Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 juillet 2024
Affaire :N° RG 24/00121 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNMZ
N° de minute : 24/00121
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
1 CCC à Me NAHMIAS FERRANDINI
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. ECOLE [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Catherine NAHMIAS FERRANDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Non comparante, non représentée, avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 08 juillet 2024,
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Par lettre d’observations du 15 septembre 2022, consécutive à un contrôle effectué pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’URSSAF) a invité la société par actions simplifiées Ecole [5] ([5]) à affilier ses formateurs, exerçant en qualité de travailleurs indépendants ou de micro-entrepreneurs, au régime général de sécurité sociale applicable.
À la suite d’échanges entre l’URSSAF et l’[5], par courrier du 14 décembre 2022, l’URSSAF a maintenu sa position.
L’[5] a alors saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle, par décision rendue le 20 décembre 2023, a rejeté la requête de l’[5].
Par requête expédiée le 13 février 2024, l’[5] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 08 juillet 2024 à laquelle l’[5] n’était ni présente, ni représentée. L’URSSAF était quant à elle représentée par son agent audiencier. Toutefois, par courriel du 25 avril 2024, l’[5] a sollicité une dispense de comparution, demande qui a été acceptée par le tribunal.
Par courriel du 25 avril 2024, l’[5], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de sa demande.
Par courriel du 03 juillet 2024, l’URSSAF a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, l’[5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la société par actions simplifiées Ecole [5] se désiste de sa demande à l'encontre de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées Ecole [5] aux dépens de l'instance .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emilie NO-NEY Murielle PITON
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