Texte intégral
N° RG 22/04869 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMYF
Décision du
Juge aux affaires familiales de Saint-Étienne
2ème ch civ
du 17 mai 2022
RG : 20/01751
[L]
C/
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 07 Décembre 2023
APPELANT :
M. [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique FERRERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 52
INTIMEE :
Mme [J] [A]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2023 prorogée au 07 Décembre 2023
Audience tenue par Carole BATAILLARD, faisant fonction de président, et Françoise BARRIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, l'un des conseillers a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [J] [A] et M. [D] [L], tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage de juillet 2017 jusqu'au mois de janvier 2019. Aucun enfant n'est né de cette union.
Ils ont acquis, le 14 septembre 2018, pour moitié indivise chacun, la propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Loire), composé de plusieurs appartements, pour le prix de 120 000 euros (40 000 euros pour la partie destinée à la résidence principale de l'acquéreur, 80 000 euros pour la partie destinée à la location), financé à l'aide de deux prêts souscrits auprès du [9].
En janvier 2019, Mme [A] a quitté le domicile familial, où M. [L] est resté vivre dans un des appartements, le second étant loué.
L'ensemble immobilier a été revendu le 10 septembre 2021 pour le prix de 125 000 euros. Si le solde du prix de vente du tènement immobilier, après apurement des prêts, est de 2 338,65 euros, le notaire a aussi réglé le prorata des taxes foncières pour l'année 2021, ce qui a diminué d'autant le solde final qui n'est que de 1 124,36 euros (cf le relevé de compte du notaire en date du 18 octobre 2023).
Par acte d'huissier délivré le 15 mai 2021, Mme [A] a fait assigner M. [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint Étienne aux fins de liquidation partage de l'indivision.
Par jugement du 17 mai 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint Étienne a notamment :
- déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [A],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [A] et M. [L],
- commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [V] [K], exerçant [Adresse 2] à [Localité 10],
- renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif du notaire commis,
- commis le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Saint-Étienne pour surveiller les opérations liquidatives,
- fixé au jour du partage la date de la jouissance divise,
- dit que l'actif indivis est composé du solde de la revente du bien immobilier indivis, dont le montant sera déterminé par le notaire désigné au regard du compte des parties,
- dit que M. [L] est redevable envers l'indivision de la somme totale de 7 792 euros au titre des loyers reçus de M. [N] [O],
- dit que M. [L] est redevable envers l'indivision de la somme de 4 792 euros au titre des loyers reçus de Mme [P] [B],
- dit que M. [L] est redevable envers l'indivision de la somme de 6 498 euros au titre des loyers reçus de Mme [F] [X],
- dit que Mme [A] est titulaire d'une créance d'un montant de 2 852 euros envers l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2018, 2019 et 2020,
- ordonné la clôture du compte bancaire joint n°[XXXXXXXXXX08] ouvert par Mme [A] et M. [L] auprès du [9],
- dit que Mme [A] est titulaire d'une créance d'un montant de 2 932,53 euros envers M. [L] au titre de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été adressé le 2 mars 2021,
- dit que Mme [A] est titulaire d'une créance d'un montant de 750 euros envers M. [L] au titre du paiement de la somme de 1 500 euros qu'elle a versée lors de la signature du compromis de vente le 14 septembre 2018,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration déposée au greffe le 30 juin 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit qu'il était débiteur envers l'indivision des sommes suivantes :
* 7 792 euros au titre des loyers reçus de Mme [N] [O],
* 4 792 euros au titre des loyers reçus de Mme [F] [X],
* 6 498 euros au titre des loyers reçus de Mme [P] [B],
- dit Mme [A] titulaire d'une créance envers l'indivision de 2 852 euros au titre du paiement des taxes foncières 2018, 2019 et 2020,
- dit Mme [A] titulaire des créances suivantes à son encontre :
* 2 932,23 euros au titre de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 2 mars 2021,
* 750 euros au titre du paiement de la somme de 1 500 euros versée par elle lors de la signature du compromis de vente le 14 septembre 2018,
- rejeté ses demandes relatives aux dettes de Mme [A] envers l'indivision concernant les sommes de :
* 445,50 euros pour la taxe foncière 2019,
* 196 euros au titre de la taxe foncière 2020,
* 1 500 euros au titre de l'acompte versé lors de la signature du compromis,
* 2 209,50 euros au titre des sommes prélevées par elle sur le compte bancaire joint,
* 450 euros au titre de la location d'un panneau publicitaire,
- rejeté ses créances envers l'indivision à hauteur de :
* 6 700 euros au titre des sommes réglées par lui seul en remboursement des prêts immobiliers,
* 2 500 euros au titre des travaux d'entretien et de réparation de l'immeuble indivis,
- rejeté sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 4 000 euros à l'encontre de Mme [A] en réparation de son préjudice moral.
Selon ses conclusions notifiées le 22 février 2023, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
- dire qu'il ne peut être tenu des sommes mises à sa charge envers l'indivision comme non fondées,
- dire que Mme [A] est créancière envers l'indivision de la somme de 2 852 euros au titre des taxes foncières 2018, 2019, 2020,
- dire que ses demandes relatives aux dettes de Mme [A] envers l'indivision sont fondées et condamner cette dernière à les lui verser,
- dire qu'il devra être remboursé des sommes réglées par lui seul au titre du remboursement du prêt immobilier et des travaux d'entretien et réparations de l'immeuble indivis,
- lui accorder la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner Mme [A] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ferrero, avocat.
