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Cour d'appel, 09 mai 2014. 13/03033

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03033

Date de décision :

9 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 09 MAI 2014 N°2014/335 Rôle N° 13/03033 [S] [O] [T] C/ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE Grosse délivrée le : à : Me Robert BUVAT la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES-BAINS en date du 17 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00033. APPELANTE Madame [S] [T] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Claude TREFFS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE INTIMEE SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS ARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur) Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Madame Françoise BEL, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2014. Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par le jugement d'orientation dont appel du 17 janvier 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a : -rejeté les contestations élevées par la partie saisie, [S] [T], sur les poursuites en saisie immobilière engagées par la SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE *tenant au non-respect de l'établissement d'une nouvelle offre de prêt en cas de modification du taux du crédit, l'acte notarié contenant l'indication des modalités de variation du taux, *ainsi que sur le montant de la créance, déjà jugé précédemment en 2007 par le juge de l'exécution, confirmé en appel en 2008, sur contestation d'une précédente mesure d'exécution forcée (saisie-attribution), -rejeté la demande de délai de grâce compte tenu de l'ancienneté de la déchéance du terme, en 1998, et des nombreux contentieux soutenus depuis par l'intéressée, en vain, et y compris une demande de surendettement qui n'a pas abouti parce que la débitrice refuse de procéder à la vente de l'immeuble, seule solution, -et renvoyé à une audience ultérieure pour être statué sur la vente forcée. L'appel a été interjeté sans demande d'autorisation d'assigner à jour fixe et fixée en application de l'article 905 du code de procédure civile avec injonction aux parties de s'expliquer sur les dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Vu les dernières conclusions déposées le 21 février 2014 par [S] [T] tendant à la réformation du jugement dont appel et demandant à la Cour : -de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à raison d'un TEG erroné et du défaut de nouvelle offre lors de la modification du taux du crédit, variable mais n'ayant pas donné lieu à remise d'une notice explicative sur les modalités de variation du taux, de constater qu'elle a remboursé la totalité des fonds volontairement et par voie de saisie-attribution et demandant à la Cour de condamner le CREDIT FONCIER à lui restituer un trop versé de 8.846,82 €, -subsidiairement de condamner la banque à établir un nouveau décompte sur la base de l'intérêt au taux légal sauf à ordonner une expertise pour déterminer le montant exact de la dette, -de lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette, Vu les dernières conclusions déposées le 25 février 2014 par la SA LE CREDIT FONCIERE DE FRANCE tendant à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation du jugement dont appel, au rejet de la demande de délai de grâce et demandant à la Cour de constater que sa créance s'élève à 62.494,09 € au 15 novembre 2012 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que [S] [T], qui a interjeté appel du jugement d'orientation le 13 février 2013 mais n'a pas demandé à être autorisée à assigner à jour fixe, ne s'est pas expliquée sur l'application des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution malgré l'injonction qui lui en avait été faite le 29 octobre 2013 ; et attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par [S] [T] selon une forme différente de celle prévue à l'article R322-19, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare [S] [T] irrecevable en son appel du jugement du 17 janvier 2013 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de [S] [T]; Condamne [S] [T] à payer à la SA LE CREDIT FONCIERE DE FRANCE la somme supplémentaire de 2.000 € ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples; Condamne [S] [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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