Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 juillet 2024. 2404645
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404645
Date de décision :
11 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 228-6 du code de sécurité intérieure dès lors qu'il n'est pas en mesure de présenter utilement ses observations ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il constituerait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait des liens avec des personnes et des organisations ayant des liens avec des organisations terroristes et qu'il adhérerait aux thèses djihadistes et en ferait la diffusion ;
- la décision attaquée pote une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision attaquée est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Un autre mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, justifie de la signature de la décision attaquée et de la délégation de signature de l'auteur de cette décision. Il n'a pas été communiqué à M. A en application des dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a transmis le 9 juillet 2024, un mémoire séparé qui n'a pas été communiqué à M. A en application des dispositions de l'article L. 773-11 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. ,
- les conclusions de Mme , rapporteure publique,
- les observations de Me Poinsignon, représentant M. A, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Strasbourg, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg, lui interdisant de se déplacer en dehors d'un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci, lui interdisant de paraître les 26 juin et 25 août 2024 sur le passage des flammes olympique et paralympique. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 du même code prévoit que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. /Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. ".
5. , Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision " Aux termes de l'article L. 773-11 du même code : " I.-Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles() L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure () dès lors qu'elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme./ II.-Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l'Etat s'opposent à la communication d'informations ou d'éléments sur lesquels reposent les motifs de l'une des décisions mentionnées au I du présent article, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu'elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811-2 ou L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, l'administration peut, lorsque la protection de ces informations ou de ces éléments ne peut être assurée par d'autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s'opposent à ce qu'elles soient versées au débat contradictoire. "
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces communiquées par le ministre, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par ailleurs, l'arrêté attaqué précise, conformément aux dispositions de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure, que M. A pouvait présenter au ministre de l'intérieur et des outre-mer ses observations sur la décision en litige dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de ladite décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-6 du code de sécurité intérieure ne peuvent pas être accueillis.
8. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note des services de renseignement précise et circonstanciée produite par le ministre de l'intérieur et soumise au contradictoire, que M. A souffre de problèmes mentaux sérieux et a déjà fait l'objet de plusieurs séjours en unité de soins intensifs psychiatriques en 2023 et 2024. Les médecins en charge de son suivi ont estimé qu'il présentait une dangerosité criminologique et un risque de passage à l'acte. En tant que mineur, il a commis de nombreuses infractions violentes et a été condamné par le juge pénal à plusieurs reprises, notamment à une peine d'emprisonnement. Ainsi, dans les circonstances susmentionnées, et eu égard notamment au contexte actuel particulier lié à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques pendant l'été 2024 et à la montée de la menace terroriste en raison du conflit israélo-palestinien, c'est à bon droit que le ministre a estimé qu'il existait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public résultant du comportement de M. A. Par ailleurs, il ressort suffisamment des pièces du dossier, que le requérant a proféré à plusieurs reprises des menaces sur fond religieux. Par suite, c'est sans erreur de fait ni erreur d'appréciation, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé que M. A soutenait ou adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le ministre a pu décider, en application des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure précitées, de prendre à l'encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
10. En cinquième lieu, le requérant se borne à soutenir de manière générale, sans apporter d'éléments circonstanciés sur sa situation personnelle, que la décision en litige serait disproportionnée en lui interdisant notamment de pouvoir pratiquer la pêche. Toutefois, par ces seules allégations non étayées, il n'est pas établi que la décision en litige serait inadaptée à la situation de M. A ni qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à la liberté d'aller et de venir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Poinsignon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Par décision du 10 juillet 2024, le président du tribunal a autorisé l'occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. , président,
M. , premier conseiller,
Mme , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
L'assesseur le plus ancien,
Le greffier,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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