Selon ses conclusions notifiées le 28 septembre 2023, Mme [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 17 mai 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il a :
' déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [A],
' ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [A] et M. [L],
' commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [V] [K], exerçant [Adresse 2] à [Localité 10],
' autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d'assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE),
' renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif du notaire commis,
' commis le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Saint-Étienne pour surveiller les opérations liquidatives,
' fixé au jour du partage la date de la jouissance divise,
' dit que l'actif indivis est composé du solde de la revente du bien immobilier indivis, dont le montant sera déterminé par le notaire désigné au regard du compte des parties,
' dit que M. [L] est redevable envers l'indivision de la somme totale de 7 792 euros au titre des loyers reçus de M. [N] [O],
' dit que M. [L] est redevable envers l'indivision de la somme de 4 792 euros au titre des loyers reçus de Mme [P] [B],
' dit que M. [L] est redevable envers l'indivision de la somme de 6 498 euros au titre des loyers reçus de Mme [X],
' dit que Mme [A] est titulaire d'une créance d'un montant de 2 852 euros envers l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2018, 2019 et 2020,
' ordonné la clôture du compte bancaire joint n°[XXXXXXXXXX08] ouvert par Mme [A] et M. [L] auprès du [9],
' dit que Mme [A] est titulaire d'une créance d'un montant de 2 932,53 euros envers M. [L] au titre de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été adressé le 2 mars 2021,
' dit que Mme [A] est titulaire d'une créance d'un montant de 750 euros envers M. [L] au titre du paiement de la somme de 1 500 euros qu'elle a versée lors de la signature du compromis de vente le 14 septembre 2018,
- infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y rajoutant :
- juger qu'elle est créancière de l'indivision des sommes suivantes :
* 2 492,40 euros au titre des fonds qu'elle a dû virer sur le compte [9] sur lequel sont prélevés les deux prêts,
* 1 241,30 euros au titre des frais de matériels payés personnellement par elle pour le compte de l'indivision,
- juger que M. [L] est débiteur de l'indivision des sommes suivantes et le condamner à les payer et les rapporter, soit :
* 1 100 euros au titre du versement [12] de novembre 2020,
* 19 200 euros au titre de l'indemnité d'occupation privative depuis le mois de janvier 2019 jusqu'au 30 août 2021,
- juger que M. [L] est débiteur à son égard de la somme de 4 400,26 euros au titre de ses dettes personnelles et le condamner au paiement de cette somme,
- juger que la somme de 1 124,36 euros au titre du solde du prix de vente du bien immobilier devra être partagée par moitié entre M. [L] et elle,
- débouter M. [L] de toute autre demande contraire au dispositif et notamment sa demande au titre du préjudice moral,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure au profit de Me Jean-Yves Dimier, avocat et gérant de la SELARL Jean-Yves Dimier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023.
Par message RPVA du 18 octobre 2023, le conseil de Mme [A] a fait parvenir à la cour, à sa demande, le relevé de compte du notaire ayant consigné les fonds provenant de la vente en date du 18 octobre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Sont soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :
- l'actif indivis intégrant l'indemnité d'occupation réclamée à M. [L],
les créances dues à l'indivision par les parties :
- les créances dues à l'indivision par M. [L],
* au titre des loyers qu'il a perçu seul,
* au titre de la somme de 1 100 euros versée sur le compte joint par [12],
- les créances dues à l'indivision par Mme [A] (sommes prélevées sur le compte joint),
les créances dues aux parties par l'indivision :
- les créances de M. [L] à l'égard l'indivision,
* au titre des prêts immobiliers qu'il a réglés seul,
* au titre des travaux d'entretien et de réparation de l'immeuble indivis,
- les créances de Mme [A] à l'égard de l'indivision,
* au titre de l'acompte versé lors de la signature du compromis de vente,
* au titre des taxes foncières,
* au titre de l'approvisionnement du compte joint,
* au titre du matériel acquis pour le bien indivis,
- la créance au titre des dettes personnelles de M. [L],
les autres demandes :
- la clôture du compte joint,
- le préjudice moral de M. [L],
- l'article 700 et les dépens.
Sur l'actif indivis
1/ sur le solde du prix de vente
Mme [A] expose que le bien immobilier indivis, acquis le 14 septembre 2018 pour un montant total de 134 228,04 euros (120 000 euros outre les frais annexes), a été revendu le 10 septembre 2021 au prix de 125 000 euros, dont 5 000 euros pour l'agence immobilière, et que les prêts ont été apurés pour 117 661,35 euros, le solde de 2 338,65 euros ayant permis au notaire de régler divers frais (prorata sur la taxe foncière 2021, prorata des revenus du panneau publicitaire situé sur le fond, indemnité d'assurance) de sorte que la somme à partager entre les indivisaires est finalement de 1 124,36 euros.
Cette somme correspond en effet au solde du relevé de compte du notaire ayant consigné les fonds provenant de la vente en date du 18 octobre 2023, que Mme [A] a transmis par message RPVA du 18 octobre 2023. Ce montant n'est pas contesté.
2/ sur l'indemnité d'occupation réclamée à M. [L]
Mme [A] réclame à M. [L] une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative d'un des appartements sis dans le bien immobilier indivis, par application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, et cette somme vient accroître à l'actif indivis, s'agissant de fruits du bien indivis au sens de l'article 815-10 du même code.
Mme [A], qui sollicite sur ce point l'infirmation du jugement, considère que le premier juge a rejeté à tort sa demande d'indemnité d'occupation formée contre M. [L], en estimant qu'elle ne justifiait pas qu'il a joui de façon privative du bien immobilier, alors qu'il est selon elle démontré, par l'acte introductif d'instance dans lequel elle sollicitait la remise des clés, par l'attestation établie le 31 août 2021 par l'agent immobilier et par les mandats de vente signés antérieurement auprès des agences immobilières, que seul M. [L] détenait les clés du bien indivis. Elle invoque ensuite le mail qu'elle lui a adressé le 19 mai 2020 et la main-courante qu'elle a déposée le 7 juillet 2020, après son départ du bien indivis, qui signalent également qu'elle n'a plus eu accès au bien faute de disposer des clés, ajoutant n'avoir abandonné sa demande de restitution des clés qu'en raison de la vente du bien indivis, l'agent immobilier ayant réalisé la vente certifiant que les clefs lui ont été remises par M. [L] dans son attestation manuscrite du 30 août 2021.
