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Cour d'appel, 15 mai 2024. 18/20120

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/20120

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2024 N° 2024/ 101 Rôle N° RG 18/20120 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQQU [D] [R] [Z] [X] divorcée [K] C/ [A] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOISRAME Me Charles REINAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 17 Août 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/04795. APPELANTE Madame [D] [R] [Z] [X] divorcée [K] née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14] - [Localité 15] représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. INTIME Monsieur [A] [K] né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 35] (10), demeurant [Adresse 1] - [Localité 16] représenté par par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Antoine MARGER de la SCP MARGER ET SKOG, avocat au barreau de PARIS . *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Mme [D] [X], née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 25] (Var), a épousé le [Date mariage 3] 1977 à [Localité 33] (Haute-Corse) M. [A] [K], né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 35] (Aube). Le couple n'a pas fait précéder son union d'un contrat de mariage. De l'union sont nés : - M. [C] [K] le [Date naissance 9] 1980, - Mme [Y] [K] le [Date naissance 11] 1983, - Mme [F] [K] le [Date naissance 2] 1984. Mme [D] [X] a déposé une requête en divorce le 22 mai 2006. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a rendu une ordonnance contradictoire de non-conciliation le 24 octobre 2006 par laquelle le domicile conjugal a été attribué à l'épouse à titre gratuit. L'ordonnance de non-conciliation a désigné, sur le fondement de l'article 255 10° du code civil, M. Le Président de la [21] ou son délégataire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Maître [W] [S] a été désignée pour procéder à l'élaboration de ce projet. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt contradictoire du 24 janvier 2008. Par jugement contradictoire du 6 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [A] [K] et ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux. M. [K] a été condamné à payer à Mme [X] une prestation compensatoire d'une somme de 250.000 euros, celle-ci étant payée par attribution des parts de la SCI '[32]' (la SCI [32] dans la suite de cet arrêt) en pleine propriété et du versement d'une somme complémentaire de 80.000 euros. Par arrêt contradictoire du 31 mai 2012, ce jugement a été partiellement infirmé par la 6e chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour ordonner le versement d'une somme de 250.000 euros à titre de prestation compensatoire au profit de Mme [X], sans que cette somme ne soit réglée par attribution en pleine propriété des parts de la SCI [32]. Le jugement a été confirmé pour le surplus. Par ordonnance contradictoire rendue en la forme des référés le 14 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné Maître [N] [H] en qualité d'expert afin de déterminer la valeur des parts de la SCI [32] et de déterminer les créances des époux eu égard à leur compte courant d'associés et aux dividendes perçus et non perçus. L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2014. Maître [W] [S] a établi un projet d'état liquidatif conformément à la mission donnée par l'ordonnance de non-conciliation mais a dû dresser un procès-verbal de carence le 17 mars 2016, en l'absence de M. [A] [K] au rendez-vous fixé alors que les ex-époux avaient été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Par exploit extrajudiciaire du 16 juin 2016, Mme [D] [X] a fait assigner M. [A] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage judiciaires des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l'indivision existant entre eux. Par jugement du 15 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a constaté que l'adresse mentionnée dans l'acte d'huissier n'était pas la dernière adresse connue du défendeur. Il a donc dit que l'affaire n'était pas en l'état d'être jugée et a invité la demanderesse à faire signifier son assignation au défendeur à la dernière adresse connue de celui-ci avec les diligences exigées sur la vérification de sa domiciliation. Par un second exploit extrajudiciaire du 10 juillet 2017, Mme [X] a fait assigner son ancien époux. M. [A] [K] a constitué avocat. Par jugement contradictoire du 17 août 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Draguignan a: - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [D] [X] et M. [A] [K] ; - Débouté Mme [D] [X] de sa demande formée à hauteur de la somme de 18.294 euros au titre de la récompense due à la communauté par Monsieur [A] [K] en raison du prélèvement de fonds communs pour régler des dettes professionnelles, - Débouté Mme [D] [X] de sa demande de récompense formée au titre des fonds propres employés dans le remboursement des emprunts contractés par la SCI, - Débouté Madame [D] [X] de sa demande formée au titre de l'affectation à l'actif de la communauté d'une somme au titre de la valeur de la clientèle de Monsieur [A] [K], - Fixé à la somme mensuelle de 850 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [D] [X] à l'indivision post-communautaire à compter du 19 janvier 2013 au jour du partage, - Fixé la valeur de chaque part sociale de la SCI [32] à la somme de 4.463 €, - Fixé la valeur : du véhicule TOYOTA [Immatriculation 10] à la somme de 500 €, du véhicule TOYOTA [Immatriculation 19] à la somme de 7.500 € du van Westfalia immatriculé [Immatriculation 12] à la somme de 3.000 €, - Fixé la valeur des meubles meublants à la somme de 1.000 €, - Renvoyé Mme [D] [X] et M. [A] [K] devant Maître [J] [I], Notaire à [Localité 22], pour établir un acte de liquidation et de partage sur la base des dispositions du présent jugement et du constat de l'accord des parties au jour de l'audience en vue de : * l'attribution à Madame [D] [X] : du bien immobilier situé à [Localité 15], du montant des comptes courants d'associés de la SCI [32] pour un total de 144.011,76€, des meubles meublants pour un montant de 1.000 €, du véhicule TOYOTA [Immatriculation 10] et du van Westfalia immatriculé [Immatriculation 12] de la moitié des parts de la SCI [32], * à Monsieur [A] [K] : du véhicule TOYOTA [Immatriculation 19], de la moitié des parts de la SCI [32], - Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet B en qualité de juge commis, - Dit que le notaire commis devra informer le juge commis de l'état d'avancement de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de la présente décision, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamné Monsieur [A] [K] à payer à Mme [D] [X] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit les dépens frais privilégiés de partage, Ce jugement a été signifié le 6 décembre 2018. Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2018, Mme [D] [X] a interjeté appel de cette décision. Par premières conclusions déposées le 12 mars 2019, l'appelante demandait à la cour de : Vu le projet d'état liquidatif établi par Maître [O] [S] le 2 mars 2016, Vu le procès-verbal de carence établi par Maître [O] [S] le 17 mars 2016, Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 17 août 2018, A. CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A : Constaté l'accord des parties sur l'évaluation du mobilier situé dans l'immeuble sis à [Localité 15], à la somme de 1 000 €, Evalué le montant des comptes courants d'associés de la SCI [32] par abréviation [32] aux sommes suivantes : - compte courant détenu par Madame [D] [X] : 113 154,52 € - compte courant détenu par Monsieur [A] [K] : 30 857,24 € Attribué à : - Madame [D] [X] : le bien immobilier de [Localité 15], les meubles meublant, le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 10], et le van WESTFALIA immatriculé [Immatriculation 12], - Monsieur [A] [K], le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 19], Fixé la valeur du van WESTFALIA à la somme de 3 000 €, Fixé la valeur du bien de [Localité 15] à 250 000 € Fixé la valeur de la récompense due par la Communauté à Madame [X] à la somme de 25000 €, Fixé à la somme de 850 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [D] [X] à l'indivision post communautaire à compter du 19 janvier 2013 jusqu'au jour du partage, Condamné Monsieur [A] [K] à payer à Madame [D] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la première instance, ainsi que dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, B. LE REFORMER POUR LE SURPLUS, ET STATUANT A NOUVEAU : 1) Sur la forme : Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [A] [K], faute d'avoir été préalablement formulées dans le cadre de la longue procédure qui s'est déroulée devant le Notaire désigné, et ce sur le fondement des dispositions combinées des articles 255 10° et 267 du Code Civil, et 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile, 2) Sur le fond : Fixer la valeur de l'ensemble des parts de la SCI [32] à la somme de 375 300 € soit 3 753 € la part, Inscrire à l'actif de la communauté les comptes courants des associés à hauteur des fonds propres qu'ils comportent à savoir : - Concernant le compte courant de Madame [X] : 21 797.18 €, - Concernant le compte courant de Monsieur [K] : 30 857.24 €, Fixer la valeur de la clientèle de Monsieur [K] à la somme de 50 000 €, Fixer la valeur de la récompense due par Monsieur [K] à la Communauté à 18 294 €, Fixer le montant de la créance due par Monsieur [K] à Madame [X] à la somme de 7 239.35 €, 3) En conséquence dire et juger que le partage doit intervenir sur les bases suivantes : * Actifs communs : - Maison de [Localité 15] : 250 000 € - Parts de la SCI [32] : 375 300 € - Compte courant de Madame [X] à hauteur des fonds communs : 21 797.18 € - Compte courant de Monsieur [K] à hauteur des fonds communs : 30 857.24 €, - Clientèle Monsieur : 50 000 € - Indemnité d'occupation : 850 € / mois, à compter du 19.01.2013, jusqu'au 19.01.2019 = 6 ans = 72 mois x 850 € = 61.200 €, - Véhicule Toyota : 100 € - Véhicule Toyota : 10 000 € - Van : 3 000 € - Meubles : 1 000 € - Récompense due par Monsieur (paiement par la Communauté des dettes perso de Monsieur [Localité 15]) : 18 294 € Total : 821 548.42 € * Passif de la communauté : - Récompense due à Madame (achat [Localité 15]) : 25 000 € *Actif net à partager : 796 548.42 € * Droits de chacune des parties : ¿ de 743 894 € : 398 274.21€ * Droits de Monsieur : 398 274.21 € - 250 000 € : prestation compensatoire - 122 281.25 intérêts sur la prestation compensatoire arrêtés au 31.12.2018 - 12 000 € : condamnations diverses - 2 224.50 intérêts sur condamnations arrêtés au 31.12.2015 - mémoire intérêts sur condamnation depuis le 01.01.2016 - 3 000 € : article 700 jugement Tribunal de Grande Instance DRAGUIGNAN du 17.08.2018 - 7 239.35 € : créance « oncle [L] » TOTAL : 1 529.11€ * Droits de Madame : 398 274.21 € - 61 200€ : indemnité d'occupation + 25 000 € : récompense due par la communauté à Madame pour le bien de [Localité 15] + 250 000 € : prestation compensatoire + 122 281.25€ intérêts sur prestation compensatoire arrêtés au 31.12.2018 +mémoire intérêts sur prestation compensatoire arrêtés au 01.01.2019 + 12 000 € : condamnations + 2 224.50 € intérêts sur condamnation arrêtés au 31.12.2015 + intérêts sur condamnations depuis le 01.01.2016 + 3 000 € : article 700 jugement Tribunal de Grande Instance DRAGUIGNAN du 17.08.2018 + 7 239.35 € : créance « oncle [L] » TOTAL : 758 819.11 € * Attributions Monsieur : Ses droits : 1 529.11 € - véhicule Toyota : 10 000 € - sa clientèle 50 000 € - Par confusion la récompense qu'il doit à la Communauté 18 294 € Total : 76 764.89 € Attributions Madame : Ses droits : 758 819.11 € - [Localité 15] 250 000 € - L'intégralité des parts de la SCI [32] 375 300 € - Son compte courant pour 21 797.18 € - Le compte courant de Monsieur pour 30 857.24 € - Meubles meublants 1 000 € - Véhicules (van 100 toyota 3000) 3 100 € - Soulte versée par Monsieur 76 764.89 € 4) Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [X] une somme de 76886.22€ à titre de soulte, 5) En conséquence, et en l'état de l'accord de Monsieur [A] [K] à l'abandon de ses droits à due concurrence dans l'immeuble commun sis à [Localité 15], [Adresse 14], cadastré : SECTION N° Lieudit Surface D [Cadastre 4] [Adresse 14] 00 ha 2a 22 ca D [Cadastre 5] [Localité 30] 00 ha 25a 82 ca D [Cadastre 6] [Localité 30] 00 ha 22 a 32 ca D [Cadastre 17] [Localité 30] 00 ha 13 a 37 ca D [Cadastre 18] [Localité 30] 00 ha 03 a 10 ca Total surface : 0 ha 66 a 83 ca pour régler le montant de la prestation compensatoire due à son épouse, pour un montant de 250 000 €, ainsi que cela résulte de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 31 mai 2012. Dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra transfert des droits de propriété de Monsieur [A] [K] au profit de Madame [D] [X] sur le bien sis à [Localité 15], [Adresse 13], [Localité 30], cadastré : SECTION N° Lieudit Surface D [Cadastre 4] [Adresse 14] 00 ha 2a 22 ca D [Cadastre 5] [Localité 30] 00 ha 25a 82 ca D [Cadastre 6] [Localité 30] 00 ha 22 a 32 ca D [Cadastre 17] [Localité 30] 00 ha 13 a 37 ca D [Cadastre 18] [Localité 30] 00 ha 03 a 10 ca Total surface : 0 ha 66 a 83 ca Attribuer en conséquence la pleine propriété du bien sis à [Localité 15], [Adresse 14], cadastré : SECTION N° Lieudit Surface D [Cadastre 4] [Adresse 14] 00 ha 2a 22 ca D [Cadastre 5] [Localité 30] 00 ha 25a 82 ca D [Cadastre 6] [Localité 30] 00 ha 22 a 32 ca D [Cadastre 17] [Localité 30] 00 ha 13 a 37 ca D [Cadastre 18] [Localité 30] 00 ha 03 a 10 ca Total surface : 0 ha 66 a 83 ca au profit de Madame [D] [X], 6) Attribuer à Madame [D] [X] la pleine propriété des parts de Monsieur [A] [K] de la SCI [32], par abréviation SCI [32], 7) Attribuer en conséquence à Madame [D] [X] la totalité en pleine propriété des parts de la SCI [32], par abréviation SCI [32], constituée le 19 mars 2002, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 441 439 320 dont le siège social est sis à [Localité 15], [Adresse 14], Dire et juger que la décision à intervenir sera publiée au Registre du Commerce et des Sociétés, 8) Attribuer à Madame [D] [X] la pleine propriété : - des meubles meublant évalués 1 000 €, - de la remorque van WESTFALIA, immatriculée sous le numéro [Immatriculation 12], avec une première mise en circulation au 11 janvier 1990, évaluée à 3 000 €, - du véhicule particulier de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 10] avec date de première mise en circulation le 20 janvier 1989 qui était évalué pour 100 €, 9) Attribuer à Monsieur [A] [K] la pleine propriété : - du véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 19] avec une date de première mise en circulation le 21 juillet 1995, évalué 10 000 €, - de sa clientèle évaluée à 50 000 €, 10) Attribuer à Monsieur [A] [K] par confusion, la récompense par lui due à la communauté d'un montant de 18 294 €, à charge pour Monsieur [A] [K] de verser à Madame [D] [X] la soulte d'un montant de 76 764.89 €, 11) Condamner Monsieur [A] [K] à payer à Madame [D] [X] à titre de soulte la somme de 76 764.89 €, 12) Condamner Monsieur [A] [K] à verser à Madame [D] [X] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'appel, outre les entiers dépens de l'instance, Dire dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devront être supportées par le débiteur en sus de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter Monsieur [A] [K] de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par premières et seules conclusions notifiées le 14 juin 2019, l'intimé sollicite de la cour de : Vu notamment les articles 255 10°, 1364, 1373, 1374 et suivants du code civil, - DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DECLARER les demandes de Monsieur [K] recevables et bien fondées ; - CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité soulevée par Madame [X] de Monsieur [K] à