Conseil d'Etat, 07 octobre 1992. 116369
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
116369
Date de décision :
7 octobre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 1er mars 1990, en tant que par son article 2 ledit jugement condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine." ;
Considérant qu'en estimant inéquitable "eu égard aux circonstances particulières de l'affaire", de laisser à la charge de M. X... la totalité des frais engagés par lui, le tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que l'article R. 222 précité ne fait pas obstacle à ce que la partie gagnante soit condamnée à verser à la partie perdante une somme au titre des frais irrépétibles ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser des frais irrépétibles à M. X... ; qu'en fixant, à 1 000 F le montant de ces frais, le tribunal administratif de Strasbourg a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....
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