S'agissant du montant de sa demande, elle affirme que M. [L] se prévaut à tort d'une remise régulière de 600 euros par mois pour participer aux charges communes et s'estime bien fondée à demander sa condamnation à payer une somme mensuelle équivalente au titre de l'indemnité d'occupation pour la jouissance privative du tènement immobilier et du terrain, du mois de janvier 2019 jusqu'au 10 septembre 2021, soit une période de 32 mois et 10 jours correspondant à la somme de 19 200 euros (600 euros x 32 mois), ajoutant ne pas comptabiliser la période de dix jours en septembre 2021 dès lors qu'elle a accusé réception des clés le 30 août 2021.
M. [L] admet avoir continué à vivre dans un des appartements du bien indivis après la séparation du couple et jusqu'au 17 décembre 2019, date à laquelle il dit avoir déménagé, l'immeuble ayant été revendu le 10 septembre 2021, ajoutant qu'il a rénové l'appartement en rénovant la salle de bains et en remplaçant le cumulus, mais aussi entretenu le terrain, et versé une somme mensuelle de 600 euros sur le compte joint pour permettre le remboursement des crédits immobiliers, disant avoir opéré 11 versements à ce titre entre le 4 février 2019 et le 4 mai 2020 (cf les pages 2, 6, 8 et 9 de ses écritures).
À aucun moment dans ses conclusions d'appel, il ne conteste avoir joui privativement de l'un des appartements sis dans l'immeuble indivis, ni avoir été le seul détenteur des clefs de l'ensemble immobilier, que manifestement Mme [A] lui a réclamées à plusieurs reprises, au vu des pièces qu'elle produit, non contestées, clefs qu'il n'a finalement remises qu'à l'agence immobilière chargée de la vente, dont un des employés atteste en pièce 43 de Mme [A], étant observé que, s'il s'agit d'un texte manuscrit non accompagné de la copie de la pièce d'identité du rédacteur, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, comme signalé par le premier juge dans sa motivation, le contenu de ce texte et même l'identité du rédacteur ne sont pas contestés par M. [L], qui ne demande d'ailleurs pas que la pièce 43 de Mme [A] soit exclue des débats. De plus, chacune des parties produit un mandat de vente confié à une autre agence immobilière le 2 juin 2020, signé par Mme [A] comme par M. [L], qui mentionne le texte suivant «pas de remise des clés, visites avec locataires en place. Deux clés pour les dépendances sont à demander à M. [L] qui a les clés avant chaque visite» (pièces 20 de Mme [A] et de M. [L]).
Dans les motifs de la décision, le premier juge a rejeté la demande d'indemnité d'occupation de Mme [A] en estimant que rien n'établissait qu'elle n'avait pas eu à sa disposition d'autres jeux de clefs et qu'elle ne démontrait pas que M. [L] avait eu la jouissance exclusive du bien immobilier indivis à compter de la séparation. Il n'a toutefois pas repris cette décision dans le dispositif du jugement.
Or, à ce stade de la procédure, M. [L], qui admet avoir occupé un des appartements du bien indivis après la séparation, ne conteste pas avoir eu seul les clefs de cet appartement (si ce n'est de l'ensemble des appartements du bien indivis) et ne justifie nullement de la remise des clefs à l'autre indivisaire, ne contestant pas non plus le principe d'une indemnité d'occupation mise à sa charge.
Dès lors, cette indemnité est due à compter de la séparation, dont il est constant qu'elle est survenue en janvier 2019, et jusqu'à la date à laquelle l'occupation privative du bien par M. [L] a pris fin, soit le 30 août 2021, date à laquelle Mme [A] admet que M. [L] a remis les clefs à l'agent immobilier ayant procédé à la vente, soit une période totale de 32 mois.
Le calcul de l'indemnité d'occupation se fondant sur la valeur locative du bien, il convient de tenir compte du prix d'achat du bien immobilier, l'acte d'achat précisant que le bien immobilier se compose de deux parties et que l'appartement dans lequel le couple entend établir son domicile a une valeur de 40 000 euros, l'autre appartement évalué à 80 000 euros étant destiné à la location. La valeur locative de l'appartement occupé par M. [L] de façon privative doit être évaluée à 5% de sa valeur, inchangée puisque le bien indivis a été revendu en 2021 à un prix sensiblement équivalent à son prix d'acquisition en 2018, soit une valeur locative de 2 000 euros par an et 166,66 euros par mois. Il sera procédé à un abattement de 20 % pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation, ce qui permet de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [L] à l'indivision à 135 euros par mois.
M. [L] est en conséquence redevable à l'indivision d'une somme de 4 320 euros à titre d'indemnité d'occupation pour l'occupation privative d'un des appartements du bien immobilier indivis, sur la période du 1er janvier 2019 au 30 août 2021, qui sera incluse dans l'actif net à partager, les fruits de l'indivision venant accroître à celle-ci, ajoutant au jugement entrepris.
L'actif net à partager se compose ainsi de :
* la somme de 1 124,36 euros correspondant au solde des fonds provenant de la vente, consignés pardevant Maître [K],
* une somme de 4 320 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due par M. [L] à l'indivision pour l'occupation privative d'un des appartements du bien indivis,
soit au total la somme de 5 444,36 euros, qui a vocation a être partagée par moitié entre les indivisaires (soit 2 722,18 euros pour chacun).