contester le projet d'état liquidatif ; - CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [D] [X] et Monsieur [A] [K] ; - CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [I], notaire à [Localité 22], pour établir un acte de liquidation et de partage ; - INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur du bien immobilier de [Localité 15] à la somme de 250.000 €, et statuant à nouveau : o A titre principal, de fixer la valeur de ce bien à la somme de 475.000 €, o A titre subsidiaire, de confier au Notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives, la mission de procéder ou faire procéder à l'évaluation de ce bien immobilier ; o A titre infiniment subsidiaire, de désigner en sus du Notaire, un expert immobilier chargé d'évaluer le bien de [Localité 15]. - INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur de chaque part sociale de la SCI [32] à la somme de 4.463 €, et statuant à nouveau : o A titre principal, confier au notaire désigné la mission de procéder à la valorisation des parts de la SCI; o Subsidiairement, fixer la valeur de la SCI à 435.088,24 €, soit 4.350 € l'unité. - CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande formée au titre de l'affectation à l'actif de la communauté d'une somme au titre de la valeur de la clientèle de Monsieur [K] ; - CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur des meubles meublants à la somme de 1.000 € ; - INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur des véhicules, et statuant à nouveau, FIXER la valeur des trois véhicules comme suit : o Du véhicule TOYOTA [Immatriculation 10] à la somme de 3.000 € o Du véhicule TOYOTA [Immatriculation 19] à la somme de 5.000 € o Du van WESTFALIA immatriculé [Immatriculation 12] à la somme de 3.000 € - INFIRMER le Jugement en ce qu'il a chiffré le montant de la récompense due par à Madame [X] au titre des fonds propres investis dans le bien de [Localité 15] à la somme de 25.000 €, et statuant à nouveau : o A titre principal, fixer le montant de cette récompense à la somme de 47.500 € (correspondant à 10% de la valeur du bien que Monsieur [K] souhaite voir fixée à 475.000 €) ; o Subsidiairement, confier au Notaire désigné la mission de calculer le montant de cette récompense. - CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande formée à hauteur de la somme de 18.294 € au titre de la récompense due à la communauté par Monsieur [K] en raison du prélèvement de fonds communs pour régler des dettes professionnelles ; - CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de récompense formée au titre des fonds propres employés dans le remboursement des emprunts contractés par la SCI ; - INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 850 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [X] à l'indivision post-communautaire à compter du 19 janvier 2013 au jour du partage, et statuant à nouveau : - FIXER à la somme mensuelle de 1.583 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [X] à l'indivision post-communautaire à compter du 19 janvier 2013 au jour du partage ; - DEBOUTER Madame [X] de sa demande de voir inscrite à son profit une créance de 7.239,35 € au titre du don manuel de son oncle [L] ; - FIXER à la somme de 262.000 € le montant de la créance due par Monsieur [K] à Madame [X] au titre de l'arrêt ayant prononcé le divorce des époux ; - INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [K] à payer à Madame [X] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : - DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER Madame [X] de ses demandes de condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Charles REINAUD sur son intervention de droit. Le 3 septembre 2019, l'appelante a répondu à l'appel incident élevé par l'intimé par de nouvelles conclusions. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en vain. Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, l'appelante demande à la cour de : Vu le projet d'état liquidatif établi par Maître [O] [S] le 2 mars 2016, Vu le procès-verbal de carence établi par Maître [O] [S] le 17 mars 2016, Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 17 août 2018, A. CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A : Constaté l'accord des parties sur l'évaluation du mobilier situé dans l'immeuble sis à [Localité 15], à la somme de 1 000 €, Evalué le montant des comptes courants d'associés de la SCI [32] par abréviation [32] aux sommes suivantes : - compte courant détenu par Madame [D] [X] : 113 154,52 € - compte courant détenu par Monsieur [A] [K] : 30 857,24 € Attribué à : - Madame [D] [X] : le bien immobilier de [Localité 15], les meubles meublant, le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 10], et le van WESTFALIA immatriculé [Immatriculation 12], - Monsieur [A] [K], le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 19], Fixé la valeur du van WESTFALIA à la somme de 3 000 €, Fixé la valeur du bien de [Localité 15] à 250 000 € Fixé la valeur de la récompense due par la Communauté à Madame [X] à la somme de 25000 €, Fixé à la somme de 850 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [D] [X] à l'indivision post communautaire à compter du 19 janvier 2013 jusqu'au jour du partage, Condamné Monsieur [A] [K] à payer à Madame [D] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la première instance, ainsi que dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, B. LE REFORMER POUR LE SURPLUS, ET STATUANT A NOUVEAU : 1) Sur la forme : Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [A] [K], faute d'avoir été préalablement formulées dans le cadre de la longue procédure qui s'est déroulée devant le Notaire désigné, et ce sur le fondement des dispositions combinées des articles 255 10° et 267 du Code Civil, et 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile, 2) Sur le fond : Fixer la valeur de l'ensemble des parts de la SCI [32] à la somme de 375 300 € soit 3 753 € la part, Inscrire à l'actif de la communauté les comptes courants des associés à hauteur des fonds propres qu'ils comportent à savoir : - Concernant le compte courant de Madame [X] : 21 797.18 €, - Concernant le compte courant de Monsieur [K] : 30 857.24 €, Fixer la valeur de la clientèle de Monsieur [K] à la somme de 50 000 €, Fixer la valeur de la récompense due par Monsieur [K] à la Communauté à 18 294 €, Fixer le montant de la créance due par Monsieur [K] à Madame [X] à la somme de 7 239.35 €, 3) En conséquence dire et juger que le partage doit intervenir sur les bases suivantes actualisées au 31 décembre 2022 : * Actifs communs : - Maison de [Localité 15] : 250 000 € - Parts de la SCI [32] : 375 300 € - Compte courant de Madame [X] à hauteur des fonds communs : 21 797.18 € - Compte courant de Monsieur [K] à hauteur des fonds communs : 30 857.24 €, - Clientèle Monsieur : 50 000 € - Indemnité d'occupation : 850 € / mois, à compter du 19.01.2013, jusqu'au 31/12/2022 = 9 ans et 11 mois = 119 mois x 850 € = 101 150 €, - Véhicule Toyota : 100 € - Véhicule Toyota : 10 000 € - Van : 3 000 € - Meubles : 1 000 € - Récompense due par Monsieur (paiement par la Communauté des dettes perso de Monsieur [Localité 15]) : 18 294 € Total : 861 498.42 € * Passif de la communauté : - Récompense due à Madame (achat [Localité 15]) : 25 000 € *Actif net à partager : 836 498.42 € * Droits de chacune des parties : ¿ de 836 498 € : 418 249.21 € * Droits de Monsieur : 418 249.21 € - 250 000 € : prestation compensatoire - 12 000 € : condamnations diverses - 180 950.30 € intérêts sur prestation compensatoire et condamnations arrêtés au 31.12.2022 - MÉMOIRE intérêts sur prestation compensatoire et condamnations depuis le 01.01.2023 - 3 000 € : article 700 jugement Tribunal de Grande Instance DRAGUIGNAN du 17.08.2018 - 7 239.35 € : créance « oncle [L] » TOTAL : - 34 940.44 € * Droits de Madame : 418 249.21 € - 101 150 € : indemnité d'occupation + 25 000 € : récompense due par la communauté à Madame pour le bien de [Localité 15] + 250 000 € : prestation