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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-17.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.824

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Huguette, Yvette X..., demeurant à Saint-Philippe d'Aiguille (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section C), au profit : 1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Libournais, dont le siège social est ... (Gironde), 2 / de la Caisse nationale de prévoyance, Caisse des dépôts, dont le siège social est ... (7ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Libournais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse Nationale de Prévoyance : Attendu que le pourvoi ne critique pas l'arrêt confirmatif en ce qu'il a dit que la Caisse Nationale de Prévoyance ne devait pas sa garantie ; qu'il convient donc de mettre celle-ci hors de cause, ainsi qu'elle le demande ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 6 mars 1992), que, le 3 septembre 1982, Mme Y... a emprunté une certaine somme à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Libournais (le Crédit agricole) ; que, pour garantir ce prêt, elle a adhéré à un contrat d'assurance souscrit par le Crédit agricole auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance, contre le risque de décès et celui d'invalidité absolue ; que, n'ayant pas remboursé la totalité du prêt, à la suite d'une invalidité consécutive à une maladie, elle a été assignée en paiement de son solde ; qu'elle a demandé le bénéfice de la garantie de l'assurance et, subsidiairement, la mise en jeu de la responsabilité du Crédit agricole auquel elle reprochait de l'avoir mal conseillée sur le choix de la garantie d'assurance ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer responsable le Crédit agricole pour avoir manqué à une obligation de conseil et d'information, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel statue sur le fondement de motifs hypothétiques en relevant que si la Caisse est intervenue auprès de la Caisse de prévoyance pour qu'elle la garantisse, ce même Crédit agricole savait que le contrat souscrit était insuffisant et "a dû" le dire à sa cliente, sans que l'on puisse déterminer à partir de ces considérations si en fait l'assurée avait été informée de la nature et de l'étendue de la garantie en cas d'invalidité au moment de son adhésion au contrat ; qu'ainsi la cour ne satisfait pas les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile statuant à cet égard sur le fondement de motifs conjecturaux ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que c'était au moment de la signature du contrat, soit à la date du 3 août 1982 qu'il importait de déterminer si oui ou non la Caisse régionale de crédit agricole avait informé l'emprunteur des conditions draconiennes de la garantie en cas d'invalidité, lequel pouvait légitimement croire qu'une invalidité absolue de travail était suffisante pour que les échéances restant dues de l'emprunt soient prises en charge par la Caisse nationale de prévoyance ; qu'en ne s'interrogeant pas sur la satisfaction ou non par le Crédit agricole de son obligation de conseil et d'information au jour de la signature du contrat nonobstant les écritures circonstanciées de l'appelante sur ce chapître, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil et R. 140-5 du Code des assurances ; Mais attendu, d'une part, que le membre de phrase "et a dû le dire à sa cliente" n'exprime pas une constatation de la cour d'appel mais relate un propos contenu dans une correspondance adressée par le Crédit agricole à la Caisse Nationale de Prévoyance ; que le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la clause prévoyant l'invalidité absolue figurait d'une manière claire et soulignée dans le contrat d'assurance que Mme Y... avait souscrit, l'arrêt retient que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que le Crédit agricole avait failli à son devoir de conseil ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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