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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/15564

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/15564

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 618 Rôle N° RG 23/15564 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJXO [D] [I] C/ [J] [P] CPAM DE L'HERAULT S.A. AXA FRANCE IARD ENTREPRISES ET REGLEMENT DE SPECIA LITES S.A. HOPITAL [16] SA SWISS LIFE ONIAM CPAM DU PUY DE DOME Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01922. APPELANT Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa SEGUI, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMES Monsieur [J] [P] médecin, né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11] (Maroc), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social se situe [Adresse 6] représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.A. HOPITAL [16] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social se situe [Adresse 9] représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant ONIAM - Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont le siège social se situe [Adresse 17] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE SA SWISS LIFE Représentée en la personne de ses représentants légaux en exercice dont le siège social se situe [Adresse 8] défaillante CPAM DU PUY DE DOME Venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social se situe [Adresse 7] défaillante CPAM DE L'HERAULT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social se situe [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2018, M. [D] [I] a été opéré à l'Hôpital [16] à [Localité 14] par le docteur [J] [P] qui a réalisé une arthrolyse avec arthroscopie du genou gauche et une arthrotomie mini invasive en raison d'un syndrome fémoro-patellaire. Face aux douleurs persistantes dont il se plaignait, le docteur [P] a procédé, le 15 janvier 2019, à une ponction de son genou gauche qui s'est révélée positive à un Saphylococcus Aureus. Une antibiothérapie a été mise en place. Au cours de l'année 2019, M. [I] a subi plusieurs autres interventions à caractère médical et chirurgical au niveau de son genou. Le 21 janvier 2020, une prothèse totale du genou a été posée, avec charnière et reconstruction de l'appareil extenseur, à l'hôpital de [12] à [Localité 13] par le professeur [Z]. Au décours de cette intervention, un prélèvement s'est révélé être positif à un Pseudomonas Aeruginosa. Suite au descellement sceptique de la prothèse, en janvier 2021, il a été décidé de procéder à une amputation trans-fémorale gauche, ce qui sera fait par le professeur [Z] en décembre 2021. M. [I] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CCI) Provence Alpes Côtes d'Azur (PACA). Le docteur [H], chirurgien orthopédique, et le docteur [X], infectiologue, ont été désignés en qualité d'experts. Dans leur rapport en date du 10 avril 2022, ces experts ont relevé que l'infection à un Saphylococcus Aureus, diagnostiquée le 15 janvier 2019, était d'origine nosocomiale et que la deuxième infection à un Pseudomonas Aeruginosa, diagnostiquée le 21 janvier 2021, était secondaire à la première. Concernant la première intervention chirurgicale réalisée par le docteur [P], les experts ont retenu qu'il existait d'autres alternatives thérapeutiques que la chirurgie et ont relevé l'absence d'information sur le risque infectieux et sur la balance bénéfice/risque. Ils ont enfin retenu une mauvaise prise en charge de l'infection nosocomiale à l'origine d'une perte de chance d'éviter les préjudices engendrés par l'infection à hauteur de 75 %. Suivant un avis en date du 14 septembre 2022, la CCI a reconnu le caractère nosocomial de l'infection présentée par M. [I] et considéré que sa prise en charge par le docteur [P] n'avait pas été conforme aux règles de l'art et était à l'origine d'une perte de chance de 75 % d'éviter le dommage. Elle a considéré que l'indemnisation de M. [I] de ses préjudices devait se répartir à hauteur de 25 % pour l'hôpital [16] et 75 % pour le docteur [P]. N'ayant été destinataire d'aucune offre d'indemnisation provisionnelle, M. [I] a, par actes du commissaire de justice en date des 13, 17 et 18 avril 2023, fait assigner M. [J] [P], la société Hôpital [16], la SA Axa France, la SA Swiss Life, l'établissement public l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la désignation d'un collège d'experts pour évaluer ses préjudices et une provision de 250 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance réputée contradictoire (la CPAM et la société Swiss Life n'ayant pas comparu) en date du 16 octobre 2023, ce magistrat a : - reçu l'intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme ; - ordonné une expertise médicale de M. [I] en désignant pour y procéder le docteur [U] [Y] ; - condamné M. [P] et la société Axa France à verser à M. [I] une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice non soumis à recours ; - condamné M. [P] et la société Axa France à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; - déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de l'Hérault et à la société Swiss Life, non comparantes ; - condamné M. [P] et la société Axa France aux entiers dépens de référé, sauf