compensatoire + 12 000 € : condamnations + 180 950.30 € intérêts sur prestation compensatoire et condamnations arrêtés au 31.12.2022 + MÉMOIRE intérêts sur prestation compensatoire et condamnations depuis le 01.01.2023 + 3 000 € : article 700 jugement Tribunal de Grande Instance DRAGUIGNAN du 17.08.2018 + 7 239.35 € : créance « oncle [L] » TOTAL : 795 288.86 € * Attributions Monsieur : Ses droits : - 34 940.44 € - véhicule Toyota : 10 000 € - sa clientèle 50 000 € - Par confusion la récompense qu'il doit à la Communauté 18 294 € Total : - 113 234.44 € * Attributions Madame : Ses droits : 795 288.86 € - [Localité 15] 250 000 € - L'intégralité des parts de la SCI [32] 375 300 € - Son compte courant pour 21 797.18 € - Le compte courant de Monsieur pour 30 857.24 € - Meubles meublants 1 000 € - Véhicules (van 100 toyota 3000) 3 100 € - Soulte versée par Monsieur 113 234.44 € 4) Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [X] une somme de 113 234.44 € à titre de soulte, 5) En conséquence, et en l'état de l'accord de Monsieur [A] [K] à l'abandon de ses droits à due concurrence dans l'immeuble commun sis à [Localité 15], [Adresse 14], cadastré : SECTION N° Lieudit Surface D [Cadastre 4] [Adresse 14] 00 ha 2a 22 ca D [Cadastre 5] [Localité 30] 00 ha 25a 82 ca D [Cadastre 6] [Localité 30] 00 ha 22 a 32 ca D [Cadastre 17] [Localité 30] 00 ha 13 a 37 ca D [Cadastre 18] [Localité 30] 00 ha 03 a 10 ca Total surface : 0 ha 66 a 83 ca pour régler le montant de la prestation compensatoire due à son épouse, pour un montant de 250000 €, ainsi que cela résulte de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 31 mai 2012. Dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra transfert des droits de propriété de Monsieur [A] [K] au profit de Madame [D] [X] sur le bien sis à [Localité 15], [Adresse 14], cadastré : SECTION N° Lieudit Surface D [Cadastre 4] [Adresse 14] 00 ha 2a 22 ca D [Cadastre 5] [Localité 30] 00 ha 25a 82 ca D [Cadastre 6] [Localité 30] 00 ha 22 a 32 ca D [Cadastre 17] [Localité 30] 00 ha 13 a 37 ca D [Cadastre 18] [Localité 30] 00 ha 03 a 10 ca Total surface : 0 ha 66 a 83 ca Attribuer en conséquence la pleine propriété du bien sis à [Localité 15], [Adresse 13], [Localité 30], cadastré : SECTION N° Lieudit Surface D [Cadastre 4] [Adresse 14] 00 ha 2a 22 ca D 2037 [Localité 30] 00 ha 25a 82 ca D 2039 [Localité 30] 00 ha 22 a 32 ca D [Cadastre 17] [Localité 30] 00 ha 13 a 37 ca D [Cadastre 18] [Localité 30] 00 ha 03 a 10 ca Total surface : 0 ha 66 a 83 ca au profit de Madame [D] [X], 6) Attribuer à Madame [D] [X] la pleine propriété des parts de Monsieur [A] [K] de la SCI [32], par abréviation SCI [32], 7) Attribuer en conséquence à Madame [D] [X] la totalité en pleine propriété des parts de la SCI [32], par abréviation SCI [32], constituée le 19 mars 2002, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 441 439 320 dont le siège social est sis à [Localité 15], [Adresse 14], Dire et juger que la décision à intervenir sera publiée au Registre du Commerce et des Sociétés, 8) Attribuer à Madame [D] [X] la pleine propriété : - des meubles meublant évalués 1 000 €, - de la remorque van WESTFALIA, immatriculée sous le numéro [Immatriculation 12], avec une première mise en circulation au 11 janvier 1990, évaluée à 3 000 €, - du véhicule particulier de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 10] avec date de première mise en circulation le 20 janvier 1989 qui était évalué pour 100 €, 9) Attribuer à Monsieur [A] [K] la pleine propriété : - du véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 19] avec une date de première mise en circulation le 21 juillet 1995, évalué 10 000 €, - de sa clientèle évaluée à 50 000 €, 10) Attribuer à Monsieur [A] [K] par confusion, la récompense par lui due à la communauté d'un montant de 18 294 €, à charge pour Monsieur [A] [K] de verser à Madame [D] [X] la soulte d'un montant de 113 234.44 €, 11) Condamner Monsieur [A] [K] à payer à Madame [D] [X] à titre de soulte la somme de 113 234.44 €, 12) Condamner Monsieur [A] [K] à verser à Madame [D] [X] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'appel, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de MAITRE ALEXANDRA BOISRAME sur ses offres de droit, Dire dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devront être supportées par le débiteur en sus de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter Monsieur [A] [K] de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par avis du 12 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 27 mars 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la recevabilité des demandes de M. [K] concernant la contestation du projet d'état liquidatif L'appelante fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'irrecevabilité qu'elle soulevait contre les demandes reconventionnelles développées par M. [K] en première instance. Elle expose, en substance, que : - Contrairement à ce que soutient l'intimé, elle ne tenterait pas d'empêcher ce dernier de participer à la procédure de liquidation. Ce serait simplement M. [K] qui s'en serait désintéressé. - Il résulterait des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de carence établi par Maître [W] [S], que M. [K] n'a formulé aucune observation, revendication ou demande dans le cadre des longues opérations qui se sont déroulées devant le notaire. - L'intimé ne pourrait pas se prévaloir de l'article 255 10° du code civil dans la mesure où le dossier dont la cour est saisie obéit aux règles antérieures à l'ordonnance du 15 octobre 2015. Le notaire a été désigné aux termes d'une ordonnance de non-conciliation avec une mission complète. - Contrairement à ce qu'indiquerait l'intimé, la seule lecture de l'article 267 du code civil tant dans sa nouvelle rédaction que dans sa rédaction antérieure au 26 mai 2004, prévoit que le juge peut statuer sur les désaccords persistants si le projet de liquidation établi par le notaire comporte des informations suffisantes. - La cour pourrait donc parfaitement statuer sur les désaccords persistants entre les époux. Le débat ne devrait porter que sur ces points de désaccord qui ont été soulevés dans le cadre des opérations qui se déroulent devant le notaire et ce dans un souci d'efficacité. Mme [X] sollicite donc de la Cour qu'elle puisse réformer la décision entreprise qui a rejeté sa demande d'irrecevabilité afin que, statuant de nouveau, elle prononce l'irrecevabilité des demandes de M. [K]. L'intimé fait valoir notamment que : - c'est par une interprétation erronée de l'article 1374 du code civil que l'appelante croit pouvoir l'empêcher de participer à la procédure de liquidation. - Maître [S] a été désignée sur le fondement de l'article 255 10° du code civil et non sur celui de l'article 1364 du code de procédure civile. - Mme [X] n'a assigné en liquidation partage son ancien époux que par exploit extrajudiciaire du 10 juillet 2017. - Il appartient donc au juge liquidateur, s'il estime que les opérations de partage sont complexes, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. - Ses demandes seraient donc parfaitement recevables dans ce contexte. Une solution contraire le priverait de tout débat judiciaire. M. [K] sollicite, dès lors, la confirmation du jugement attaqué. Le juge aux affaires familiales a retenu que l'article 267 du code civil donne la possibilité au juge, au moment où celui-ci se prononce sur le divorce, de statuer sur les désaccords persistants entre les époux après dépôt d'un projet d'état liquidatif par un notaire désigné au stade de l'ordonnance de non-conciliation par application de l'article 255 10°. Le jugement a noté, en outre, que Maître [S] mentionne en page 4 de son procès-verbal dressé le 17 mars 2016 qu'après avoir constaté l'absence de M. [A] [K] au rendez-vous fixé à cette date, qu'il n'a pas été fait retour de l'accusé de réception de la lettre de convocation adressée à ce dernier. La décision attaquée a, par conséquent, rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par Mme [D] [X]. Il convient de rappeler, en cause d'appel, qu'aucune règle légale ou réglementaire ne vient sanctionner par l'irrecevabilité les demandes dans le cadre de la désignation d'un notaire en vue de procéder à l'élaboration d'un partage au stade de l'instance en divorce par application de l'article 255 10° et de l'article 267 du code civil. Le jugement entrepris a parfaitement examiné les arguments de Mme [X], qui réitère ceux-ci en cause d'appel sans ajouter d'éléments nouveaux utiles à la question de la recevabilité des prétentions de M. [K]. Il convient, par conséquent, d'en adopter les motifs pour éviter de les paraphraser. