordonné une mesure d'instruction ; que, par arrêt du 23 mai 1989, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée des heures supplémentaires ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 mars 1988 :
Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt du 8 mars 1988 d'avoir rejeté ses demandes concernant les intérêts légaux depuis le jour du dépôt de sa demande, le rétablissement des bulletins de paie depuis septembre 1980 et la régularisation des déclarations auprès des organismes sociaux alors que, d'une part, l'arrêt n'a pas motivé sa décision, et alors que, d'autre part, il a dénaturé les faits du litige ;
Mais attendu que l'arrêt du 8 mars 1988, notifié à Mme X... le 6 avril 1988, tranche dans son dispositif une partie du principal ; que le pourvoi en date du 28 août 1989 dirigé contre des chefs de l'arrêt, devenus irrévocables, est irrecevable ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt du 23 mai 1989 d'avoir réduit sa demande d'heures supplémentaires, alors que l'arrêt n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le nombre et la
réalité des heures supplémentaires résultait de l'enquête effectuée et des témoignages produits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 8 mars 1988 ;
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 23 mai 1989 ;
! d! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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