décision ultérieure contraire. Il a estimé que la mesure d'expertise se justifiait par un motif légitime au regard des séquelles subies par M. [I] à la suite de la première intervention chirurgicale pratiquée au niveau de son genou gauche. Par ailleurs, il a considéré que, si les préjudices subis par M. [I] étaient justifiaient, leur cause pouvait être mis en lien, dans des proportions discutées, tant avec les interventions et actes médicaux pratiqués par le docteur [P] qu'avec des infections, pour partie nosocomiale, pouvant relever d'une prise en charge par l'ONIAM, de sorte que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la société Hôpital [16]. En revanche, il a estimé que, dès lors que l'expertise dressée à la demande de la CCI révélait des fautes ou manquements commis par le docteur [P] en lien, au moins en partie, avec les préjudices subis par M. [I], l'obligation de ce docteur et de l'assureur de la clinique privée d'indemniser M. [I] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Suivant déclaration transmise au greffe le 18 décembre 2023, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qui concerne uniquement le montant de la provision qui lui a été alloué. Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rectifié le dispositif de l'ordonnance susvisée en disant qu'à la place de condamnons M. [J] [P] et la société Axe France IARD à verser à M. [D] [I] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice non soumis à recours et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, il convenait de lire : Condamnons M. [J] [P] à verser à M. [D] [I] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice non soumis à recours et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [I] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne uniquement le montant de la provision qui lui a été allouée et statuant à nouveau de : - débouter le docteur [P] de ses demandes ; - condamner in solidum le docteur [P], la clinique vert Coteau et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; - condamner in solidum le docteur [P], la clinique vert Coteau et la société Axa France Iard à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - les condamner aux dépens ; - déclarer l'arrêt à intervenir commune à la CPAM de l'Hérault et à la société Swiss Life ; - le déclarer opposable à L'ONIAM. Il se prévaut des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique pour soutenir, qu'en cas d'infection nosocomiale à l'origine, pour le patient, d'une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique (AIPP) supérieure à 25 %, il appartient à l'ONIAM d'indemniser la victime et que celles engendrant une AIPP inférieure à 25 % engagent la responsabilité sans faute de l'établissement dans lequel cette infection a été contractée. Il se réfère au rapport d'expertise amiable et à l'avis de la CCI pour indiquer que le caractère nosocomial de son infection est incontestable et, dès lors, l'obligation de la société Hôpital [16] et du docteur [P] de l'indemniser, le premier à hauteur de 25 % et le deuxième à hauteur de 75 %, sachant que son taux d'AIPP n'a toujours pas été fixé, comme n'étant pas consolidé. Il insiste sur le fait que le rapport d'expertise dressé à la demande de la CCI révèle clairement que le docteur [P] n'a pas mis en oeuvre les moyens utiles à une prise en charge optimale de son infection, notamment en sollicitant l'avis d'un infectiologue. Il évalue son préjudice non sérieusement contestable à la somme de 250 000 euros, et ce, en se fondant sur les conclusions du même rapport d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [P] sollicite de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser à M. [I] une provision et à des frais irrépétibles ; - statuant à nouveau, - déboute M. [I] de ses demandes ; - condamne tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ; - condamne tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - condamne M. [I] ou tout succombant aux dépens. Il relève qu'une expertise judiciaire est en cours avec une mission complète dont celle de déterminer les éventuels manquements et responsabilités des différents intervenants auprès du patient, mesure d'expertise devant être étendue, à sa demande, à son assureur, la société Assicuratrice Milanese Spa. Il insiste sur la contradiction résultant de l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a, à la fois, ordonné une expertise judiciaire avec mission complète, dont celle de statuer sur les éventuelles responsabilités, et retenu sa responsabilité. De plus, il conteste avoir commis une faute dans la manière dont il a géré l'infection nosocomiale de M. [I], sachant qu'il appartient au patient d'en rapporter la preuve, en application de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, et estime qu'une telle question doit être nécessairement tranchée par le juge du fond. Se fondant sur les avis des professeurs [B], [W], [V] et du docteur [T], il affirme que le risque infectieux avait bien été porté à la connaissance de M. [I], que le choix thérapeutique qui a été fait était conforme à sa situation et son jeune âge et avoir bien géré l'infection en prescrivant, à titre préventif, une antibiothérapie post-opératoire, en débutant rapidement une antibiothérapie ciblant le germe en question, sachant qu'il n'y a aucune infectiologue exerçant au sein de l'Hôpital [16], que l'évolution de l'infection a été favorable et qu'aucun lien ne peut être établi entre le traitement anti-staphylocoque et l'apparition du deuxième germe Pseudomonas Aeruginosa, sachant qu'il était guéri de la première infection depuis le 31 janvier 2019. Il insiste sur le fait n'avoir fait qu'exercer ses droits de la défense en mandatant des médecins experts afin de l'assister et en leur demandant leur avis sur les conclusions du rapport d'expertise amiable rendue par les docteurs [X] et [H]. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 6 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Hôpital [16] et son assureur, la société Axa France Iard, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [I] de la demande de provision formée à leur encontre ; - débouter M. [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la CPAM du Puy de Dôme de ses demandes formées à leur encontre ; - condamner M. [I] à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Bruno Zandotti qui y a pourvu. Ils exposent qu'aucune condamnation solidaire ne peut intervenir en matière de responsabilité médicale et discutent toute responsabilité de l'Hôpital [16] au motif que le rapport déposé par les experts mandatés par la CCI révèle que le docteur [P] a commis une faute en amont de l'intervention chirurgicale en préconisant une intervention chirurgicale et qu'en se prévalant d'un taux d'AIPP de plus de 25 %, bien que non encore fixé à ce jour, M. [I] reconnaît que la prise en charge de son indemnisation reposera sur l'ONIAM. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, l'établissement public ONIAM demande à la cour de : - constater l'absence de demandes formées à son encontre ; - juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ; - constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant les demandes de M. [I] ; - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Régulièrement intimés par la signification de la déclaration d'appel, par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023 pour la CPAM du Puy-de-Dôme, du 27 décembre 2023 pour la société Swiss Life et du 23 janvier 2024 pour la CPAM de l'Hérault, ces derniers n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Par ailleurs, aux termes de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. En l'espèce, il n'est pas contesté que les docteurs [H] et [X] ont rédigé un rapport d'expertise médicale, le 28 juin 2022 , après avoir été désignés par la CCI, en application de l'article L 1142-12 du code de la santé publique, qui dispose que la commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence (...), sachant que la mission qui leur a été confiée était une mission complète comme portant sur la détermination des responsabilités encourues et l'évaluation du préjudice corporel subi par la victime. Il n'est pas plus discuté que les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire des parties concernées, excepté l'ONIAM, lesquelles ont pu se faire assister par des personnes de leur choix. Ils ont qualifié de nosocomiale l'infection diagnostiquée le 15 janvier 2019 comme ayant été contractée lors de l'intervention pratiquée par le docteur [P] le 17 septembre 2018 et ont estimé que l'infection diagnostiquée le 21 janvier 2021 était certainement secondaire à la première en raison de manquements constatés dans sa prise en charge par le docteur [P]. Ils ont indiqué ne pas avoir retrouvé de trace dans le dossier de l'avis d'un référent antibiotique, ni de prélèvement bactérologique lors de l'intervention du 18 mars 2019 et de la ponction du 1er avril 2019, que la prescription post-opératoire d'augmentin 3g pendant une semaine ne correspondait à aucune recommandation, de même que la posologie de 600 mg de rifadine, et que le délai entre la ponction du 15 janvier 2019 et le lavage du 21 janvier 2019 a été trop long. Ils ont estimé que ces différents manquements avaient entraîné une perte de chance de 75 % des préjudices engendrés par l'infection nosocomiale. En l'absence de consolidation de M. [I], ils n'ont pas été en mesure d'évaluer son taux d'AIPP. Sur la base de ce rapport, la CCI a considéré, dans son avis en date du 26 septembre 2022, que les fautes commises par le docteur [P] engageaient sa responsabilité à hauteur de 75 % et que, l'état de santé de M. [I], n'étant pas consolidé, il appartenait à l'assureur de l'hôpital [16], la société Axa France Iard, de réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont M. [I] avait été victime dans la limite de 25 %. C'est également sur la base de ces éléments que M. [I] fonde sa demande de provision d'un montant de 250 000 euros tant à l'encontre du docteur [P] que de l'hôpital [16] et son assureur. Or, si le rapport dressé par les docteurs [H] et [X] constitue un élément de fait, il n'a pas la même valeur juridique qu'un rapport d'expertise judiciaire contradictoire, d'autant qu'il est vivement contesté par le docteur [P] qui produit aux débats plusieurs attestations de médecins remettant en cause les manquements fautifs relevés à son encontre. En effet, l'expertise soumise