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la désignation d'un notaire L'appelante estime que la désignation d'un notaire résulte d'une absence totale de motivation de la décision attaquée et que cette demande présentée par M. [K] serait infondée. Elle expose, en substance, que : - dès lors qu'un notaire a été désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil et que celui-ci a établi un projet d'acte de partage suffisamment détaillé, le juge peut trancher les désaccords subsistants entre les époux. - Ainsi, la Cour ne devrait trancher que lesdits désaccords et non désigner un nouveau notaire. - La preuve serait largement rapportée que M. [K] a pu participer aux échanges qui se sont déroulés devant Maître [S] pendant plus de dix ans et que celui-ci a toujours été assisté d'un avocat. - L'appelante rappelle que M. [K] ne tente, par ses demandes, que de ralentir la procédure alors que celle-ci est paralysée en raison de son inertie et de sa carence depuis plus de dix ans maintenant. - Il serait incontestable que la demande de désignation d'un notaire ne serait pas pertinente dans la mesure où Maître [S] a procédé aux opérations de liquidation. L'intimé sollicite la confirmation du jugement attaqué ayant désigné Maître [I]. Il fait observer que : - L'appelante tenterait, une nouvelle fois, de l'évincer des opérations de liquidation en refusant que ses critiques puissent être émises devant un expert judiciaire et un juge commis comme le prévoit l'article 1364 du code de procédure civile. - Il serait évident que les opérations de liquidation et de partage dans ce dossier seraient complexes au moins en raison de l'évaluation du bien immobilier et du truchement d'une SCI financé avec des apports partiels propres, mais également de plusieurs demandes de créances et de récompenses. - M. [K] s'oppose à la désignation de Maître [S] en raison des difficultés rencontrées dans le cadre des travaux réalisés sur le fondement de l'article 255 10° n'ayant pas permis la poursuite des tentatives de règlement amiable du litige. - Le projet dressé par le notaire désigné ne reprendrait à aucun moment les observations et les demandes formulées par l'intimé au début de cette expertise. Il indiquerait de manière erronée que des points ne sont pas contestés par les époux alors qu'ils le sont par M. [K]. Le jugement a retenu que la complexité des opérations de partage justifie la désignation d'un notaire aux fins d'établissement de l'acte liquidatif sur la base des dispositions du présent jugement ainsi que la désignation d'un juge commis. Contrairement à ce qu'avance l'appelante, Me [S] n'a pas été désigné sur le fondement des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile mais dans le cadre de l'instance en divorce. Par conséquent, le tribunal pouvait parfaitement, après l'assignation introductive de Mme [X], désigner un juge commis et un notaire éponyme dans une procédure de liquidation-partage des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, applicables à l'assignation introductive de l'appelante, s'agissant d'une instance distincte. Les opérations de liquidation de l'indivision post-communautaire en cause sont assurément complexes dans un contexte fortement contentieux. Par conséquent, la désignation d'un notaire commis est indispensable. Celui-ci ne peut être qu'un officier public différent de Maître [W] [S] en raison des griefs formulés par M. [K]. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. Sur la valeur du bien sis à [Localité 15] M. [K] poursuit l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a fixé la valeur du bien de [Localité 15] à une somme de 250.000 euros. Il sollicite, à titre principal que la valeur retenue soit fixée à 475.000 euros. À titre subsidiaire, il souhaite que la Cour charge le notaire désigné de procéder ou de faire procéder à l'évaluation du bien. À titre infiniment subsidiaire, M. [K] souhaite obtenir la désignation d'un expert immobilier aux fins d'évaluation de l'immeuble litigieux. Il indique que : - la moyenne des estimations produites par les parties se situerait à 475.000 euros, ce qui correspondrait à la valorisation qu'il revendique depuis la première instance. - Le conflit entre les anciens époux est tel qu'aucune communication n'existe entre eux. Les seuls moyens d'évaluation du bien immobilier seraient donc des estimations en ligne qu'il conviendrait de prendre en compte. - Les pièces qu'il produit sont une preuve minimale de ce que l'évaluation proposée par Mme [X] est sérieusement contestable. Il serait donc essentiel de procéder à une évaluation judiciaire menée par un expert. L'appelante sollicite la confirmation du jugement attaqué. Elle mentionne que : - deux nouvelles estimations du bien par le cabinet '[28]' et par le groupe '[24]' conduiraient à estimer le prix moyen à 237.500 euros. - Dans le cadre de la procédure devant la Cour, elle aurait fait évaluer le bien avec un nouvel avis de valeur de la part de '[26]' qui a évalué le bien dans un intervalle compris entre 210.000 et 230.000 euros compte tenu notamment des inondations récurrentes dont la propriété est victime. - M. [K] ne produirait aucun élément précis et ne ferait que de contester la valeur du bien pour solliciter, à titre subsidiaire, une évaluation par un professionnel. Cette demande est abusive et dilatoire selon elle, compte tenu du comportement et de la carence de M. [K] au long des années de liquidation devant Maître [S]. Le jugement entrepris a estimé qu'au vu des documents produits par Mme [D] [X] et en l'état de l'imprécision de ceux produits par M. [A] [K], qui se contente de produire quelques annonces trouvées sur internet, l'immeuble situé à [Localité 15] doit être évalué à 250.000 euros. L'intimé, au soutien de sa demande, vise dans ses conclusions : - la pièce n°7 qui est une déclaration sur l'honneur de Mme [X] en date du 2 mai 2006 dans laquelle celle-ci estime à 450.000 euros le bien à [Localité 15]. Toutefois, cette pièce n'est pas de nature à influer la procédure de liquidation-partage en présence d'estimations précises et récentes. - la pièce n°8 qui comporte la photocopie de plusieurs estimations du bien réalisées en ligne : une estimation 'MEILLEURS AGENTS' aboutissant à une valeur moyenne de 496.200 euros, une estimation 'SE LOGER' aboutissant à une valeur moyenne entre 408.194 euros et 453.549 euros ainsi qu'une estimation '[23]' pour une valeur moyenne de 450.000 euros ; - la pièce n°6 qui est une déclaration sur la composition du patrimoine en date du 23 janvier 2012 indiquant 'Estimation fournie par Mme [X] : 480.000 €' concernant le bien situé à [Localité 15]. L'intimé se borne, pour contester les évaluations de Mme [X], à fournir seulement des estimations effectuées en ligne afin d'aboutir à une valeur de 475.000 euros. Or, comme l'a noté le jugement, ces évaluations n'ont pas la précision de celles qui sont versées par l'appelante. L'argument tiré de la discorde entre les anciens époux n'est pas de nature à remettre en cause les estimations produites par l'appelante. Contrairement à ce qu'avance l'intimé, aucune des pièces qu'il vise sont de nature à remettre en cause les évaluations chiffrées et précises produites par l'appelante pour aboutir au résultat du jugement attaqué de 250.000 euros. Il convient, dès lors, de fixer le prix de l'immeuble à 250.000 euros sans qu'il soit nécessaire de charger le notaire commis de procéder à l'évaluation du bien immobilier litigieux. La cour n'a pas à suppléer la carence des parties en ordonnant une expertise judiciaire qui retarderait encore les opérations de partage. