Tribunal judiciaire, 01 février 2024. 24/00479
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00479
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Février 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Janvier 2024
GROSSE :
Le 01 février 2024
à Me PALITTA
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 01 février 2024
à Me ORTALDA
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00479 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NVE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. HLM 3F SUD
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 3] 1994 à ALGERIE
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
représentée par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Faits et procédure
Par assignation en date du 19 janvier 2024, SA HLM 3F SUD, citait [W] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] siégeant en qualité de juge des référés.
Elle exposait être propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1] demeuré vacant. Par constat en date du 4 octobre 2023, le commissaire de justice relevait l'identité du défendeur qui reconnaissait occuper les lieux sans droit ni titre avec toute sa famille.
Lors de l'audience du 25 janvier 2024, SA HLM 3F SUD par l'intermédiaire de son conseil Maître PALITA, sollicite que soit constaté que la défenderesse est occupant sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété et partant un trouble manifestement illicite, ordonnée l'expulsion immédiate de la défenderesse, sa condamnations à une indemnité d’occupation, aux entiers dépens et à une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [L], cité à domicile a comparu assistée par son avocat Me ORTALDA. Elle sollicite les plus larges délais possibles.
Motifs :
La présente ordonnance est contradictoire et en premier ressort du simple fait qu'il est susceptible d'appel.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence ordonner en référé les mesures nécessaires destinées à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce l'occupation sans droit ni titre alléguée, du bien d'autrui est de manière constante qualifiée de trouble manifestement illicite ce qui justifie la compétence de la juridiction de céans.
* Sur l'occupation illicite :
SA HLM 3F SUD justifie de sa propriété sur le bien concerné et produit un constat d'huissier attestant de l'occupation par [W] [L] dudit logement à la date du 4 octobre 2023. Il expose que cette occupation est faite sans droit ni titre.
La défenderesse n'apporte aucun élément permettant de contester le caractère illicite de l'occupation. L'occupation illicite sera donc constatée.
* Sur la demande d'expulsion :
Le juge des référés peut ordonner toutes les mesures utiles pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
SA HLM 3F SUD sollicite l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef.
La défenderesse n'apporte aucun élément objectif pour contester ce point.
Au surplus s’il est nécessaire de préserver les droits fondamentaux des occupants en situation de précarité, l’atteinte au droit de propriété d’autrui ne saurait être justifiée, les propriétaires privés et les collectivités locales n’ayant pas à supporter les carences de l’Etat en matière de droit au logement.
En conséquence l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Le concours de la force publique ayant été accordé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le constat d'huissier ne démontre pas l'existence d'une voie de fait.
Il est également rappelé que la voie de fait nécessite la démonstration d’un acte positif et ne peut se confondre avec l’occupation illicite elle-même.
En conséquence les délais des articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d'exécution seront conservés.
S’agissant de la demande sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, permettant aux juges d’accorder des délais avant expulsion, d’une part il s’agit d’une simple faculté pour le juge, et d’autre part il doit être pris en compte la bonne foi, la possibilité de relogement et la préservation des droits fondamentaux des occupants.
S’il n’est pas contesté que la défenderesse est en état de grande précarité avec enfant à charge, il n’en reste pas moins qu’elle a pénétré sans droit ni titre sur la propriété d’autrui, qu’elle occupe celle-ci illicitement, elle ne peut être considérés de bonne foi. De même s’il est nécessaire de préserver les droits fondamentaux des occupants en situation de précarité, l’atteinte au droit de propriété d’autrui ne saurait être justifiée, les propriétaires privés et les collectivités locales n’ayant pas à supporter les carences de l’Etat en matière de droit au logement.
En outre la demanderesse justifie des travaux urgents réalisés sur l’immeuble concerné et des conséquences notamment économiques de leur absence de réalisation en raison de l’occupation illicite. En conséquence, cette demande de délai sera rejetée.
*Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le bâtiment devant faire l’objet de travaux d’envergure, avec coupure d’énergie, l’expulsion avec concours de la force publique étant accordée sans délai autre que les délais légaux, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité d’occupation que la défenderesse n’a en tout état de cause pas les moyens de payer.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas accorder de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Sur les dépens :
la défenderesse qui succombent supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que [W] [L], et tous occupants de son chef est occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1] ;
NE CONSTATONS PAS l'existence d'une voie de fait imputable aux défendeurs ;
ORDONNONS l'expulsion de [W] [L], et tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappellons que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. ;
DISONS qu'il n’y pas lieu d'écarter l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'il n’y a pas lieu d'écarter l'application du délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETONS les demandes supplémentaires ou contraires ;
REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [W] [L], aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit
Le Juge Le Greffier
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