Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/05726 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P56
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
C/ M. [H] [U] [I] (Me Hélène TEYSSEYRÉ)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [H] [U] [I]
né le 04 Septembre 2003 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/002684 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Hélène TEYSSEYRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [U] [I] est né le 1er septembre 2003 à [Localité 2].
Il a souscrit le 18 juin 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, enregistrée par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de proximité de Cannes le 18 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023 le procureur de la République a fait assigner monsieur [I].
Aux termes de son exploit introductif d'instance il demande au tribunal d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité de monsieur [I], de dire qu'il n'est pas français et d'ordonner la mention de l'article 28 du code civil. Il expose que le jugement supplétif d'acte de naissance de monsieur [I] produit au soutien de sa déclaration n'était pas valablement légalisé puisque les mentions de légalisation qui y figurent ne visent pas la signature du greffier qui en a délivré la copie, que ce jugement n'est pas produit en expédition conforme, et que la copie de l'acte de naissance n'est pas non plus valablement légalisée puisque la mention correspondante ne précise pas sur quelle signature elle porte. Il ajoute que le jugement supplétif n'est pas conforme à l'ordre public international français faute de motivation et de vérification que monsieur [I] était bien dénué d'état civil.
Monsieur [I] a conclu le 14 décembre 2023 au rejet des demandes du procureur de la République et à la condamnation du Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que le jugement supplétif d'acte de naissance produit à l'appui de sa déclaration a été valablement légalisé, la mention de la légalisation portant sur la signature du greffier qui a siégé à l'audience et délivré la copie du jugement. S'agissant de la légalisation de l'acte de naissance, il fait valoir que la mention de légalisation porte sur la signature de l'officier de l'état civil qui a délivré l'acte. Sur la régularité du jugement supplétif il souligne qu'il est bien pourvu d'une motivation.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 3 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
Monsieur [I] a produit de nouvelles pièces selon bordereau du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer nouvelle clôture au 13 juin 2024.
Aux termes de l'article 26-4 alinéa 2 du code civil, « dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites ».
La déclaration de nationalité de monsieur [I] a été enregistrée le 18 décembre 2021, soit moins de deux ans avant la signification de l'assignation du 15 mai 2023.
Pour souscrire une déclaration de nationalité, le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France en Guinée ou celui de Guinée en France.
Monsieur [I] a produit au soutien de sa déclaration, et à la présente instance, un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 1er avril 2021 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco. Ce jugement n'est pas produit en expédition conforme mais en copie simple. En outre il porte mention d'une légalisation par la section consulaire de l'ambassade de Guinée en France portant sur la signature de [Y] [F], qui est le chef de greffe qui a tenu la plume à l'audience et a signé la minute du jugement, de sorte qu'il ne présente aucune garantie d'authenticité dès lors que seul le greffier dépositaire des minutes de la juridiction peut en délivrer des expéditions.
Ledit jugement ne saurait donc faire foi de l'état civil de monsieur [I], pas plus que l'acte de transcription établi à sa suite.
En outre le cachet apposé au dos de ce jugement attestant de sa transcription dans les registres de l'état civil de la commune de Matoto le 3 mai 2021 porte la signature de [C] [W], officier de l'état civil, alors que l'extrait du registre de transcription indique que celle-ci a été faite par [K] [S] [G], bien qu'il soit signé de [C] [W].
Il résulte de ces éléments que monsieur [I] ne justifie pas d'un état civil certain, et ne pouvait donc pas se voire reconnaître ou attribuer la nationalité française. En conséquence l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française doit être annulé, et l'extranéité de monsieur [I] constatée.
Monsieur [I], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l'ordonnance de clôture et fixe nouvelle clôture au 13 juin 2024 ;
Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Annule l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur [H] [U] [I] le 18 juin 2021 ;
Dit que monsieur [H] [U] [I], né le 1er septembre 2003 à [Localité 2] (Guinée), n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [H] [U] [I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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