Les créances dues à l'indivision par les parties
Sur les créances dues à l'indivision par M. [L] :
* au titre des loyers
M. [L] conteste avoir conservé les loyers réglés en espèces, l'ensemble des loyers (chèques ou espèces) ayant selon lui été déposés sur le compte indivis ouvert auprès du [9]. Il ajoute que les quatre virements provenant de la caisse d'allocations familiales perçus au titre du loyer de Mme [B] [Z] pour un montant total de 878 euros (deux virements de 219 euros et deux autres de 220 euros), ont été utilisés dans l'intérêt de l'indivision sous la forme de travaux urgents dans l'immeuble, qu'il n'était pas en mesure de supporter financièrement, déplorant que Mme [A] ne se soit jamais occupée de l'entretien de l'immeuble et des réparations à faire. Il signale que les sommes versées par la caisse d'allocations familiales pour le compte de Mme [X], pour un montant total de 4 374 euros, ont aussi été déposées sur le compte joint mais que Mme [A] a immédiatement opéré des prélèvements équivalents, ajoutant que les loyers reçus de Mme [B] [Z] ont été versés sur le compte-joint pour 6 498 euros. Il affirme encore que deux des locataires, M. [O] et Mme [X], ont été condamnés par jugement respectivement au paiement des sommes de 5 858 euros et de 4 734 euros, à la suite d'impayés de loyer, et qu'il n'a jamais pu recouvrer ces sommes, alors qu'il a réglé seul les frais et honoraires de l'huissier de justice mandaté pour les tentatives de recouvrement, infructueuses.
Mme [A] soutient que M. [L] a conservé pour lui seul la totalité des loyers réglés respectivement par Mme [B] [Z], M. [O] et Mme [X], et qu'il n'a pas déféré aux sommations, notifiées les 3 décembre 2020 et 30 mars 2021, réitérées par RPVA le 30 mars 2021, de produire les contrats de bail signés avec les locataires et les justificatifs d'encaissement de l'aide au logement pour Mme [B] [Z] et Mme [X]. Elle indique apparaître comme demandeur non-comparant dans le cadre des procédures initiées à l'encontre des locataires défaillants par M. [L], alors qu'elle n'a jamais été informée de la mise en 'uvre de ces procédures, réalisées à son insu, soulignant que M. [L] n'a pas non plus justifié des suites procédurales données aux jugements s'agissant de l'exécution forcée. Elle rapporte que, dans un mail qu'il lui a adressé le 27 janvier 2020, M. [O] indique qu'il a payé tous les mois son loyer (d'un montant de 380 euros, outre 10 euros de charges) en espèces à M. [L], se disant à jour de celui-ci jusqu'au 30 novembre 2019, puis relève que les pièces de M. [L] démontrent qu'il a encaissé seul l'aide au logement versée par la caisse d'allocations familiales à ses locataires.
Elle demande la confirmation du jugement déféré :
1/ en ce qu'il a retenu que M. [L] est redevable envers l'indivision d'une somme finale de 7 792 euros, correspondant aux loyers payés par M. [O], après déduction d'une somme de 5 078 euros pour tenir compte du jugement produit par M. [L], le montant total des loyers étant de 12 870 euros (soit 390 euros pendant 33 mois, de décembre 2018 au 31 août 2021), compte tenu du bail conclu avec ce locataire, finalement versé aux débats par M. [L] le 5 mai 2021, la remise des clés ayant eu lieu le 1er décembre 2018, sous réserve qu'il soit dit que la somme de 5 078 euros correspondant aux loyers impayés par M. [O] sera réintégrée dans l'actif à partager en cas de paiement, sans toutefois faire figurer cette dernière demande dans le dispositif de ses conclusions.
2/ en ce qu'il a retenu que M. [L] est redevable envers l'indivision d'une somme de 4 792 euros au titre des loyers perçus de Mme [B] [Z], du 1er décembre 2019 jusqu'au 31 août 2021, déduction faite de la somme de 878 euros correspondant aux mois de septembre à décembre 2020 pour lesquels l'aide au logement apparaît sur le compte joint (soit 5 670 euros ' 878 euros), produisant le bail correspondant à l'appartement loué par cette locataire, selon elle signé sans son accord par M. [L] le 27 novembre 2019, qui fait état d'un loyer mensuel de 260 euros, outre 10 euros de charges, la caisse d'allocations familiales ayant confirmé le 20 juillet 2020 que « Mme [B] [Z] a un droit à l'aide au logement versé sur le compte de M. [L] ».
3/ en ce qu'il a retenu que M. [L] est redevable envers l'indivision d'une somme de 6 498 euros au titre des loyers reçus de Mme [X], le contrat de bail mentionnant un loyer mensuel de 580 euros outre 10 euros de charges, à compter du mois de mai 2020, et l'aide au logement versée par la caisse d'allocations familiales figurant à compter du mois d'août 2020 sur le compte joint pour un montant de 436 euros.
sur les loyers reçus de M. [O]
Le premier juge a retenu que M. [L] ne justifiait pas avoir versé sur le compte joint les loyers reçus en liquide de M. [O], puis a retenu une durée de location de 31 mois, soit du 1er décembre 2018 au 30 juin 2021 (date de résiliation du bail alors que le locataire avait quitté les lieux), pour juger qu'il est redevable envers l'indivision de la somme totale de 7 792 euros au titre des loyers reçus de M. [O], après avoir déduit du montant total de 12 090 euros (31 mois x 390 euros) la somme de 5 078 euros correspondant aux loyers et charges non réglées par M. [O], ce montant figurant dans le jugement rendu le 9 novembre 2021 à l'encontre de ce locataire.
Si M. [L] justifie que certaines sommes ont bien été versées par ce locataire directement sur le compte joint, par virement, rien ne démontre toutefois que les sommes qui ont été réglées en liquide par celui-ci ont été reversées par lui sur ce même compte, ni que le dépôt de certains chèques sur le compte joint correspondent au versement de son loyer, en l'absence de désignation du titulaire du compte émetteur.