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de M. [K] sur ce point. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la récompense due à Mme [X] concernant le bien de [Localité 15] L'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'. L'intimé ne conteste pas le principe de la récompense de Mme [X] concernant le bien sis à [Localité 15]. Il demande toutefois la réformation du jugement attaqué pour fixer la récompense à 10% de la valeur du bien dont M. [K] souhaite voir fixée à 475.000 euros. Subsidiairement, il sollicite que cette récompense soit calculée par le notaire après estimation du bien sis à [Localité 15]. L'appelante souligne que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la proposition de M. [K] de voir le calcul réalisé par le notaire réévalué en tenant compte de la valorisation de la maison sise à [Localité 15] pour une somme de 47.500 euros eu égard à la valeur retenue du bien pour 250.000 euros. Elle rappelle que le prix d'acquisition de départ était de 68.602,06 euros et qu'elle en a financé 6.860,21 euros. Mme [X] aurait ainsi le droit à une récompense ainsi calculée (6.860,21 x 250.000) / 68.602,06 euros soit 25.000 euros. Le jugement attaqué a retenu qu'eu égard à la valeur du bien, soit 250.000 euros, le montant de la récompense s'élève à la somme de 25.000 euros. La méthodologie employée, en cause d'appel, par M. [K] est la même que celle qu'il proposait en première instance. Or, comme indiqué précédemment, la valeur du bien a été fixée à 250.000 euros et non à 475.000 euros. La demande de M. [K] ne peut donc pas prospérer. En cause d'appel, l'intimé ne cite aucune pièce de nature à démontrer sa prétention. Le jugement entrepris a parfaitement évalué la récompense. Il doit donc être confirmé. Sur l'évaluation des parts de la société [32] Mme [X] poursuit la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a fixé la valeur de chaque part sociale de la SCI [32] à la somme de 4.463 euros et, statuant de nouveau, sollicite de la Cour qu'elle fixe cette valeur unitaire à la somme de 3.750 euros. Elle prétend que : - la société [32] est à ce jour propriétaire de plusieurs biens et droits immobiliers notamment à [Localité 25]. - Contrairement à ce que soutient M. [K], elle justifierait du montant des comptes courants, non pas par des tableaux seulement tenus par elle, mais par des pièces visées par le cabinet [34] qui était l'expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité de la SCI [32] et qui atteste donc du montant des comptes courants. - En tenant compte des éléments d'actif et de passif, les 100 parts sociales de la SCI [32] détenues par M. [K] et par Mme [X] et dépendant de leur communauté sont évaluées à la somme de 375.300 euros, soit une valeur unitaire de 3.753 euros. L'intimé précise contester les tentatives employées par son ancienne épouse pour diminuer la valorisation des parts de la SCI retenue par l'expertise judiciaire. Elle se livrerait à des explications confuses pour obtenir du notaire une valorisation à 375.300 euros des parts sociales. Il soutient que : - Au regard de l'évolution du passif de la société, il convient de partir de la valeur brute retenue par les deux experts, soit la somme de 579.100 euros après complément d'expertise sur la valeur du grenier. - De cette somme, il conviendrait de déduire le montant du passif de la SCI qui, selon Mme [X], se limite aux comptes courants d'associés en appliquant un abattement de 10%. Or, une expertise a été ordonnée pour évaluer les parts sociales et il n'y aurait donc pas à pratiquer un abattement en pareille situation. - S'agissant de la valorisation des parts, M. [K] sollicite qu'elles soient donc fixées à la somme de 4.350 euros l'unité. Le jugement entrepris a retenu que l'expert désigné par l'ordonnance de référé a valorisé les parts sociales à une somme de 456.000 euros en commettant une simple erreur de plume. Aux termes de son rapport complémentaire, le même expert retient, en effet, comme actifs immobiliers réévalués la somme de 579.100 euros au lieu de celle de 598.000 euros. En l'état du désaccord des parties et en l'absence de documents venant contredire l'évaluation de l'expert, le juge aux affaires familiales a valorisé la valeur d'une part de la SCI [32] à la somme de 4.463 euros. L'appelante vise en cause d'appel : - la pièce n°11 qui est le rapport d'expertise judiciaire de M. [N] [H] ; - la pièce n°52 qui est une note de synthèse de la société d'expertise comptable [34]; - la pièce n°53 qui sont des copies peu lisibles de plusieurs chèques ; - la pièce n°54 qui est la copie d'un chèque d'un montant de 2.392 euros refusé pour provision insuffisante ; En cause d'appel, Mme [X] maintient la même argumentation qu'en première instance. Elle ne produit, toutefois, aucune pièce de nature à remettre en cause la valeur retenue par l'expert dans son rapport complémentaire. Chaque part de la SCI [32] doit donc être évaluée à la somme de 4.463 euros. Le jugement critiqué doit être confirmé. Sur les comptes courants d'associés Mme [X] sollicite que les comptes courants d'associés ne figurent à l'actif communautaire qu'à hauteur de 21.797,18 euros concernant son compte et à celui de 30.857,24 euros concernant celui de M. [K]. Elle considère que : - seule la part de revenus communs inscrite en compte courant peut figurer à l'actif de communauté. La part de revenus propres inscrite ne doit donc pas y figurer. - Le tribunal aurait commis une erreur manifeste de droit en intégrant la totalité du compte courant d'associé. Il n'est pourtant pas contestable que certaines de ces sommes (91.357,34 euros) constituent des fonds propres de Mme [X] qui doivent être considérées en dehors de l'actif communautaire. - Les comptes courants d'associés ne doivent pas figurer à l'actif commun quand ils comportent des fonds propres. Ils sont la résultante de rapport entre les associés et la société. Leur remboursement éventuel ne doit pas être traité dans la liquidation du régime matrimonial. - Il ne serait pas sérieux de prétendre que le montant des comptes courants produits par Mme [X] pourrait être remis en question au motif qu'elle serait seule gestionnaire des comptes de la SCI alors même que la comptabilité de la SCI [32] est tenue et / ou contrôlée par un comptable professionnel et, en tout cas, a été largement justifiée tout au long des procédures ayant opposé les époux. L'intimé sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point en développant les mêmes arguments qu'au sujet de la valorisation des parts sociales examinée ci-avant. Le jugement entrepris a intégré à l'actif commun au titre des comptes courants d'associés : - 20.749,24 euros pour le compte courant de M. [A] [K] ; - 103.046,52 euros pour le compte courant de Mme [D] [X]. L'appelante se réfère à : - la pièce n°46 qui est un document de la société d'experts-comptables [34] joignant une synthèse sur la SCI ; - la pièce n°45 qui est un document tamponné de la même société intitulé 'SUIVI DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES SCI [32] ANNEXE 2" ; - la pièce n°11 qui est le rapport d'expertise judiciaire de M. [N] [H] ; - la pièce n°52 qui est une note de synthèse de la société d'expertise comptable [34]; - la pièce n°48 qui est un relevé d'un compte ouvert au nom de Mme [D] [K] à la [29]; Aucune des pièces visées par l'appelante ne permet de diminuer, à la hauteur des sommes qu'elle réclame, les comptes courants d'associés de la SCI [32] en établissant qu'une partie desdites sommes doit être considérée comme des fonds qui lui seraient propres. Le jugement attaqué doit donc être confirmé. Sur la somme de 50.000 euros L'appelante soutient que ce serait de manière fort surprenante que le tribunal a estimé que la clientèle