Tribunal Administratif de Lille, 03 mars 2025. 2412574
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2412574
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour et de réduire le temps d'examen de sa demande de titre.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée n'a plus d'utilité puisqu'il a délivré à M. A, une attestation de prolongation d'instruction valable du 18 décembre 2024 au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 24 novembre 2000, est entré en France muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en tant qu'étudiant valable du 26 août 2024 au 25 novembre 2024. Il a sollicité le 22 juillet 2024 un titre de séjour en tant qu'étudiant et s'est vu délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 août 2024 au
25 novembre 2024. Par la présente, M. A doit être considéré comme demandant à titre principal au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant, valable du 18 décembre 2024 au 17 mars 2025. Les conclusions de M. A sont donc devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Si le requérant demande également que le juge des référés enjoigne au préfet du Nord d'accélérer le traitement de sa demande, il lui appartiendra à l'échéance de cette autorisation provisoire, s'il s'y croit fondé et si aucune décision expresse n'a été prise de demander la suspension de la décision née, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 mars 2025
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2412574
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