Il ne sera en conséquence tenu compte que des virements opérés par M. [O] sur le compte-joint, qui ont eu lieu (cf pièces 39, 46 et 55 de M. [L], s'agissant de relevés du compte joint) :
* le 29 mai 2019, pour 390 euros,
* le 3 juillet 2019, pour 390 euros,
* le 2 août 2019, pour 390 euros,
* le 6 février 2020, pour 100 euros,
* le 13 février 2020, pour 300 euros,
* le 4 mars 2020, pour 240 euros,
outre un versement de la caisse d'allocations familiales pour le compte de M. [O] le 10 février 2021 pour 542 euros,
soit un montant total de 2 352 euros, sur un montant total de loyers dûs par M. [O] de 12 090 euros (31 mois x 390 euros) correspondant aux loyers dont il n'est pas démontré qu'ils aient été versés sur le compte joint pour seulement 9 738 euros. De cette somme doit être déduite, comme l'a fait le premier juge, dont le calcul sur ce point n'est pas contesté par Mme [A], la somme de 5 078 euros correspondant aux loyers impayés par M. [O] pour le montant retenu dans le cadre du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le pôle de la protection du tribunal judiciaire de St Étienne à son encontre (pièce 61 bis de M. [L]), soit une somme finale de 4 660 euros dont M. [L] est redevable envers l'indivision au titre des loyers payés par M. [O] mais non versés sur le compte joint.
Le jugement déféré, qui a retenu à ce titre la somme de 7 792 euros, sera en conséquence infirmé en ce sens que la somme à retenir n'est que de 4 660 euros.
sur les loyers reçus de Mme [B] [Z]
Le premier juge a retenu que M. [L] ne justifie pas avoir utilisé les loyers de Mme [B] [Z] pour financer des travaux urgents dans l'immeuble, ni ne justifie du versement des prestations sociales servies par la caisse d'allocations familiales sur le compte joint de mars à août 2020, sauf en ce qui concerne une somme de 878 euros versée par la caisse d'allocations familiales au titre de l'aide au logement, pour juger que M. [L] est redevable envers l'indivision d'une somme de 4 792 euros (21 mois x 270 euros) dont doit être déduite celle de 878 euros versée par la caisse d'allocations familiales sur le compte joint, soit au final une somme de 4 792 euros dont M. [L] est redevable envers l'indivision au titre des loyers reçus par Mme [B] [Z].
Les pièces de M. [L] ne permettent pas de contester cette motivation, aucun versement n'ayant été opéré directement par Mme [B] [Z] sur le compte joint, qui ne mentionne que les sommes versées par la caisse d'allocations familiales pour cet allocataire, pour le montant ci-dessus visé qui n'est pas contesté, et rien ne vient confirmer les dires de M. [L] sur l'usage qu'il a fait des loyers versées en liquide par Mme [B] [Z].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que M. [L] est redevable envers l'indivision de la somme de 4 792 euros au titre des loyers reçus de Mme [P] [B].
sur les loyers reçus de Mme [X]
S'agissant des loyers dus par cette locataire, qui a signé son bail le 18 mai 2020 (et non en 2019 comme indiqué de façon erronée par Mme [A]) et libéré son logement en août 2021, et pour laquelle M. [L] ne produisait à l'époque aucune décision du juge des contentieux de la protection, le premier juge a évalué le montant total des loyers à 9 120 euros (soit 580 euros x 15 mois et 14 jours), puis a déduit la somme de 2 622 euros correspondant au montant de l'aide au logement créditée par la caisse d'allocations familiales sur le compte joint, avant de retenir la somme de 6 498 euros au titre des sommes dont M. [L] est redevable envers l'indivision pour les loyers reçus de Mme [X].
M. [L], qui conteste avoir perçu des loyers de Mme [X], ne conteste pas le montant retenu par le premier juge au titre des versements opérés par la caisse d'allocations familiales pour cette locataire, confirmant que ces sommes ont bien été déposées sur le compte joint, ce qu'admet Mme [A].
En revanche, il produit désormais un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de St Étienne à l'encontre de Mme [X] (pièce 61 de M. [L]), qui n'a manifestement pas été produit en première instance et qui retient un montant de loyers impayés par cette locataire de 4 756 euros. Il convient en conséquence de déduire du montant total des loyers perçus de Mme [X] le montant de ces loyers impayés pour obtenir le montant des sommes dont M. [L] est redevable envers l'indivision au titre des loyers qu'il a perçus et non versés sur le compte joint, soit un montant de 1 742 euros seulement.
Le jugement déféré, qui a retenu à ce titre la somme de 6 498 euros, sera en conséquence infirmé en ce sens que la somme à retenir n'est que de 1 742 euros.
* au titre de la somme de 1 100 euros versée par [12]
Mme [A] expose que le relevé de compte de l'indivision en date du 20 novembre 2020 démontre à la fois le versement au crédit du compte d'un virement [12] pour 1 100 euros et son décaissement immédiat par M. [L], lequel doit rapporter cette somme au compte de l'indivision, estimant que c'est à tort que le premier juge l'a déboutée de cette demande au motif qu'elle ne produisait pas le contrat, alors qu'il appartient à M. [L] de démontrer qu'il s'agissait d'argent personnel et non indivis et qu'il ne démontre pas que le matériel dérobé au sein de l'immeuble indivis lui était personnel, à défaut de produire les justificatifs de propriété des objets volés.
Mme [A] ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande.
M. [L] ne s'explique pas à ce sujet, demandant dès lors implicitement la confirmation du jugement déféré.
Le premier juge a rejeté cette demande de Mme [A], qui n'apportait selon lui aucune preuve du contrat d'assurance souscrit auprès de [12], ni de la cause du versement effectué par cet organisme.
