Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-13.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.183
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise B..., demeurant 21, Corniche André A... à Nice (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre), au profit de M. François Y..., demeurant ... à La Trinité (Alpes maritimes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme B..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1583 du Code civil ; Attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur, à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1987), que, suivant un "compromis de vente de ferme", en date du 4 juillet 1980, M. Y... a vendu à Mme B... une parcelle de terre moyennant le prix de 240 000 francs ; que l'acte comportait une "condition suspensive sur le prix de vente" "afférente à une réduction d'office de ce prix" dans le cas où le terrain se révélerait inconstructible ; que M. Y... a obtenu un permis de construire en 1986 ; Attendu que, pour refuser de déclarer la vente parfaite, l'arrêt retient qu'il n'y a pas d'accord sur le prix lorsque le vendeur veut recevoir un prix corrigé par référence aux variations de l'indice du coût de la construction, alors que l'acheteur prétend ne régler que le prix stipulé dans la promesse de vente du 4 juillet 1980 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'accord sur le prix avait été recueilli à l'instant de la signature du "compromis",
et qu'il n'était remis en cause ultérieurement que par l'une des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., envers Mme B..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante six francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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