de M. [K] ne devait pas figurer à l'actif commun. Elle rappelle que l'argumentation de M. [K] n'est toutefois étayée par aucune pièce. Il ne serait pas sérieux de ne pas valoriser la clientèle d'informaticien de son ancien époux. Elle reproche à M. [K] un défaut au devoir de loyauté dans la justification de sa situation. L'appelante souhaite voir évaluer la clientèle à une somme de 50.000 euros en figeant son évaluation au 23 août 2005 quand l'activité de M. [K] générait 60.000 euros de bénéfices. L'intimé souhaite voir le jugement confirmer dans la mesure où Mme [X] saurait pertinemment que les revenus professionnels de son ancien époux étaient aléatoires. Il indique encore qu'il ne possédait pas un portefeuille de clients fidèles qu'il aurait pu envisager de céder à son départ à la retraite. Il ajoute que sa clientèle n'existe plus et qu'elle ne peut donc pas être intégrée à la masse commune. Le jugement dont appel a mentionné que Mme [X] ne produit pas les documents adressés aux services fiscaux concernant les revenus tirés de l'activité de M. [A] [K] sur lesquels elle déclare s'être fondée pour chiffrer à hauteur de 50.000 euros la valeur de la clientèle. L'appelante vise à ce titre : - la pièce n°27 qui est un document issu du site '[27]' ; - la pièce n°28 qui est un document issu du site internet '[31]' ; - la pièce n°44 qui est un jeu de conclusions notifiées le 22 avril 2011 par M. [A] [K] dans la procédure en divorce ; - la pièce n°15 de l'intimé qui est un document issu du site '[20]' INDIQUANT QUE M. [K] est conseil en systèmes et logiciels informatiques. Aucun de ces documents ne vient démontrer en cause d'appel l'existence d'une valeur certaine concernant la clientèle civile de M. [K] au jour de la dissolution du régime. Il convient de rappeler, en outre, que si la clientèle est un bien cessible, elle n'a pas à être intégrée à l'actif communautaire si elle n'a pas été valorisée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [X]. Sur la valeur des véhicules conservés par les époux Mme [X] estime qu'elle rapporte la preuve de ce que l'état du véhicule 4x4 ne permet plus à ce dernier de circuler. Elle affirme que la valorisation de ce véhicule doit être nulle. Elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de faire face à l'entretien et aux réparations permettant l'obtention du contrôle technique d'un véhicule 4x4 qui avait plus de trente ans dès lors qu'elle est victime de l'inertie de M. [K]. L'intimé relève le tribunal aurait retenu des valeurs importantes pour des véhicules qui ne sont plus côtés à l'ARGUS. Une telle distorsion n'est pas justifiée et impliquerait que le jugement soit réformé pour retenir une valeur de 5.000 euros pour le véhicule TOYOTA mis en circulation en 1995, 3.000 euros pour celui mis en circulation en 1989 et 3.000 euros pour le véhicule WESTFALIA mis en circulation en 1990. Le jugement entrepris a retenu les valeurs suivantes : - 500 euros pour le véhicule TOYOTA [Immatriculation 10] mis en circulation en 1989 ; - 7.500 euros pour le véhicule TOYOTA [Immatriculation 19] mis en circulation en 1995 ; - 3.000 euros pour véhicule WESTFALIA mis en circulation en 1990. L'intimé ne se réfère qu'à la pièce n°16 qui ne permet pas de justifier les valorisations qu'il propose. L'appelante vise la pièce n°29 qui est une carte grise du véhicule [Immatriculation 10], document qui ne permet pas de justifier de ses prétentions également. Le jugement entrepris doit donc être confirmé. Sur la récompense demandée par l'appelante à hauteur de 18.294 euros L'appelante expose que, préalablement à l'instance, M. [K] n'avait jamais contesté la somme qu'elle réclame à hauteur de 18.294 euros, ce dernier ayant prélevé des fonds sur la communauté pour 120.000 francs (soit 18.294 euros) pour régler des dettes 'professionnelles personnelles'. La simple lecture des décisions versées aux débats permettrait de démontrer que c'est bien au moyen de fonds empruntés et remboursés par la communauté que les dettes professionnelles de M. [K] ont été réglées. La preuve serait ainsi largement rapportée et imposerait la réformation du jugement attaqué. L'intimé s'y oppose en rappelant que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l'utilisation de cette somme à des fins personnelles. Le jugement entrepris a débouté Mme [X] en l'absence d'éléments de preuve apportés par celle-ci. En cause d'appel, aucune des pièces visées (à savoir les pièces 4, 47, 55, 56 et 57) ne rapporte la preuve selon laquelle des fonds communs ont servi à apurer le passif propre de M. [K]: - la pièce n°4 est l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 janvier 2008 confirmant l'ordonnance de non-conciliation rendue le 24 octobre 2006 qui ne comporte aucune mention de cette question ; - la pièce n°47 qui est une demande de renseignements n°2018H13721 auprès de la direction générale des finances publiques qui ne fait pas de référence à la question de la récompense ; - la pièce n°55 qui est une photocopie de conclusions sans que l'on puisse identifier la partie qui en est à l'origine ; - la pièce n°56 qui est le résultat d'une demande de renseignements concernant des formalités concernant les immeubles ruraux ne démontrant pas que la communauté a financé des dettes professionnelles de M. [K] ; - la pièce n°57 qui est un relevé de compte de la SCP DE LAFAGE et CLARON, notaires associés, n'établissant pas la prétention de l'appelante. Le jugement critiqué doit donc être confirmé. Sur l'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. L'intimé poursuit la réformation du jugement attaqué seulement sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [X]. Il prétend que le montant pris en compte par le premier juge ne représente en rien la valeur locative du bien puisque la valorisation proposée de la maison de [Localité 15] est bien trop basse par rapport au prix du marché. Il affirme qu'en application des pourcentages usuels, la valeur locative annuelle peut être valorisée à 5% de la valeur vénale. La valeur ainsi obtenue doit être réduite avec un coefficient de réfaction de 20% pour aboutir à une somme mensuelle de 1.583 euros. L'appelante s'oppose à cette demande en estimant qu'il n'est pas sérieux pour l'intimé de réclamer une somme de 1.583 euros, laquelle est largement surévaluée. Elle verse aux débats une estimation réalisée par un professionnel de l'immobilier qui a fixé la valeur de l'indemnité d'occupation à 800 euros par mois et ce alors même que le bien n'avait pas été dégradé par les inondations. Ainsi, elle souhaite voir confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à 850 euros par mois. Le jugement entrepris a, au vu des pièces produites par les deux parties, fixé la valeur de l'indemnité d'occupation en référence au loyer annuel égal à 5% de la valeur du bien et en y appliquant un coefficient de réfaction. Le résultat aboutit ainsi à la somme de 850 euros mensuelle. En cause d'appel, M. [K] ne vise aucune pièce de nature à remettre en cause le calcul opéré par le premier juge. Le jugement a parfaitement apprécié la situation qui lui était soumise. Il doit donc être confirmé. Sur la créance de 7.239,35 € L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'. L'appelante affirme que le tribunal a omis de statuer sur la demande formulée par ses soins afin de voir inscrire une créance de M. [K] à hauteur de 7.239,35 euros correspondant au don manuel de son oncle [L] en 1991. Cette somme a été employée au paiement de dettes professionnelles incombant personnellement à M. [K]. Elle expose ainsi que la donation faite par son oncle est incontestable et que la créance l'est tout autant. Elle rappelle également n'apporter aucune revendication quant à d'autres donations qui sont intervenues entre 1991 et 1994. L'intimé s'y oppose en rappelant que les pièces produites aux débats par l'appelante ne constituent pas des preuves de la réalité et de la destination des fonds prétendument perçus. Il serait ainsi étonnant que Mme [X] ne verse pas