La demande de Mme [A] sera rejetée, rien ne démontrant que cette somme déposée sur le compte joint et immédiatement décaissée corresponde aux fruits du bien immobilier indivis.
Il sera ajouté au jugement déféré, qui n'a pas statué sur ce chef de demande dans son dispositif.
Sur les créances dues à l'indivision par Mme [A] :
* au titre des sommes prélevées sur le compte joint
M. [L] fait valoir que si Mme [A] a versé 2 119,40 euros sur le compte joint, elle s'est déjà remboursée en prélevant diverses sommes sur ce compte et que la somme de 1 500 euros qu'elle a versée le 14 septembre 2018 lors de la signature du compromis de vente a été elle aussi remboursée par deux retraits sur le compte joint, opérés pour 1 000 euros le 4 mars 2019 et pour 600 euros le 15 novembre 2019, Mme [A] ayant aussi prélevé la somme de 3 500 euros sur le compte joint le 17 avril 2021, et une nouvelle somme de 700 euros quelques semaines après, puis la somme de 450 euros le 17 septembre 2021, ce qui correspond au loyer de l'espace publicitaire, prélèvement dont elle ne fait nullement état.
Mme [A] expose que si M. [L] lui reproche le prélèvement de la somme de 600 euros en novembre 2019, elle a néanmoins été contrainte de verser au préalable sur le compte les sommes de 173 euros et de 800 euros en octobre 2019, l'indivision restant bénéficiaire de ce fait d'une somme de 373 euros, et que, par ailleurs, elle a déjà déduit la somme de 600 euros de la créance qu'elle revendique envers l'indivision pour l'abondement du compte joint. Elle indique au surplus qu'il est normal qu'elle ait prélevé la somme de 1 000 en mars 2019 (et non le 3 mars 2020) après que le notaire a effectué un remboursement de frais de 1 194,88 euros le 27 février 2019, compte tenu de tout ce qui lui est déjà dû par M. [L], qui n'a pas été lésé dès lors qu'il utilise le compte joint pour effectuer des dépenses injustifiées, en multipliant notamment les assurances multirisques habitation alors qu'il ne devrait exister qu'une assurance non-occupant.
Ces développements font état du fonctionnement du compte joint, auquel M. [L] et Mme [A] ont tous deux abondé et qui n'a été clos qu'à la suite du jugement déféré, sur demande de Mme [A], sachant qu'il ne peut être fait un compte exhaustif de l'ensemble des virements et retraits opérés, d'autant que les justificatifs produits ne reflètent pas le fonctionnement du compte sur une durée suffisante, les débats faisant de plus apparaître l'existence d'un revenu tiré de la location d'un espace publicitaire sis sur le bien indivis, lui aussi versé sur le compte joint.
Et surtout, M. [L] ne forme aucune demande chiffrée dans le dispositif de ses écritures, se contentant de demander que «ses demandes relatives aux dettes de Mme [A] envers l'indivision sont fondées et condamner cette dernière à les lui verser », et il sera donc débouté de ce chefsans faire aucune proposition. Sa demande, particulièrement vague et non chiffrée, sera dès lors rejetée, confirmant le jugement sur ce point.
Les créances dues aux parties par l'indivision
Sur les créances de M. [L] envers l'indivision
* au titre des prêts immobiliers réglés seul
M. [L] se dit créancier envers l'indivision de la somme de 6 700 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers qu'il a assumé seul, ajoutant que, le 15 avril 2021, l'assurance emprunteur a finalement accepté de verser le remboursement des mensualités du crédit, eu égard à sa situation d'arrêt-maladie durant 26 mois, mais que l'argent versé par l'assurance a été retiré du compte par Mme [A], sans explication. Il estime de plus que si Mme [A] indique avoir versé la somme de 2 119,40 euros sur le compte-joint, elle ne précise toutefois pas qu'elle a retiré la somme de 1 600 euros sur ce même compte, par deux retraits opérés le 10 novembre 2019 et le 3 mars 2020.
Le premier juge a estimé injustifiées les demandes de M. [L] relatives au paiement des échéances du prêt immobilier, après avoir relevé que ni lui ni Mme [A] ne sont en capacité de justifier des montants qu'ils ont effectivement réglés à ce titre.
M. [L] se contente, dans le dispositif de ses écritures d'appel, de demander à « être remboursé des sommes réglées par lui seul au titre du remboursement du prêt immobilier » et là encore il ne chiffre nullement sa demande, qui sera en conséquence rejetée, ajoutant au jugement déféré, qui n'a pas statué sur cette demande dans son dispositif.
* au titre des travaux d'entretien et de réparation de l'immeuble indivis
M. [L] prétend avoir entretenu l'immeuble et pris en charge seul des travaux devenus indispensables à hauteur de 2 500 euros. Cette demande a été rejetée par le premier juge qui l'a estimé défaillant dans l'administration de la preuve.
Mme [A] fait valoir que M. [L] est défaillant dans la démonstration de ses dires, la pièce manuscrite qu'il verse aux débats, rédigée par lui-même en vue de l'instance devant la cour, ne démontrant pas que la liste de ses achats concerne l'immeuble indivis, et ce d'autant moins que les tickets de caisse dont il fait état sont illisibles et ne permettent pas de vérifier qu'ils correspondent effectivement à la liste qu'il a rédigée.
Elle ajoute que la prise en charge, bien que non démontrée par lui, des frais d'électricité et d'eau des appartements qu'il a loués et dont il a encaissé seul les loyers, est normale dès lors qu'il en détient seul les clés.
Comme précédemment, M. [L] se contente, dans le dispositif de ses écritures, de demander à « être remboursé des sommes réglées par lui seul au titre des travaux d'entretien et réparations de l'immeuble indivis », sans chiffrer sa demande, qui ne pourra dès lors qu'être rejetée, ajoutant au jugement déféré, qui n'a pas statué sur cette demande dans son dispositif.
