Tribunal Administratif de Montpellier, 20 décembre 2023. 2307227
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2307227
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a décidé de mettre à exécution l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 20 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision de le renvoyer à destination du Maroc.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions dirigées contre la décision de mise à exécution de l'interdiction du territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée de dix ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 20 juin 2022. Cette peine emporte de plein droit l'éloignement de l'intéressé du territoire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. Ainsi, l'éloignement de M. C résultera directement de sa condamnation par l'autorité judiciaire et, d'ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de M. C sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de mettre à exécution l'interdiction du territoire français prononcée par l'autorité judiciaire sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la fixation du pays de renvoi :
3. Par courrier du 12 avril 2023, le préfet de l'Hérault a informé M. C qu'il envisageait de le reconduire à destination du Maroc, pays dont il a la nationalité et l'invitait à présenter des observations. En réponse, M. C a fait savoir qu'il acceptait d'exécuter la mesure et de repartir dans son pays d'origine. Il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait consécutivement pris une décision fixant le Maroc comme pays de renvoi. Par suite, en l'absence d'une telle décision, les conclusions de la requête dirigées contre la fixation du pays de renvoi sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 décembre 2023.
Le président,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2023
Le greffier,
D. Martinier
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