d'acte notarié, de déclaration fiscale ou de relevé de compte attestant de la réalité des donations. Il sollicite donc le rejet de cette demande. Le jugement entrepris n'a pas statué sur la demande créances à hauteur de 7.239,35 euros (page 6 ). L'appelante vise : - la pièce n°31 de son bordereau qui est une attestation de Mme [B] [L] qui énonce que celle-ci a été le témoin d'une donation de 47.500 francs faite par son époux, M. [V] [L], à sa nièce, Mme [D] [X]. Le don a été fait selon l'attestation le 11 octobre 1991 'pour régler les dettes URSSAF de son mari, Monsieur [A] [K] ' ; - la pièce n°32 qui est une lettre de 'Mme [G] [L]' indiquant joindre une 'carte avec la liste des dons et prêts que Tonton avait accordé à certains de ses neveux et nièces'. Aucune de ces pièces n'est de nature à démontrer que des fonds propres ont acquitté de manière certaine la dette professionnelle de M. [K]. Il convient de débouter Mme [X] de sa demande tendant à fixer le montant de la créance due par Monsieur [K] à Madame [X] à la somme de 7 239.35 €. Sur l'attribution du bien sis à [Localité 15] L'appelante expose que l'accord de M. [K] sur le paiement de la prestation compensatoire due à Mme [X] par abandon de ses droits sur le bien de [Localité 15] est incontestable. Elle souhaite ainsi voir dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra transfert des droits de propriété de M. [K] au profit de Mme [X] sur le bien indivis à [Localité 15] [Localité 30] et d'attribuer en conséquence la pleine propriété de ce bien au seul profit de Mme [X]. L'intimé rappelle qu'il 'tient cependant à préciser qu'il offre, depuis le début de la procédure de divorce, de régler la prestation compensatoire due à son ex-épouse en lui abandonnant ses parts dans le bien immobilier de [Localité 15], ne possédant aucune liquidité et ne pouvant au regard de son âge et de ses ressources avoir recours à un emprunt d'un tel montant '. Le jugement entrepris n'a pas statué sur la question en renvoyant les parties devant le notaire pour les attributions sur lesquelles les indivisaires sont d'accord. Il convient de remarquer, en cause d'appel, que contrairement aux motifs développés dans ses conclusions, le dispositif de M. [K] ne comporte aucune mention visant à abndonner le bien de [Localité 15] aux fins de paiement de la prestation compensatoire. Le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé. Sur les attributions L'appelante expose, en cause d'appel, solliciter l'attribution des biens suivants : - la totalité en pleine propriété de l'intégralité des parts de la SCI [32] ; - son compte-courant d'associé pour 21.797,18 euros ; - les meubles meublants évalués à 1.000 euros ; - la remoque VAN WESTFALIA immatriculée [Immatriculation 12] pour une valeur de 3.000 euros ; - le véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 10] pour une valeur de 100 euros. - le bien sis à [Localité 15] pour 250.000 euros. Elle souhaite voir attribuer à M. [A] [K] la pleine propriété de la voiture TOYOTA [Immatriculation 19] avec une date de première mise en circulation le 21 juillet 1995 pour une valeur de 10.000 euros d'une part et, d'autre part, sa clientèle évaluée à 50.000 euros. M. [A] [K] expose, quant à lui, solliciter l'attribution : o de 50% des parts de la SCI [32] pour 217.544,12 € o du véhicule Toyota pour 5.000 € o d'une soulte d'un montant de 85.701,38 € Il avance que Madame [X] pourrait avoir droit à : o 50% des parts de la SCI [32] pour 217.544,12 € o Les comptes courants dans la SCI [32] pour 144.011,76 € o Le bien immobilier de [Localité 15] pour 475.000 € o Les deux véhicules restants pour 6.000 € o Le mobilier pour 1.000 € o Par confusion, la récompense due par elle à la communauté À charge pour elle de régler à Monsieur [K] une soulte de 85.701,38 €. Le jugement entrepris a renvoyé les indivisaires devant Maître [J] [I], Notaire à [Localité 22], pour établir un acte de liquidation et de partage sur la base des dispositions du présent jugement et du constat de l'accord des parties au jour de l'audience en vue de : * l'attribution à Madame [D] [X] : -du bien immobilier situé à [Localité 15], -du montant des comptes courants d'associés de la SCI [32] pour un total de 144.011,76 euros, -des meubles meublants pour un montant de 1.000 euros, -du véhicule TOYOTA [Immatriculation 10] et du van Westfalia immatriculé [Immatriculation 12] -de la moitié des parts de la SCI [32], * à Monsieur [A] [K] : -du véhicule TOYOTA [Immatriculation 19], -de la moitié des parts de la SCI [32]. L'appelante ne justifie pas dans ses conclusions les raisons qui doivent conduire à lui attribuer l'intégralité des parts de la SCI [32]. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement attaqué ayant renvoyé les parties devant le notaire pour acter les attributions sur lesquelles les parties sont d'accord. Sur la liquidation L'appelante sollicite de la cour que celle-ci dresse un état liquidatif de l'indivision post-communautaire. En l'absence de droits définitifs des parties, l'intégralité des sommes n'étant pas justifiée, cette prétention ne peut pas prospérer. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 août 2018 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan, Y ajoutant, Déboute Mme [D] [X] de ses demandes tendant à : Fixer le montant de la créance due par Monsieur [K] à Madame [X] à la somme de 7 239.35 €, dire et juger que le partage doit intervenir sur les bases suivantes actualisées au 31 décembre 2022 : * Actifs communs : - Maison de [Localité 15] : 250 000 € - Parts de la SCI [32] : 375 300 € - Compte courant de Madame [X] à hauteur des fonds communs : 21 797.18 € - Compte courant de Monsieur [K] à hauteur des fonds communs : 30 857.24 €, - Clientèle Monsieur : 50 000 € - Indemnité d'occupation : 850 € / mois, à compter du 19.01.2013, jusqu'au 31/12/2022 = 9 ans et 11 mois = 119 mois x 850 € = 101 150 €, - Véhicule Toyota : 100 € , - Véhicule Toyota : 10 000 €, - Van : 3 000 € - Meubles : 1 000 € - Récompense due par Monsieur (paiement par la Communauté des dettes perso de Monsieur [Localité 15]) : 18 294 € Total : 861 498.42 € * Passif de la communauté : - Récompense due à Madame (achat [Localité 15]) : 25 000 € *Actif net à partager : 836 498.42 € * Droits de chacune des parties : ¿ de 836 498 € : 418 249.21 € * Droits de Monsieur : 418 249.21 € - 250 000 € : prestation compensatoire - 12 000 € : condamnations diverses - 180 950.30 € intérêts sur prestation compensatoire et condamnations arrêtés au 31.12.2022 - MÉMOIRE intérêts sur prestation compensatoire et condamnations depuis le 01.01.2023 - 3 000 € : article 700 jugement Tribunal de Grande Instance DRAGUIGNAN du 17.08.2018 - 7 239.35 € : créance « oncle [L] » TOTAL : - 34 940.44 € * Droits de Madame : 418 249.21 € - 101 150 € : indemnité d'occupation + 25 000 € : récompense due par la communauté à Madame pour le bien de [Localité 15] + 250 000 € : prestation compensatoire + 12 000 € : condamnations + 180 950.30 € intérêts sur prestation compensatoire et condamnations arrêtés au 31.12.2022 + MÉMOIRE intérêts sur prestation compensatoire et condamnations depuis le 01.01.2023 + 3 000 € : article 700 jugement Tribunal de Grande Instance DRAGUIGNAN du 17.08.2018 + 7 239.35 € : créance « oncle [L] » TOTAL : 795 288.86 € * Attributions Monsieur : Ses droits : - 34 940.44 € - véhicule Toyota : 10 000 € - sa clientèle 50 000 € - Par confusion la récompense qu'il doit à la Communauté 18 294 € Total : - 113 234.44 € Attributions Madame : Ses droits : 795 288.86 € - [Localité 15] 250 000 € - L'intégralité des parts de la SCI [32] 375 300 € - Son compte courant pour 21 797.18 € - Le compte courant de Monsieur pour 30 857.24 € - Meubles meublants 1 000 € - Véhicules (van 100 toyota 3000) 3 100 € - Soulte versée par Monsieur 113 234.44 € Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [X] une somme de 113 234.44€ à titre de soulte, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente

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