Sur les créances de Mme [A] à l'égard de l'indivision
* au titre de l'acompte versé lors de la signature du compromis de vente :
Mme [A] se dit créancière envers l'indivision d'une somme de 1 500 euros, correspondant à l'acompte qu'elle a versé seule lors de la signature du compromis de vente, et s'étonne que M. [L] conteste désormais cette créance alors qu'il ne la remettait pas en cause dans ses conclusions de première instance.
M. [L] estime que, si Mme [A] fait état d'une somme de 750 euros au titre de l'acompte de 1 500 euros qu'elle a versé lors de la signature de compromis de vente, elle s'est déjà selon lui remboursée de cette somme en opérant deux retraits de 1 000 et 600 euros directement sur le compte-joint le 4 mars 2019 et le 15 novembre 2019, d'autres retraits du même type ayant eu lieu postérieurement.
Le premier juge a admis l'existence d'une créance à ce titre de Mme [A] non à l'encontre de l'indivision mais à l'encontre de M. [L], pour un montant de 750 euros, s'agissant d'une créance entre concubins et non contre l'indivision qui n'existait pas encore, puisque la somme a été versée lors de la signature du compromis de vente, étant rappelé que le bien indivis a été acheté par les concubins pour moitié indivise chacun.
Adoptant les motifs exacts et pertinents du premier juge, le jugement sera confirmé sur ce point.
* au titre des taxes foncières
M. [L], après avoir exposé que Mme [A] doit 445,50 euros pour la taxe foncière 2019 et 196 euros pour la taxe foncière 2020, mais aussi qu'ils ont convenu qu'elle prenne en charge la taxe foncière 2018 et qu'il réglera en contrepartie la facture de l'électricien et les dépenses engagées pour leurs vacances, lui-même ayant financé avec des deniers personnels les travaux décidés par le couple pour rénover l'appartement du deuxième étage ou entretenir le terrain, admet, dans le dispositif de ses écritures d'appel, que Mme [A] est créancière envers l'indivision de la somme de 2 852 euros au titre du paiement des taxes foncières 2018, 2019 et 2020, et demande qu'il soit statué en ce sens.
Mme [A] dit avoir payé seule la taxe foncière 2018 pour un montant de 971 euros, celle de 2019 pour un montant de 889 euros et celle de 2020 pour un montant de 992 euros, alors même qu'elle ne disposait plus des clés, disant être de ce fait titulaire d'une créance envers l'indivision au titre des taxes foncières qu'elle a réglées seule, et non redevable d'une créance envers l'indivision comme prétendu par M. [L]. Elle demande sur ce point confirmation du jugement déféré, qui la dit titulaire d'une créance d'un montant de 2 852 euros envers l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2018, 2019 et 2020, ce montant n'étant en réalité pas contesté par M. [L], malgré les développements figurant dans ses écritures.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, au vu du dispositif des conclusions de l'appelant.
* au titre de l'approvisionnement du compte joint
Mme [A] expose avoir dû régulièrement procéder à des virements, pour un montant total de 4 616,88 euros entre le 28 mars 2019 et le 2 août 2021, sur le compte joint ouvert auprès du [9], sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt, compte tenu d'un approvisionnement insuffisant. Elle sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande pour défaut de cause alors que son abondement du compte est incontestable et que M. [L] reconnaît la quasi-intégralité des sommes versées, étant précisé que ce montant de 4 616,88 euros tient compte de la somme de 600 euros qu'elle a prélevée sur le compte-joint en novembre 2019, qui a déjà été déduite. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, elle se contente de demander qu'il soit dit qu'elle est créancière de l'indivision pour la somme de 2 492,40 euros au titre des fonds qu'elle a dû virer sur le compte joint sur lequel sont prélevés les deux prêts, sans s'expliquer sur la différence entre les sommes réclamées dans le corps de ses écritures et dans son dispositif.
M. [L] n'évoque pas de façon spécifique cette demande dans ses conclusions d'appel, ni dans le corps de celles-ci, ni dans son dispositif, demandant dès lors implicitement la confirmation du jugement déféré.
Le premier juge n'a pas retenu les demandes de Mme [A] relatives au payement des échéances du prêt immobilier, après avoir relevé que ni M. [L] ni Mme [A] ne sont en capacité de justifier des montants qu'ils ont effectivement réglés à ce titre, le compte joint ayant été approvisionné de façon aléatoire par les parties.
Mme [A] ne démontrant pas que ses versements sur le compte joint pour faire face au remboursement des prêts immobiliers ont excédé sa part, alors que le bien immobilier a été acquis par moitié par chacun des indivisaires, sa demande sera rejetée, ajoutant au jugement déféré qui n'a pas statué sur cette demande dans son dispositif.
* au titre du matériel acquis pour le bien indivis
Mme [A] expose avoir payé, au moyen de son propre compte bancaire, des factures d'électricité et du matériel destiné à l'immeuble indivis pour un montant total de 1 241,30 euros entre le 17 septembre 2018 et le 14 décembre 2018 (soit durant la vie commune), dont elle se dit bien fondée à demander le remboursement pour moitié, et demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande à ce titre, en relevant que M. [L] n'a pas contesté la réalité de ces dépenses en première instance, même s'il demandait en contrepartie lui aussi le remboursement de frais correspondant à des travaux ou le remboursement de factures d'eau et d'électricité.
M. [L] n'évoque pas de façon spécifique cette demande dans ses conclusions d'appel, ni dans le corps de celles-ci, ni dans son dispositif, demandant dès lors implicitement la confirmation du jugement déféré.
Le premier juge n'a pas fait droit à cette demande de Mme [A], après l'avoir estimée injustement justifiée, rien ne démontrant que les dépenses étaient afférentes au bien immobilier indivis.