aux dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique n'est pas réalisée sous le contrôle et la surveillance d'un juge judiciaire. De plus, elle ne répond pas aux exigences et garanties procédurales y afférentes, telles notamment la rédaction d'un pré-rapport, l'obligation de répondre aux dires, le devoir d'impartialité de l'expert judiciaire et le suivi par le juge chargé du contrôle des expertises. C'est ainsi que la lecture du rapport d'expertise amiable ne permet pas de savoir dans quelle mesure les observations des médecins conseils ont été prises en compte par le collège d'experts en l'absence de pré-rapport de réponse à des dires. En outre, la saisine de la CCI à des fins de conciliation ou d'indemnisation n'est pas exclusive d'une procédure contentieuse, aucune disposition légale ne faisant obstacle à la recevabilité d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, alors même qu'une expertise amiable a été précédemment mise en oeuvre. Les commissions de conciliation et d'indemnisation ont été expressément chargées, par la loi du 4 mars 2002, de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux et tous autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements, services ou producteurs de santé, y compris dans les cas où leur responsabilité était engagée. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une procédure amiable facultative, la victime gardant la possibilité de saisir les juridictions civiles, administratives ou pénales compétentes, soit d'emblée, soit en cas de refus par la victime de l'avis de la CCI et/ou de l'offre d'indemnisation qui a été faite sur la base de l'expertise diligentée par la CCI initialement saisie. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles le premier juge a ordonné une expertise médicale judiciaire de M. [I] sans qu'aucun appel n'ait été interjeté à l'encontre de ce chef de l'ordonnance déférée. Il convient de relever que la lettre de mission confiée à l'expert est complète dès lors qu'elle porte tant sur la détermination des responsabilités encourues que sur l'évaluation du préjudice corporel subi par la victime. C'est ainsi qu'il est demandé à l'expert, dans des points 6, 7, 8 et 9 de : - dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, dans l'organisation du service et de son fonctionnement ; - en cas d'infection, préciser si toutes les précautions ont été prises (...), si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, [était] susceptible de complications infectieuses (...), si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés ; - donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre, d'une part, les interventions du Dr [J] [P] et ses éventuels manquements, sur l'évolution de l'état de santé de M. [D] [I] et, d'autre part, entre celui-ci et les infections éventuellement constatées ; - déterminer en pourcentage l'incidence de chacune des causes constatées sur l'évolution de l'état de santé de M. [D] [I] et sur ses préjudices ; - fournir tous éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales auprès du patient. Il en résulte que l'expert judiciaire a pour mission de se prononcer sur les éventuelles fautes commises par le docteur [P], et notamment lors de la prise en charge de la première infection, étant rappelé que, même en matière d'infection nosocomiale découlant d'actes de prévention, de diagnostic et de soins pratiqués par un médecin exerçant à titre libéral dans un établissement de santé, la victime doit prouver la faute dudit médecin. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait, à la fois, demander à un expert judiciaire de se prononcer sur les fautes qu'auraient commises le docteur [P] lors de la prise en charge de la première infection de M. [I] et/ou au regard de son devoir d'information, et considérer que son obligation d'indemniser M. [I], dans la limite de 10 000 euros, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, sur la base uniquement d'un rapport d'expertise amiable discuté par le docteur [P]. Par ailleurs, M. [I] forme sa demande de provision, non seulement à l'encontre du docteur [P], mais également de l'hôpital [16] et de son assureur. Or, si les établissements, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont pas responsables des fautes commises en matière d'asepsie par un médecin exerçant en leur sein à titre libéral. En effet, l'établissement ne répond que de ses propres fautes ou de celles des personnes qui leur étaient subordonnées. Il se peut donc, qu'en fonction des conclusions de l'expert judiciaire, seule la responsabilité du docteur [P] soit retenue. Il se peut également que les responsabilités de l'établissement de santé et du professionnel de santé soient toutes deux retenues, auquel cas il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer les parts de responsabilité respectives de la clinique, tenue de plein droit de réparer le dommage, et du médecin, tenu de réparer le dommage en considération et à due concurrence de la faute qu'il a commise. Si c'est ce partage de responsabilité, dans la limite de 25 % pour l'hôpital [16] et de 75 % pour le docteur [P], qui apparaît avoir été retenu par le collège d'experts désigné par la CCI, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible de considérer que la responsabilité de plein droit de la clinique ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors même que l'expert judiciaire a justement pour mission de se prononcer sur les éventuelles fautes commises par le docteur [P] et, le cas échéant, sur un éventuel partage de responsabilité. Enfin, il résulte du dispositif issu de la loi du 30 décembre 2002, faisant appel à 'la solidarité au secours de la responsabilité', que le régime de l'indemnisation classique ne doit s'appliquer que lorsque l'infection nosocomiale est à l'origine d'un dommage correspondant à un taux d'AIPP égal ou inférieur à 25 %. Dans ce cas, la victime est indemnisée soit par l'assureur de celui dont la responsabilité est établie, soit par l'ONIAM en l'absence de responsable et si les conditions de l'indemnisation au titre de la solidarité sont réunies. En revanche, si l'infection nosocomiale est à l'origine d'un dommage correspondant à un taux d'AIPP supérieur à 25 %, c'est l'ONIAM qui doit indemniser la victime, indépendamment ou non de l'existence d'une responsabilité civile. En l'occurrence, si le taux d'AIPP de M. [I] n'a pas encore été fixé, ce dernier affirme qu'il sera supérieur à 25 %, ce qui rend également sérieusement contestable l'obligation du docteur [P] et de l'hôpital [16] d'indemniser M. [I] de ses préjudices. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation du docteur [P] et de l'hôpital [16] d'indemniser les préjudices subis par M. [I] étant sérieusement contestable, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [P] et la société Axa France Iard, assureur de l'hôpital [16], à verser à M. [I] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. M. [I] sera débouté de sa demande de provision formée à l'encontre de M. [P] et de la société Axa France Iard. Sur la demande de voir déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de l'Hérault et à la société Swiss Life et opposable à l'ONIAM Dès lors que la CPAM de l'Hérault et la société Swiss Life sont parties à la procédure et ont été régulièrement intimées, il n'y a pas lieu de leur déclarer commun le présent arrêt. En outre, aucune demande n'étant formée à l'encontre de l'ONIAM, il n'y a pas lieu de lui déclarer l'arrêt opposable, étant relevé qu'il est également partie à la procédure. M. [I] sera donc débouté de ses demandes formées de ces chefs. Sur les demandes formées par la CPAM du Puy-de-Dôme Alors même que le premier juge a rejeté, dans le corps de sa motivation, la provision et l'indemnité forfaitaire de gestion sollicitées par la CPAM du Puy-de-Dôme à l'encontre du docteur [P], de la clinique et de son assureur, il s'est contenté d'indiquer dans son dispositif la formule générale ' rejetons toute autre demande'. Si aucun appel incident n'a été formé de ce chef par la CPAM du Puy-de-Dôme, qui n'a pas constitué avocat en appel, bien que régulièrement intimée, il n'en demeure pas moins que le fait pour le premier juge de ne pas avoir expressément débouté cette caisse de ses demandes de provision et d'indemnité forfaitaire de gestion s'analyse comme une omission de statuer. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l'appel incident formé de ce chef par l'hôpital [16] et son assureur en ajoutant à l'ordonnance entreprise de manière à ce que la CPAM du Puy-de-Dôme soit déboutée de ses demandes de provision et d'indemnité forfaitaire de gestion formées à l'encontre du docteur [P], de la clinique et de son assureur. Sur l'article 700 du code de procédure civile et le dépens L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, il est admis qu'un défendeur à une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme la partie perdante dès lors que le demandeur n'a obtenu aucune provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [P] et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de condamner M. [I] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Bruno Zandotti, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; En revanche, compte tenu de la nature de la décision qui concerne la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en première instance et en appel par les intimés ayant constitué avocat. Enfin, M. [I] étant tenu aux dépens, il sera débouté de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [D] [I] de sa demande de provision formée à l'encontre de M. [J] [P], la société anonyme Hôpital [16] et de la société anonyme Axa France Iard à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Déboute M. [D] [I] de ses demandes tendant à voir déclarer, d'une part, commun à la CPAM de l'Hérault et à la société anonyme Swiss Life et, d'autre, opposable à l'établissement public l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, le présent arrêt ; Déboute la CPAM du Puy-de-Dôme de ses demandes de provision et d'indemnité forfaitaire de gestion formées à l'encontre de M. [J] [P], la société anonyme Hôpital [16] et de la société anonyme Axa France Iard ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ; Condamne M. [D] [I] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Bruno Zandotti, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président

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