Au vu des justificatifs produits, la pièce 38 de Mme [A], visée dans ses conclusions et correspondant à un relevé du compte personnel de Mme [A], étant insuffisante à apporter cette preuve, la demande sera rejetée, ajoutant au jugement déféré qui n'a pas statué sur cette demande dans son dispositif.
- Sur la créance entre concubins au titre des dettes personnelles de M. [L]
M. [L] relève, à juste titre, qu'aucune somme n'a été débitée du compte-joint s'agissant de la créance de 2 032,23 euros au titre de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 2 mars 2021. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, il ne solliciteb pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement de Mme [A] s'agissant du remboursement des dettes qu'elle a réglées pour lui, et ne demande pas l'infirmation du jugement sur cette question.
Mme [A] expose avoir dû payer les dettes personnelles de M. [L] à hauteur de 4 400,26 euros, dont elle demande le remboursement, ajoutant avoir reçu le 2 mars 2021 une saisie administrative à tiers détenteur pour une dette concernant exclusivement M. [L], pour un montant de 2 932,53 euros, au seul motif qu'elle était cotitulaire du compte objet de la saisie, ce qui ne serait selon elle pas contesté par M. [L]. Elle évoque ensuite le fonctionnement du couple au plan financier durant la vie commune, contestant l'affirmation selon laquelle M. [L] aurait financé seul les vacances du couple deux ans de suite, de même que ses dires sur la rénovation de l'appartement, ajoutant n'avoir quant à elle pas demandé le remboursement de sa contribution financière au cours de la vie commune, même si elle estime avoir réglé seule l'essentiel des frais communs.
Le premier juge a fait droit à cette demande de Mme [A] seulement à hauteur de la somme de 2 932,53 euros, correspondant au montant de la saisie administrative à tiers détenteur concernant M. [L], en l'absence d'observations de celui-ci sur cette question, et rejeté le surplus de la demande en retenant que la production de relevés de compte correspondant au compte personnel de Mme [A] sur lequel apparaissaient des débits comportant la mention Web/[L] étaient insuffisants pour établir la cause des paiements et leur éventuel emploi à régler les dettes de M. [L], qui faisait quant à lui état d'une intention libérale de Mme [A] ou de la prise en charge par lui-même d'autres frais en contrepartie.
L'essentiel des virements opérés à partir du compte personnel de Mme [A] ont en effet eu lieu en 2018, avant la séparation du couple, et il est difficile de déterminer la cause exacte de ces paiements qui ont participé à l'équilibre financier des dépenses du couple, chacun ayant contribué à hauteur de ses moyens aux charges communes sans que les justificatifs produits permettent de retenir que Mme [A] aurait contribué en excès. Mme [A] justifie d'une saisie administrative à tiers détenteur devant être opérée sur le compte joint en raison d'une dette de M. [L], sans néanmoins s'expliquer sur l'absence de justificatif de prélèvement opéré à ce titre sur le compte joint (sa pièce 33, la pièce adverse 55).
M. [L], qui ne réclame pas l'infirmation du jugement sur ce point, en demande dès lors implicitement confirmation, et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur la clôture du compte joint :
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la clôture du compte-joint, redoutant l'usage que M. [L] pourrait en faire. M. [L] ne s'opposant plus à cette demande, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral de M. [L]
Mme [A] expose que la demande de M. [L] tendant à ce que la cour lui accorde la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ne peut prospérer dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande de condamnation et qu'elle n'est fondée ni en fait ni en droit.
M. [L], qui a repris dans le dispositif de ses conclusions cette demande formulée en première instance, à laquelle il n'a pas été fait droit, ne la motive nullement, ni en fait ni en droit dans le corps de ses conclusions, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui lui faisaient obligation de développer ses moyens de fait et de droit à l'appui de ses demandes. Sa demande à ce titre, injustifiée, sera en conséquence rejetée, ajoutant au jugement déféré qui n'a pas statué sur cette demande dans son dispositif.
Sur l'article 700 et les dépens
M. [L] qui succombe principalement en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l'intimée et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 17 mai 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint Étienne en ce qu'il a :
- dit que l'actif indivis est composé du solde de la revente du bien immobilier indivis, dont le montant sera déterminé par le notaire désigné au regard du compte des parties,
- dit que M. [L] est redevable envers l'indivision de la somme totale de 7 792 euros au titre des loyers reçus de M. [N] [O],
- dit que M. [L] est redevable envers l'indivision de la somme de 6 498 euros au titre des loyers reçus de Mme [F] [X],
Statuant à nouveau sur ces chefs,
- dit que l'actif net indivis est composé du solde de la revente du bien immobilier indivis, pour la somme de 1 124,36 euros correspondant au solde des fonds provenant de la vente, consignés pardevant Maître [K], et de la somme de 4 320 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due par M. [L] à l'indivision pour l'occupation privative d'un des appartements du bien indivis, soit au total une somme de 5 444,36 euros,
- dit que M. [L] est redevable envers l'indivision de la somme totale de 4 660 euros au titre des loyers reçus de M. [N] [O],
- dit que M. [L] est redevable envers l'indivision de la somme de 1 742 euros au titre des loyers reçus de Mme [F] [X],
Y ajoutant,
Dit que M. [L] est redevable envers l'indivision d'une somme de 4 320 euros pour l'occupation privative d'un des appartements du bien indivis du mois de janvier 2019 jusqu'au 30 août 2021, cette indemnité d'occupation étant intégrée dans l'actif net à partager,
Déboute M. [L] de ses demandes formées au titre de ses créances à l'égard de l'indivision,
Déboute Mme [A] de ses demandes formées au titre de l'approvisionnement du compte joint et du règlement des factures d'électricité et de matériel destiné à l'immeuble indivis,
Déboute M. [L] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,
Condamne M. [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [L] à verser à Mme [A] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président